Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 18 mars 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N°25/846
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix huit Mars deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00712 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDZ7
Décision déférée ordonnance rendue le 17 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Y] [O] ALIAS [E] [K]
né le 07 Janvier 1988 à [Localité 2]
de nationalité Libyenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [G], interprète assermenté en langue arabe.
INTIMES :
LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Le 5 décembre 2023, M X se disant [Y] [O] né le 7 janvier 1988 ou 1989 en Libye alias M. [K] [E] né le 25 au 27 mars 1989 en Algérie a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de sa date de libération de détention pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Par décision en date du 12 mars 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête de l’autorité administrative en date du 15 mars 2025 enregistrée le 16 mars 2025 à 12 heures 30, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M X se disant [Y] [O] né le 7 janvier 1988 ou 1989 en Libye alias M. [K] [E] né le 25 au 27 mars 1989 en Algérie dans les locaux ne relevant pas l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Haute Vienne et ordonné la prolongation de la rétention de M X se disant [Y] [O] né le 7 janvier 1988 ou 1989 en Libye alias M. [K] [E] né le 25 au 27 mars 1989 en Algérie pour une durée de vint-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention
La décision a été notifiée à M X se disant [Y] [O] né le 7 janvier 1988 ou 1989 en Libye alias M. [K] [E] né le 25 au 27 mars 1989 en Algérie le 17 mars 2025 à 09 heures 49 ;
Par déclaration d’appel reçue le 17 mars 2025 à 12 heures 39, M X se disant [Y] [O] né le 7 janvier 1988 ou 1989 en Libye alias M. [K] [E] né le 25 au 27 mars 1989 en Algérie sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
M X se disant [Y] [O] né le 7 janvier 1988 ou 1989 en Libye alias M. [K] [E] né le 25 au 27 mars 1989 en Algérie régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Haute Vienne, absent, n’a pas fait valoir d’observations.
M X se disant [Y] [O] né le 7 janvier 1988 ou 1989 en Libye alias M. [K] [E] né le 25 au 27 mars 1989 en Algérie fait valoir, à hauteur d’appel, que la préfecture ne justifie pas avoir saisi les autorités consulaires le jour de son placement en rétention et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement le concernant car les « relations diplomatiques sont suspendues entre le consulat compétent et la préfecture responsable de son dossier ».
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du CESEDA prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
En l’espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires libyennes et algériennes dès le 13 mars 2025. De fait, Monsieur [O] se prévaut d’états civils différents de telle sorte qu’il n’est pas fondé à faire grief à l’administration d’avoir fait ces démarches uniquement le lendemain de son placement en rétention
Il a fait l’objet de précédentes mesures visant à sa reconduite à la frontière qu’il n’a pas respecté et, compte tenu des diligences effectuées par l’administration qui reste dans l’attente d’une réponse des autorités qu’elle a saisie, il ne peut prétendre, à ce stade, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Par ailleurs, il ne contredit par la production d’aucun document les éléments tenant à sa situation personnelle tel que décrits par le premier juge aux termes duquel :
— il n’a aucun document de voyage ni document d’identité
— il n’a pas de domicile personnel effectif et stable et a été interpellé alors qu’il occupait un 'squatt";
— il n’a pas d’attache familiale sur le sol français,
— il n’a aucune activité ni source de revenus,
— il a été condamné à plusieurs reprises pour des délits commis sur le territoire national
Il en résulte que la décision déférée doit être confirmée, aucun des moyens soulevés n’étant opérant
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute Vienne..
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 18 Mars 2025
Monsieur X SE DISANT [Y] [O] ALIAS [E] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Otxanda IRIART, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail
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