Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-1932 du 30 décembre 2021 - art. 1
Les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil départemental de leur département d'implantation.
Pour chaque service, le président du conseil départemental détermine :
1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ;
2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques ;
3° Un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture.
[…] prévisionnelle validée par le président du conseil départemental pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile financés en tarifs horaires en application des articles R. 314-130 à R. 314 -134 du code de l'action sociale et des familles . […] Article 3 En savoir plus sur cet article … Le président du conseil départemental fixe le montant définitif alloué aux services au titre du maintien de leurs financements : – à la clôture de l'exercice pour les services soumis à tarification en application de l'article L. 314 -1 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…[…] 19. En vertu du II de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, les prestations fournies par les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui sont, en application de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, font l'objet d'une tarification « arrêtée chaque année par le président du conseil départemental ». En vertu des articles R. 314-130 à R. 134-136 du même code, celui-ci fixe les tarifs horaires des différents intervenants de façon à couvrir l'ensemble des dépenses afférentes à leur rémunération et des coûts de structure et de coordination de ces services dont il accepte la prise en charge.
[…] — le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; […] En application de l'article R. 314-130 du code de l'action sociale et des familles, les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° du I de l'article L. 314-2-1 du même code, c'est-à-dire les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, […] par dérogation à ces dispositions, s'effectuer sous la forme d'une dotation globale de financement, par convention entre le département et le service concerné, en application de l'article R. 314-135 du même code. […]
[…] application de l'article R. 314 -135 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre d'une convention ou d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; / 2° Au versement par douzième à terme mensuel échu sur la base de l'activité prévisionnelle validée par le président du conseil départemental pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile financés en tarifs horaires en application des articles R. 314-130 à R. 314 -134 du code de l'action sociale et des familles . / II. – Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles […]
D'une part, l'autorisation peut valoir, en vertu de l'article L. 313-6 du CASF, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département. Selon le II de l'article L. 314-1 du même code, les SAAD habilités sont financés directement par le département par un mécanisme de tarification de leurs services. […] L. 314-7, R. 314-35 et R. 314-130 du CASF. 7 Art. R. 314-135 du CASF. 8 Art. […] le président de la 6ème chambre du TA de Lille a renvoyé le litige au TITSS de Nancy, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative (CJA). […]
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