Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 mars 2017, n° 16/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 2 août 2016, N° 16/00153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 14 Mars 2017
RG : 16/01795
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 02 Août 2016, RG 16/00153
Appelantes
SCI MAC Y, dont le siège social est situé Immeuble Les A B, XXX
SARL LE Z, dont le siège social est situé XXX
représentées par Me Marie-christine COSMA, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
SARL A B NEW GENERATION agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant es qualités audit siège, XXX – XXX
SARL LES A B, représentée par son gérant domicilié au siège XXX – XXX
SARL C D agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant es qualités audit siège XXX
représentées par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SELAS CABINET D’AVOCATS HERLEMONT, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 janvier 2017 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=-
La société A B NEW GENERATION (GANG), dont le capital est détenu par la société de droit luxembourgeois C D, est propriétaire d’un immeuble sis à XXX, à usage d’hôtel et de restaurant.
Le 23/09/2011, elle a vendu la partie restaurant à la société civile immobilière MAC Y, qui l’a donnée à bail à la société Z, qui y exploite une suite hôtelière.
Elle a donné à bail la partie hôtel à la société LES A B.
Un seul compteur électrique dessert l’ensemble des lots.
Le 12/12/2014, la société GANG a fait couper l’électricité desservant le lot exploité par la société Z, au motif que celle-ci ne lui réglait pas sa quote-part de consommation d’électricité.
Par ordonnance du 24/12/2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a condamné la société GANG et la société les A B à rétablir sous astreinte l’alimentation électrique des locaux et à supprimer un mur entre l’ancienne salle de restaurant de la société Z et le hall de l’hôtel.
Par acte du 30/05/2016, les sociétés GANG, LES A B et C ont assigné en référé devant le tribunal de grande instance d’Albertville les sociétés Z et MAC Y aux fins de les voir condamner in solidum à raccorder le restaurant au réseau électrique de façon indépendante, sous astreinte et en paiement d’une provision de 122.390,41 euros HT incluant une consommation estimée de 30.000 euros HT au titre de l’exercice 2015, de celle de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, aux fins de voir ordonner une expertise notamment pour chiffrer le préjudice depuis janvier 2012 jusqu’à la date du raccordement effectif.
Par ordonnance du 02/08/2016, le juge des référés a :
— fait injonction aux sociétés Z et MAC Y de faire procéder au raccordement indépendant au réseau électrique des lots qu’elles détiennent ou exploitent au sein de la copropriété A B à XXX, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné une expertise judiciaire confiée à M. X, aux frais avancés des demandeurs ;
— dit n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel.
Les sociétés Z et MAC Y ont relevé appel de cette décision. Dans leurs conclusions du 20/01/2017, pour conclure à la réformation de l’ordonnance déférée, au débouté des sociétés GANG, A B et C D, et à leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, elles exposent en substance que :
— elles ont fait procéder dans l’urgence à un raccordement indépendant au réseau électrique alors que rien ne le justifiait ;
— cette mesure est infondée, en l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite, la société GANG étant à l’origine de la situation litigieuse et en l’absence de toute mention dans l’acte de vente ; – c’est la société GANG qui, dans le cadre de son obligation de délivrance, se devait de vendre des lots avec un raccordement au réseau électrique et le cas échéant, la pose d’un compteur individuel ;
— aucune provision ne peut être réclamée, la rétrocession d’énergie par un client direct à un tiers étant interdite, sauf autorisation du concessionnaire ;
— l’expertise n’est pas justifiée, car prématurée, le fond devant être tranché au préalable.
Les sociétés GANG, LES A B et C, dans leurs conclusions en réponse du 23/01/2017, concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée, et réclament en outre paiement de la somme de 122.390,41 euros HT à titre de provision à valoir sur les consommations électriques, outre 15.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le raccordement au réseau
Il est constant que le fonds exploité par la société Z, dans les murs de la société civile immobilière MAC Y, est alimenté en électricité par le réseau de l’hôtel LES A B.
On ne saurait être en présence d’une rétrocession d’énergie électrique qui serait en violation des dispositions d’ordre public de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 instituant « un monopole d’EDF sur la distribution d’électricité.
La réglementation de l’achat pour revente et la prohibition de revente de l’énergie achetée à un tarif réglementé portent en effet sur des situations où le négociant devient propriétaire de l’énergie : à une première vente dans laquelle il est acheteur succède une seconde vente dans laquelle il est vendeur.
Or, en l’espèce, il s’agit pour les sociétés GANG et LES A B de voir les sociétés appelantes leur rembourser le coût de leur consommation, d’abord de manière forfaitaire en l’absence de moyen de comptage
Elles ne peuvent être considérées comme ayant acheté puis revendu de l’électricité : elles sont simplement payé l’énergie au fournisseur pour le compte de tous les consommateurs finals présents sur le site, à charge pour ceux-ci de lui rembourser l’avance ainsi faite, sur une base réelle ou, dans l’attente de l’installation d’un compteur individuel, forfaitaire.
Un remboursement ne pouvant être une rétrocession au sens d’une seconde cession, c’est-à-dire d’un achat pour revente, on n’est pas en présence d’une situation prohibée par la loi susvisée.
Dès lors, les société GANG et LES A B sont fondées à réclamer le remboursement des consommations des sociétés Z et MAC Y, qu’elles sont réglées en leur lieu et place.
Un litige existant quant au mode de calcul des sommes à rembourser, c’est à juste titre que le juge des référés, a ordonné aux sociétés appelantes de procéder à un raccordement séparé au réseau électrique de leur propre installation. En effet, le fait de ne pas payer ses consommations constitue un trouble manifestement illicite, dont la cessation peut être ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, en l’absence de toute urgence.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la provision Les éléments versés aux débats pour permettre le calcul des consommations à rembourser étant insuffisants pour déterminer avec précision les sommes dues, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de provision et a ordonné une expertise.
L’ordonnance déférée sera là encore confirmée de ce chef.
Les appelantes succombant en leur appel, l’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les intimées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum les sociétés MAC Y et Z à payer aux intimées la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
LES CONDAMNE aux dépens,
AUTORISE la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 14 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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