Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 1 : Dispositions générales
Article L211-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 1
I.-Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l'élaboration d'une prestation de voyage liée ou d'une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées, y compris s'il n'est pas établi dans un Etat membre mais dirige par tout moyen ces activités vers la France, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur :
1° Ne bénéficiera d'aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits touristiques et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service ; et
2° Bénéficiera d'une protection contre l'insolvabilité conformément à l'article L. 211-18.
Afin de se conformer au présent I, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire fixé par voie réglementaire ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires, il fournit les informations qui y figurent.
II.-Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s'est pas conformé aux exigences énoncées au I du présent article et au 1° du II de l'article L. 211-18, les droits et obligations prévus aux articles L. 211-11, L. 211-14 et L. 211-16 à L. 211-17-1 s'appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée.
III.-Lorsqu'une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d'un contrat entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.
Commentaires • 8
#8217;article L211-2 du Code du tourisme[1]. […] Code du tourisme. […] présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o [3] Article L211-18 du Code du tourisme [4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme [5] Article L211-5 du Code du tourisme
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Elle ajoute que les articles L. 211-3 et suivants du code du tourisme invoqués par les intimés ne sont pas applicables, puisqu'ils concernent les situations dans lesquelles le vendeur se trouve dans l'obligation de modifier un des éléments essentiels du contrat tel que le prix, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Lire la suite…- Voyage·
- Taxe d'aéroport·
- Tourisme·
- Prix·
- Taux de change·
- Contrats·
- Révision·
- Forfait·
- Intimé·
- Nouvelle-zélande
[…] JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe […] Vu les articles L. 2114, L. 211-3 et L, 211-18 du Code du tourisme,
Lire la suite…- Voyage·
- Billet·
- Base de données·
- Parasitisme·
- Utilisation·
- Consommateur·
- Site internet·
- Distribution·
- Pratiques commerciales·
- Vente
3. Tribunal de commerce de Lyon, 22 janvier 2015, n° 2012J01217
[…] — Maître J-K A en qualité de mandataire liquidateur de la société WORLDSHIP S.A. 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Gilles FRESEL – Cabinet QUADRATUR – avocat postulant Toque n° 36 42 Quai Rambaud […] Maître K FEITUSSI – Avocat – avocat plaidant […] — Concernant la qualité d'agent de voyage : Il est fait état de la définition légale de l'agent de voyage aux termes de l'article L.211-1 du Code du Tourisme, en rappelant également que l'activité de la société WORLDSHIP SA ne figure pas parmi celles expressément exclues du champ d'application de la législation portant sur la vente de voyage par l'article L. 211-3 du Code du Tourisme. […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Agent commercial·
- Contrats·
- Voyage·
- Concurrence déloyale·
- Agent général·
- Activité·
- Préjudice·
- Tourisme·
- Commerce
d'un côté, les activités des offices de tourisme (OT) à l'article L. 133-3 du Code du tourisme ; d'un autre côté, les activités de voyagiste aux articles L. 211-1 et suivants de ce même code. […]
Lire la suite…