Article L211-13 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version25/07/2009
>
Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 - art. 19 (Ab), Loi 92-645 1992-07-13 art. 19

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2

L'organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l'article L. 211-12, à moins que :
1° L'organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;
2° La modification soit mineure ; et
3° L'organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d'une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose à l'organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par l'organisateur ou le détaillant.


Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
2 textes citent l'article

Commentaires27


Maître Valérie Augros · LegaVox · 11 février 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions82


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 10 janvier 2019, n° 16/18063
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 211-13 du code du tourisme : « Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat soit d'accepter la modification proposée par le vendeur. »

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Force majeure·
  • Acheteur·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Voyage·
  • Réparation·
  • Vendeur·
  • Annulation·
  • Voie d'eau

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 6 mars 2024, n° 22/02349
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.211-13 alinéa 2 du Code du tourisme, lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose à l'organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par l'organisateur ou le détaillant ;

 Lire la suite…
  • Autres contrats de prestation de services·
  • Contrats·
  • Voyage·
  • Tribunal judiciaire·
  • Consultant·
  • Sociétés·
  • International·
  • Préjudice moral·
  • Navire·
  • Obligation d'information

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2013, n° 12/03139
Confirmation

[…] — que le voyagiste a engagé sa responsabilité contractuelle en déterminant dès l'origine du contrat un prix d'appel qui ne correspondait pas à la réalité du marché, et en leur signifiant une hausse significative du prix initial sans porter cependant à leur connaissance l'option inscrite dans les articles L. 211-13 et R. 211- 9 du code du tourisme.

 Lire la suite…
  • Voyage·
  • Taxe d'aéroport·
  • Tourisme·
  • Prix·
  • Taux de change·
  • Contrats·
  • Révision·
  • Forfait·
  • Intimé·
  • Nouvelle-zélande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).