Infirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 6 juil. 2021, n° 20/04516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04516 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, TCOM, 8 septembre 2020, N° 2020M02740 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JUNGHEINRICH FINANCIAL SERVICES c/ S.E.L.A.R.L. C.BASSE, Société BTSG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2021
N° RG 20/04516 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBUY
AFFAIRE :
[…]
C/
BTSG²
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Septembre 2020 par le Juge commissaire du TC de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020M02740
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me L M
Juge commissaire du TC de Nanterre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS […] représentée par son président en exercice
N° SIRET : 482 271 608
[…]
[…]
Représentant : Me L M, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 – N° du dossier 20200907
Représentant : Me Olivier JESSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811
APPELANTE
****************
SCP BTSG² prise en la personne de Maître I Y
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES
[…]
[…]
SELARL C.X prise en la personne de Maître Z X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200717
Représentant : Me Olivier PECHENARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Suivant contrat en date du 8 décembre 2017, la société Jungheinrich financial services (la société Jungheinrich) a procédé à la location, au profit de la société Arjowiggins papiers couches (la société Arjowiggins), d’une cinquantaine de chariots élévateurs sous la forme d’une location de longue durée avec des prestations d’entretien ; un avenant à ce contrat a été signé le 8 décembre 2017 par la société locataire et le 9 juillet 2018 par la société bailleresse.
Par jugement en date du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Arjowiggins et désigné la SCP C & Rousselet, prise en la personne de maître B C, la SCP D Partners, prise en la personne de maître E F et la Selarl FHB, prise en la personne de maître G H, en qualité d’administrateurs judiciaires, avec une mission d’assistance, ainsi que la SCP BTSG, prise en la personne de maître I Y, et la Selarl C. X, prise en la personne de maître Z X, en qualité de mandataires judiciaires.
Par courrier recommandé du 18 février 2019, la Société Jungheinrich a déclaré une créance chirographaire d’un montant échu de 164 744,14 euros TTC et d’un montant à échoir de 1 376 503,96 euros HT.
Le même jour, elle a adressé aux administrateurs judiciaires une demande valant revendication de propriété des chariots élévateurs et les a interrogés sur le principe de la poursuite du contrat de location.
Par jugement en date du 29 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure en liquidation judiciaire, mis fin à la mission des administrateurs judiciaires et désigné la SCP BTSG désormais dénommée BTSG², mission conduite par maître Y, et la Selarl C. X, mission conduite par maître X, en qualité de liquidateurs judiciaires.
La société Jungheinrich a réitéré ses demandes relatives à la revendication du matériel et à la poursuite de l’exécution des contrats auprès des liquidateurs judiciaires, par courriers recommandés en date du 24 avril 2019.
Par courrier en date du 29 mai 2019, maître X, ès qualités, a indiqué qu’avec maître Y ils n’entendaient pas poursuivre l’exécution du contrat de location et qu’il transmettait la demande à maître J K, commissaire-priseur, s’agissant des modalités de restitution des matériels inventoriés et revendiqués dans les délais. La restitution des chariots élévateurs faisant l’objet de la demande en revendication est intervenue le 22 novembre 2019.
Par requête du 23 juin 2020, reçue au greffe le 26 juin 2020, la société Jungheinrich a saisi le juge-commissaire désigné dans la procédure collective qui, par ordonnance du 8 septembre 2020, s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande de condamnation en paiement à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins et a invité les parties à mieux se pourvoir.
Par déclaration du 18 septembre 2020, la société Jungheinrich a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2020, la société Jungheinrich demande à la cour de :
— réformer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Arjowiggins représentée par ses deux liquidateurs, la SCP BTSG et la Selarl C. X, chacune ès qualités et par 'son administrateur judiciaire, maître E F', à lui payer les sommes suivantes :
— loyers courus entre le 8 janvier 2019 et le 31 octobre 2019 : 246 643,70 euros,
— facture de transport TTC : 2 165,93 euros,
— perte de valeur des 3 chariots de marque Mora : 68 357,28 euros,
— perte de valeur des 48 autres chariots élévateurs : 299 562 euros,
Total général : 599 982,21 euros
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
— condamner la société Arjowiggins représentée par ses deux liquidateurs, la SCP BTSG et la Selarl C. X et 'par son administrateur judiciaire, maître E F', chacun ès qualités, aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître L M par application de l’article 699 du code de procédure civile.
S’appuyant sur les dispositions de l’article L.631-32 du code de commerce en ce qu’elles prévoient que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées, en cas de liquidation judiciaire, par priorité à toutes les autres créances et invoquant également l’article L.641-10 qui précise que lorsque l’intérêt des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal, elle critique le juge-commissaire en ce qu’il a indiqué qu’aucune disposition légale ne lui attribuait compétence pour prononcer la condamnation sollicitée alors qu’il est seul compétent dans ce domaine en application des articles L.624-1 et suivants du code de commerce, observant que le tribunal de commerce 'en une formation classique’ ne peut l’être à partir de la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L’appelante explique ensuite que ses demandes incluent le remboursement de dépenses qu’elle a engagées postérieurement au jugement d’ouverture en raison des fautes commises par la liquidation judiciaire ainsi que des prétentions indemnitaires, en raison notamment du préjudice subi du fait du retard apporté à la restitution du matériel loué que la société locataire a continué d’utiliser pendant plus de dix mois, entre le 8 janvier 2019 et jusqu’au 22 novembre 2019, sans payer aucun loyer et alors même que le matériel se dépréciait. Elle sollicite par conséquent outre le paiement des loyers échus postérieurement au 8 janvier 2019, le règlement des frais de transport relatifs à l’enlèvement du matériel loué et exposés à la demande de l’administrateur judiciaire ainsi que le paiement des indemnités de 68 357,28 euros et de 665 002 euros représentant la valorisation de la perte de valeur des chariots au 22 novembre 2019.
La SCP BTSG² et la Selarl C. X, chacune ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 février 2021, demandent à la cour de :
— débouter la société Jungheinrich de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance ;
À titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour devait considérer que le défaut de pouvoir du juge-commissaire est constitutif non pas d’une incompétence mais d’une fin de non-recevoir, déclarer la société Jungheinrich irrecevable en sa requête du 23 juin 2020 et en toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société Jungheinrich à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Jungheinrich aux dépens qui seront recouvrés par maître Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir que la Cour de cassation, de manière classique, retient qu’aucun texte ne confère de pouvoir au juge-commissaire pour statuer sur une créance née régulièrement après l’ouverture de la procédure collective, cette jurisprudence ayant été réitérée sur le fondement des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce désormais applicables, de sorte que l’appelante, dont la créance est incontestablement née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, est recevable à agir en justice en vue de l’obtention d’un titre exécutoire devant le juge du droit commun, rappelant que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles prévue à l’article L.622-21 ne lui est pas applicable. Elles en concluent que le juge-commissaire dont la compétence n’est pas générale ne pouvait trancher la demande de l’appelante sans méconnaître les règles impératives de compétence d’attribution instituées par le livre VI du code de commerce, celui-ci étant uniquement compétent au stade de l’éventuelle contestation par un créancier de la liste des créances postérieures mentionnées à l’article L.622-17 I du même code.
Elles ajoutent que la cour n’est pas davantage compétente pour prononcer l’admission de créances postérieures au jugement d’ouverture ni pour prononcer une condamnation de la liquidation judiciaire dès lors qu’elle statue dans les limites de la compétence d’attribution du juge-commissaire, lequel n’a pas été saisi dans le cadre de la procédure de vérification des créances. Elles précisent enfin que la liste des créances postérieure utiles de l’article L.622-17 n’a pas encore été déposée et publiée de sorte que le droit à contestation de cette liste n’est pas encore ouvert.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il n’y a pas lieu de statuer à l’égard de maître E F, désignée initialement en qualité d’admnistrateur judiciaire de la société débitrice dans la mesure où elle n’est pas dans la cause, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société débitrice ayant mis fin à ses fonctions.
Si, dans le cadre de la vérification et de l’admission des créances, l’article L.624-2 du code de commerce prévoit qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ce texte ne concerne que les créances antérieures à cette décision.
Aucun texte en revanche ne confère de pouvoir au juge-commissaire, ni à la présente cour statuant dans la limite des attributions de ce dernier, pour statuer sur les créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure collective.
La créance dont la société appelante sollicite le paiement correspond aux loyers à échoir à compter du 8 janvier 2019 et jusqu’au 31 octobre 2019 ainsi qu’aux frais de transport exposés, à la demande de l’administrateur judiciaire, postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; s’y ajoute la perte de valeur des matériels loués calculée sur la période du 8 janvier 2019 à la date de leur restitution du 22 novembre 2019.
La créance de la société appelante est ainsi manifestement une créance née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Il s’en déduit que le juge-commissaire n’avait pas le pouvoir de statuer sur les demandes de la société Jungheinrich, l’ordonnance étant simplement infirmée en ce que le juge-commissaire s’est improprement déclaré incompétent.
Il convient, infirmant l’ordonnance dont appel, de déclarer irrecevable la société Jungheinrich en ses demandes devant le juge-commissaire et la cour, statuant dans les limites du pouvoir de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 8 septembre 2020 en ce que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en paiement de la société Jungheinrich financial services à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins papiers couches ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la société Jungheinrich financial services en sa requête et en ses demandes en paiement à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins papiers couches en ce qu’elles ont été présentées devant le juge-commissaire désigné dans la procédure collective ;
Condamne la société Jungheinrich financial services à payer à la SCP BTSG² et la Selarl C.X, chacune ès qualités, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Jungheinrich financial services aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ceux dont elle a fait l’avance, par maître Oriane Dontot, JRF & associés,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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