Entrée en vigueur le 20 septembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1062 du 17 septembre 2012 - art. 1
Dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1, l'encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux conditions prévues à l'un des alinéas ci-après, qu'elles exercent ou non également des fonctions d'animation au sens des articles R. 227-15, R. 227-16 et R. 227-19 :
1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ou être en cours de formation préparant à l'un de ces diplômes, titres ou certificats de qualification dans les conditions prévues à l'article R. 212-4 du même code ;
2° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et répondre aux conditions exigées par le code du sport pour exercer la profession d'éducateur sportif sur le territoire national ;
3° Etre militaire, ou fonctionnaire relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires et exerçant dans le cadre des missions prévues par son statut particulier, ou enseignant des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de ses missions ;
4° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme et sous réserve que les activités soient mises en œuvre par une association affiliée à une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport, être bénévole et membre de cette association ainsi que titulaire d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par cette fédération ;
5° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme, être membre permanent de l'équipe pédagogique ainsi que titulaire d'une des qualifications mentionnées au 1° de l'article R. 227-12 ou bien agent de la fonction publique mentionné au 2° de ce même article, et titulaire en outre d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;
6° Sous réserve que l'activité physique pratiquée relève d'activités énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, être membre permanent de l'équipe pédagogique d'un accueil de loisirs, d'un séjour de vacances ou d'un accueil de scoutisme, et respecter les conditions spécifiques prévues par ce même arrêté.
Pour l'encadrement de certaines activités physiques déterminées en fonction des risques encourus, les conditions spécifiques de pratique, d'effectifs et de qualification des personnes mentionnées au présent article sont en outre précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports en tenant compte de la nature de ces risques, du type d'accueil prévu, du lieu de déroulement de l'activité ainsi que du niveau de pratique et de l'âge des mineurs accueillis.
S'agissant de l'accueil en centre de loisirs, l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit aussi avec la réalisation d'un test d'aisance aquatique qui comprend : saut dans l'eau, flottaison sur le dos pendant cinq secondes, sustentation verticale pendant cinq secondes, nage sur le ventre pendant vingt mètres, franchissement d'une ligne d'eau ou passage sous une embarcation ou un objet flottant. […]
Lire la suite…Dans son article L. 227-5, le code de l'action sociale et des familles (CASF) ouvre la possibilité de prévoir par décret les conditions particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques organisées dans les accueils collectifs de mineurs. Ces conditions étaient définies par l'article R. 227-13 du CASF et l'arrêté du 20 juin 2003 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement. […] Sa réforme a conduit à la modification de l'article R. 227-13 du CASF par le décret n° 2011-1136 du 20 septembre 2011 ainsi qu'à l'adoption de l'arrêté du 25 avril 2012. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société River club, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles (dans sa rédaction issue du décret n° 2009-679 du 11 juin 2009), A. 322-43 à A. 322-52 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ; […] qu'il convient dès lors de se référer, pour apprécier la réglementation applicable à la sortie du 1er août 2009, au seul article R227-13 du code de l'action sociale et des familles, lequel précise : « lorsque l'organisateur d'une activité sportive proposée dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs relève d'un prestataire, […]
[…] Par ordonnance en date du 3 mars 2015, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2015. […] 13. […] sur le département, les pratiques des différentes structures d'accueil collectif de mineurs, pourtant légitimes, prévues et encadrées par l'arrêté ministériel du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles » sans exposer, ni démontrer, en quoi l'interdiction susmentionnée serait excessive par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il suit de là que ce moyen, […]
[…] – le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-4, L. 227-5, R. 227-1 et R. 227.13 du code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et de familles « A… mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. […] de la méconnaissance de l'article L. 227-1 du code précité relatif au placement sous la protection des autorités publiques de A… mineur accueilli hors du domicile de ses parents ainsi que de la violation des articles L. 227-4, L. 227-5, R. 227-1 et R.227-13 de ce même code et, d'autre part, […] 13. […]
L'arrêté ministériel du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles, indique que le brevet de moniteur fédéral est désormais requis pour l'encadrement des accueils collectifs de mineurs (ACM), sans que cette décision soit justifiée par un déficit de compétences des initiateurs observé ou un accroissement d'accidentologie. Par ailleurs, il existe une distorsion de réglementation entre les activités de spéléologie effectuées dans des cadres périscolaires et extrascolaires en ACM et les activités réalisées dans le cadre scolaire.
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