Article L211-3 du Code du tourisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 3 (Ab), Loi 92-645 1992-07-13 art. 3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 1

I.-Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l'élaboration d'une prestation de voyage liée ou d'une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées, y compris s'il n'est pas établi dans un Etat membre mais dirige par tout moyen ces activités vers la France, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur :
1° Ne bénéficiera d'aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits touristiques et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service ; et
2° Bénéficiera d'une protection contre l'insolvabilité conformément à l'article L. 211-18.
Afin de se conformer au présent I, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire fixé par voie réglementaire ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires, il fournit les informations qui y figurent.
II.-Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s'est pas conformé aux exigences énoncées au I du présent article et au 1° du II de l'article L. 211-18, les droits et obligations prévus aux articles L. 211-11, L. 211-14 et L. 211-16 à L. 211-17-1 s'appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée.
III.-Lorsqu'une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d'un contrat entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
7 textes citent l'article

Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 9 mars 2018

d'un côté, les activités des offices de tourisme (OT) à l'article L. 133-3 du Code du tourisme ; d'un autre côté, les activités de voyagiste aux articles L. 211-1 et suivants de ce même code. […]

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www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

#8217;article L211-2 du Code du tourisme[1]. […] Code du tourisme. […] présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme

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www.actu-juridique.fr · 6 octobre 2016
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Décisions35


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03139
Confirmation

[…] Elle ajoute que les articles L. 211-3 et suivants du code du tourisme invoqués par les intimés ne sont pas applicables, puisqu'ils concernent les situations dans lesquelles le vendeur se trouve dans l'obligation de modifier un des éléments essentiels du contrat tel que le prix, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

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2Tribunal de commerce de Paris, 13 ème chambre, 20 mars 2018, n° 2013031969

[…] JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe […] Vu les articles L. 2114, L. 211-3 et L, 211-18 du Code du tourisme,

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3Tribunal de commerce de Lyon, 22 janvier 2015, n° 2012J01217
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — Maître J-K A en qualité de mandataire liquidateur de la société WORLDSHIP S.A. 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Gilles FRESEL – Cabinet QUADRATUR – avocat postulant Toque n° 36 42 Quai Rambaud […] Maître K FEITUSSI – Avocat – avocat plaidant […] — Concernant la qualité d'agent de voyage : Il est fait état de la définition légale de l'agent de voyage aux termes de l'article L.211-1 du Code du Tourisme, en rappelant également que l'activité de la société WORLDSHIP SA ne figure pas parmi celles expressément exclues du champ d'application de la législation portant sur la vente de voyage par l'article L. 211-3 du Code du Tourisme. […]

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