Article L314-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 30 juin 2023

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 44 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 68 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 71 (V)

Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 sont financés selon les modalités suivantes.

I.-Au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile :

1° Pour les services habilités sur le fondement de l'article L. 313-6 à recevoir des personnes bénéficiant de l'aide sociale, les tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental en application du II de l'article L. 314-1 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par décret par référence au montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les services mentionnés à l'article L. 347-1, le montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1, destinées à couvrir tout ou partie du prix facturé par le service, ne peut être inférieur au montant résultant de l'application du montant minimal mentionné au 1° du présent I ;

3° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, sous réserve d'avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1 comportant les mentions prévues au 13° du même article L. 313-11-1, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l'usager.

II.-Au titre de l'activité de soins mentionnée au 1° de l'article L. 313-1-3, le directeur général de l'agence régionale de santé verse chaque année une dotation globale de soins comprenant :

1° Un forfait global de soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées ;

2° Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions d'aide et de soins auprès de la personne accompagnée.

La dotation globale de soins peut inclure des financements complémentaires définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des financements complémentaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent II ainsi que la périodicité de révision des différents éléments de la dotation globale de soins.

NOTA

Conformément au VII de l'article 68 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021. Se reporter aux modalités d'application prévues audit VII.

Conformément au II de l'article 71 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, la seconde phrase du 1° du I s'applique à compter de la fixation du tarif minimal mentionné à l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2024.

Conformément au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du même article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves prévues aux B à E dudit II.

Commentaires26

1CNSA : nouvelle répartition des concours pour l’autonomieAccès limité
Lexis Veille · 5 septembre 2025

2Reforme des SAD : sortir de l’enlisement ?
houdart.org · 6 mai 2025

L'article D. 312-4 du CASF prévoit que le SAD intégré assure ses missions « dans la zone d'intervention fixée dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1, […] deux ans après l'adoption de l'article 44, seuls 8 créations de SAD intégrés ont été recensées, et la plupart des regroupements étaient déjà en germe en 2021. […] Le fameux article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale a donc été modifié ainsi : « Par dérogation à l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, […] sauf dérogation prévue par décret. […] Le coût des moyens affectés à la coordination du Service sera financé par la dotation de coordination mentionnée au 2° de l'article L 314-2-1 du CASF. […]

 Lire la suite…

3Surfacturation par les services d'aide à domicile
Mme Corinne Imbert, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Charente-Maritime · Questions parlementaires · 30 janvier 2025

Mme Corinne Imbert interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap sur l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles créé par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 instaurant un tarif minimal de valorisation des heures d'aide à domicile pour l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap, ce tarif minimal étant applicable à tous les services d'aide à domicile prestataires, habilités ou

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions97

[…] Si les requérants sollicitent un taux horaire de 28 euros, il résulte de l'instruction et notamment des arrêtés ministériels du 30 décembre 2021 et du 30 décembre 2022 et du décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 relatifs au montant minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, qui fixent le tarif à 22 euros pour 2022, compte tenu du coût minimal d'une heure d'aide et d'accompagnement réalisé par un service autonomie à domicile prestataire, à 23 euros pour 2023 et à 23,50 euros pour 2024 ainsi que les études « Handeo » versées à l'instruction qu'il convient d'adopter en l'espèce un tarif horaire moyen de 23 euros et qu'ainsi le coût de l'assistance par tierce personne s'élève à 1 438 052 euros. […] L. BOLLON

 Lire la suite…

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 19 octobre 2023, 21BX03791, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier d'Angoulême et son assureur, la SHAM, à verser à M. D B la somme de 3 591 732,96 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu'à compter du 1er septembre 2021, une rente annuelle de 247 200 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, payable trimestriellement et indexée sur le SMIC et une rente mensuelle de 1 789 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice de formation et de la perte de droits à la retraite, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; […] — l'arrêté interministériel du 30 décembre 2022 relatif au tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant son montant pour 2023 ;

 Lire la suite…

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile. […] Ils perçoivent, à ce titre, la dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1 ; 2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d'autres services ou professionnels assurant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).