Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre III : Dispositions propres aux constructions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Dispositions communes
Article A431-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Décret n°77-38 du 3 janvier 1977
Modifié par : Arrêté du 17 avril 2023 - art. 1
En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration préalable et de la demande de permis de construire et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir deux exemplaires supplémentaires pour les demandes de déclaration préalable et cinq exemplaires supplémentaires pour les demandes de permis de construire des pièces suivantes :
a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 431-7 et R. 431-36 ;
b) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, prévu à l'article R. 431-9 et au b de l'article R. 431-36 ;
c) Le plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, prévu au b de l'article R. 431-10.
Les plans mentionnés aux a, b et c ci-dessus précisent leur échelle, traduite en échelle graphique pour les plans mentionnés aux b et c, et l'orientation du terrain par rapport au nord.