Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 22 nov. 2016, n° 15/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 15 janvier 2015, N° 09/1317 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice demeurant XXXXXX - XXX PARIS, SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - CNP ASSURANCES |
Texte intégral
PL/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 22 Novembre 2016
RG : 15/00434
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande
Instance de CHAMBERY en date du 15 Janvier 2015, RG 09/1317
Appelante
SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE – CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant XXXXXX -
XXX PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. X Y
né le XXX à XXXZ demeurant
XXX NANCES
représenté par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 octobre 2016 par Monsieur Pascal LECLERCQ, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER,
Président
— Monsieur Pascal LECLERCQ,
Conseiller,
— Monsieur Guillaume SAUVAGE,
Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 19 octobre 1999, M. X
Y et Mme A B épouse
Y ont contracté deux emprunts, l’un de 496 000 F. (soit 75 614,71 ), et l’autre de 49 000 F. (soit 7 470 ), auprès de la société anonyme Financière Régionale
Alpes.
Le 15 septembre 1999, M. X
Y a sollicité son adhésion au contrat d’assurance groupe n°4918 W souscrit par la SA Financière Régionale
Alpes auprès de la CNP Assurances garantissant
les risques :
— décès,
— invalidité Permanente et Absolue (IPA), à l’exclusion des troubles visuels,
— incapacité Totale (IT), à l’exclusion des troubles visuels,
àhauteur de 100 % des capitaux empruntés.
M. Y s’étant vu attribuer par la CPAM de Savoie, à titre temporaire, une pension d’invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juin 2006, il sollicita une prise en charge par la CNP Assurances de ses deux prêts, au titre de la garantie Incapacité
Totale.
Après expiration du délai contractuel de carence de 90 jours, la CNP a alors pris en charge les échéances des deux prêts au titre de la garantie
Incapacité Totale, à compter du 25 août 2006.
La prise en charge des échéances de ces deux prêts s’est ainsi poursuivie jusqu’au 5 mai 2008.
Le 6 mai 2008, M. Y a accepté de subir un examen médical, à la demande de la Caisse
Nationale de Prévoyance.
Lors de cet examen médical en date du 6 mai 2008, le
Docteur Denis l’a alors reconnu apte à exercer en partie sa profession ainsi qu’apte à exercer totalement une autre activité professionnelle, sans port de charges lourdes.
La CNP Assurances a donc cessé la prise en charge des échéances des deux prêts à compter du 5 mai 2008.
M. Y a alors contesté la décision de CNP Assurances et a sollicité la mise en 'uvre de la procédure de conciliation le 9 septembre 2008.
Le médecin mandaté par M. Y, le Docteur Jean-Louis Herrmann, et celui représentant la CNP
Assurances, le Docteur Christophe Denis, ont tous deux, d’un commun accord, affirmé qu’il n’y avait pas lieu à recourir à un médecin tiers expert, dans le cadre de cette procédure de conciliation, puisque
Mr Y était reconnu « capable d’exercer depuis le 6 mai 2008 une autre activité rémunérée ».
Ainsi, la CNP Assurances a maintenu sa position de refus de prise en charge et l’a indiqué à Mr
Y par courrier du 5 novembre 2008.
M. Y a assigné la CNP
AssuranceS le 19 juin 2009 devant le tribunal de grande instance de
Chambery aux fins de :
— condamner la CNP Assurances à prendre en charge l’incapacité de travail telle que reconnue par le
Médecin Expert,
— condamner la CNP Assurances à lui payer les prestations dues au titre de la garantie incapacité de travail à compter du 21 juillet 2008,
Par jugement avant dire droit du 2 décembre 2010, le
Tribunal de Grande Instance de Chambéry, a :
— invité les parties à s’exprimer sur l’application au présent litige des dispositions de l’article L312-9 du Code de la Consommation et à en tirer toute conséquence de droit,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente des réponses aux questions posées,
— réservé les dépens.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2011, M. Y a fait assigner la Banque Crédit
Immobilier de
France, venant aux droits de la société anonyme
Financière Régionale des Alpes.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement partiellement avant dire droit rendu le 14 août 2013, le Tribunal de Grande Instance de
Chambéry, a :
— débouté Monsieur X
Y de sa demande de prise en charge du prêt par la Caisse
Nationale de Prévoyance-CNP Assurances sur la période allant du 1er juin 2008 au 21 juillet 2008,
— débouté M. X
Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée à M. C,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,
— réservé les dépens.
Par jugement du 15 janvier 2015 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de
Chambéry a :
— homologué le rapport d’expertise,
— débouté Monsieur X
Y de sa demande de prise en charge des échéances de ses prêts jusqu’au 21 juillet 2008,
— condamné la CNP à payer à Monsieur X Y la somme de 574,01 euros par mois depuis le 22 octobre 2008 jusqu’à l’apurement des prêts,
— condamné la CNP à payer à Monsieur Y la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais engagés pour l’assistance du Docteur
Tardy,
— débouté la CNP de sa demande tendant à être autorisée à régler les mensualités des prêts directement à l’organisme prêteur pour la période antérieure à ce jour.
— dit qu’elle devra les régler directement à M. Y,
— dit que la CNP réglera à compter de ce jour les échéances des prêts directement à l’organisme prêteur sur production par Monsieur Y des attestations de paiement de sa pension d’invalidité de 2e catégorie,
— condamné la CNP à payer à Monsieur X Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X
Y à payer à la CIFRAA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CNP de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la CNP aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La CNP a relevé appel de cette décision uniquement à l’encontre de M. X Y le 25 février 2015.
Vu les conclusions n°1 de la société CNP assurances signifiées le 22 mai 2015 qui tendent à voir :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mr X Y de sa demande de prise en charge des échéances de ses prêts jusqu’au 21 juillet 2008,
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
A titre principal,
— dire et juger que la Caisse Nationale de Prévoyance, a cessé à bon droit à compter du 5 mai 2008, le règlement des échéances des deux prêts souscrits par celui-ci auprès de la SA Financière
Régionale
Alpes,
Par conséquent,
— débouter M. X Y de ses demandes, qui sont toutes aussi « irrecevables que mal fondées »,
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise médicale de M. X Y, aux frais avancés de Mr Y,
A titre très subsidiaire,
Si par impossible la Cour ne devait pas faire droit à l’argumentation de la Caisse Nationale de
Prévoyance, dire et juger que toute prise en charge des échéances du prêt ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels de garantie, et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat d’assurance, sous réserve de la production des justificatifs,
En toutes hypothèses,
— débouter M. Y de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais engagés pour l’assistance du Dr Tardy,
— condamner Monsieur X
Y au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la CNP
Assurances,
— condamner M. X Y aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et Associes, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimé en application de l’article 909 du code de procédure civile ;
sur ce
Attendu que l’expert a constaté que M. Y présente une pathologie dégénérative ancienne
associant des gonalgies bilatérales en relation avec une arthrose fémoro-tibiale interne sur genu varum ; il a bénéficié d’une double chirurgie de correction axiale (ostéotomie de valgisation) à gauche en 1996 et à droite en 2007 ; il présente par ailleurs des lombalgies chroniques sur discopathie lombaire et protrusions discale depuis 2003 ; dans les suites de son ostéotomie réalisée en 2007, il mentionne une chronicisation de ses douleurs para lombaire gauche puis à compter du printemps 2008 de douleurs et contractures des membres inférieurs qui ont nécessité à compter du 21 juillet 2008 une consultation spécialisée auprès d’un neurologue puis la mise sous antalgiques majeurs morphiniques durant cinq mois ; le diagnostic de syndrome des jambes sans repos a été posé entre-temps ; les douleurs lombaires et de la crête iliaque gauche se sont aggravées et sont devenues chroniques avec nécessité de plusieurs bilans d’imagerie et d’infiltration locale de dérivée cortisoniques ; un traitement spécifique a été mis en route (Laroxyl + Codoliprane) avec amélioration des sensations de tiraillement des membres inférieurs mais persistance de douleurs para lombaire gauche invalidantes ;
Le suivi, la prise en charge et la thérapeutique n’ont pas été interrompus depuis le mois de juillet 2008.
L’examen clinique ce jour retrouve des douleurs lors d’immobilisation segmentaire avec limitation modérée des amplitudes du rachis lombaire et des deux genoux sans atteinte neurologique.
Son état de santé ne nécessite pas l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie.
Le taux d’invalidité fonctionnel (selon barème du droit commun) est évalué à 20 %.
Attendu que le médecin conseil de la société
CNP Assurances a fait parvenir un dire indiquant qu’il souhaite une argumentation convaincante pour comprendre pourquoi avec une AIPP de 20 % et un examen fonctionnel qui ce jour n’est à l’origine que de quelques douleurs alléguées lors des amplitudes maximums, mais ne relève aucun déficit objectif, il peut être considéré inapte à tout emploi du genre accueil, surveillance ou tâches administratifs qui ne nécessiteraient que des efforts modérés ;
Attendu que l’expert a répondu que M. Y présente, outre ses antécédents de gonalgies chroniques ayant nécessité des chirurgies correctrices axiales des membres inférieurs, des douleurs invalidantes du rachis lombaire objectivées par de nombreux examens paracliniques et reconnues par plusieurs spécialistes qui ont nécessité un traitement ininterrompu par des antalgiques puissants et auxquelles s’associent un syndrome des jambes sans repos invalidant lui aussi reconnu par son médecin neurologue de sorte que l’ensemble de ces pathologies entraîne une gêne majeure à toute position statique prolongée (debout ou assis) avec inaptitude définitive à toute activité professionnelle rémunératrice ;
Attendu qu’il résulte ainsi, et selon les conclusions de l’expert que M. Y se trouve sur prescription médicale dans l’impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunérée ou non à la suite d’un accident ou d’une maladie ;
Attendu en effet qu’il est exclu qu’il puisse exercer une quelconque activité professionnelle en raison du traitement médicamenteux très lourd qu’il suit, et qui entraîne nécessairement une limitation de ses capacités professionnelles, et aussi, en raison du fait que le syndrome des jambes sans repos rend très pénible toute station prolongée, aussi bien assise que debout ;
Attendu au surplus, et surabondamment, que la sécurité sociale lui reconnaît un état d’invalidité en 2e catégorie ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Attendu cependant que la société appelante fait valoir à juste titre qu’en vertu de l’article 10 des conditions générales et particulières du contrat, le bénéficiaire de l’assurance doit justifier chaque trimestre de l’état d’incapacité totale, par exemple en produisant un justificatif de son maintien en invalidité 2e catégorie, que pour le surplus ses demandes subsidiaires ne sont pas fondées ;
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit toutefois que M. Y devra justifier chaque trimestre de son état d’incapacité totale, par exemple en produisant un justificatif de son maintien en invalidité 2e catégorie,
Déboute M. Y de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CNP asurances aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie
LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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