Entrée en vigueur le 28 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-581 du 26 avril 2012 - art. 1
Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier, octroyé dans les conditions suivantes :
-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de quatre à sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour un tiers de sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;
-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.
04 octobre 2016 Le Conseil d'Etat (CE 30 janvier 2015 n°363520) a été amené récemment à se positionner sur la validité des dispositions des articles D.432-3 et D.432-4 du code de l'action sociale et des familles, […] par combinaison des articles L.432-1 et D. 432-1 du code de l'action sociale et des familles, […] L'organisation syndicale soutenait notamment que l'absence de garantie de 11 heures consécutives de repos journalier était contraire à la Directive européenne n°2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. […] Le dispositif mis en place par les articles D.432-3 et D432-4 du code de l'action sociale et des familles est donc validé. […]
Lire la suite…[…] Z n'est arrivé sur place que le 5 juillet 2012, en fin de journée, et non le 4 comme il le prétend, il justifie qu'à partir du 27 juin 2012 il a travaillé pour préparer l'accueil des enfants sur le site et l'organisation de leur séjour, dans le respect des règles de sécurité, […] Les articles L 432-5, L 432-6, D 432-2 à D 432-4 du code de l'action sociale et des familles définissent le repos minimal dont doit bénéficier la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif, au cours de chaque période de 24 heures et de chaque période de 7 jours et prévoient les conditions dans lesquelles les repos compensateurs sont octroyés, […]
[…] – à supposer que les faits reprochés à M me B… ne soient pas constitutifs d'une faute grave, la cour devra considérer a minima qu'elle a commis des fautes répétées justifiant son licenciement pour faute ; s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles et de l'article D. 432-4 du même code, M me B… ne peut prétendre qu'à une indemnité s'élevant à la somme de 6 713,39 euros ; s'agissant de l'indemnité de préavis, […] Aux termes de l'article D. 423-4 du même code : « Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, […]
[…] Lecture du 4 mai 2012 […] — à titre infiniment subsidiaire, que la demande indemnitaire préalable présentée par la requérante ne comporte aucune demande relative au versement d'une indemnité de préavis et au paiement de congés payés, ni aucune demande relative au versement d'une indemnité de licenciement ; que la demande de la requérante relative au paiement d'une indemnité de licenciement, est, subsidiairement, fondée sur un texte qui n'est pas applicable au licenciement d'une assistante maternelle, pour lequel les dispositions applicables sont celles de l'article D. 432-4 du code de l'action sociale et des familles ; […] D E C I D E :
04 octobre 2016 Les enjeux liés au respect du cadre juridique des contrats d'engagements éducatifs (ci-après CEE) n'ont nullement été fixés par le législateur. Ainsi, les dispositions des articles L432-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ne définissent aucune sanction en cas de violation des prescriptions du législateur. C'est donc la jurisprudence, […] voire l'article suivant : « Contrat d'engagement éducatif : explication de textes » Cette fois, c'est à propos du seuil annuel de 80 jours de travail maximum, défini à l'article L.432-4 du Code de l'action sociale et des familles, qu'ont été amenés à se positionner les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 13-05-2016, […]
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