Article R227-19 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 2

I.-En séjour spécifique :

1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;

2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;

3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.

II.-En séjour court :

1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;

2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises.

III.-En accueil de jeunes :

1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;

2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.

IV.-En accueil de scoutisme :

1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;

2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.

V.-En séjour de cohésion :
1° Le recteur de région académique désigne comme chef de centre une personne majeure, chargée de la direction du séjour ;
2° Les dispositions des articles R. 227-12, R. 227-13 et R. 227-15 s'appliquent. Toutefois, pour l'application de l'article R. 227-12, le nombre des personnes mentionnés au 4° de cet article peut atteindre 40 % de l'effectif.

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°490838
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2025

L'article R. 113-1 du même code, […] des congés professionnels et des loisirs. 6 L'article R. 227-1 de ce code inclut désormais ces séjours dans la catégorie des accueils collectif à caractère éducatif avec hébergement. […] R. 227-1, R. 227-19 et R. 227-25 du CASF 7 Et de première année du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Troisièmement, en indiquant que le séjour de cohésion des classes et lycées engagés relève de la catégorie des accueils collectifs de mineurs au sens de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

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