Article L146-4 du Code de l'urbanisme
Article L146-3
Article L146-4-1

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 135

I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.

En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.

III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa.

Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, l'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au même deuxième alinéa est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.

IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 13 31° de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, l'abrogation de la troisième phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 146-4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du livre Ier du code de l'urbanisme.

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1Un cas illustrant une violation de l’article L146-4-II CU en cas de densification significative d’un quartier
benoistbusson.fr · 21 novembre 2025

Dans sa décision du 7 février 2005, Société Soleil d'Or et commune de Menton, le Conseil d'Etat a posé qu'il n'y avait « extension de l'urbanisation » au sens du II de l'article L146-4 du code de l'urbanisme qu'en cas d'extension du périmètre bâti (cas le plus classique) mais aussi en cas de densification significative d'un quartier; par ailleurs, aux termes de l'arrêt du Conseil d'Etat plus ancien Société Les Hauts de Saint-Antoine : « le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l'article L.146–4 du code de l'urbanisme

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2Pas de commerce ou habitation dans les 100 mètres du rivage
benoistbusson.fr · 21 novembre 2025

Le tribunal administratif de Rennes vient de donner une illustration de règlement de POS violant l'interdiction de construire dans les 100 m à compter du rivage : dans les espaces non urbanisés, le règlement qui autorise de façon générale des activités en rapport avec les activités portuaires et non « exigeant la proximité immédiate de l'eau » méconnaît l'article L146-4-III du code de l'urbanisme. V. TA Rennes 1er juin 2012 n°1102052, Ass. Saint-Cast-Nature-Environnement.

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3Loi " littoral " : sélection de jurisprudence administrative en 2012.
benoistbusson.fr · 21 novembre 2025

L. 146-4 précité du Code de l'urbanisme en refusant le permis de construire sollicité (…) – Des constructions éparses mais en continuité du centre ville ne constituent pas une zone d'urbanisation diffuse en revanche CAA Marseille, […] en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4-I du Code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en conformité avec les agglomérations et villages existants, […] éclairées […] L. 146-4-1 du Code de l'urbanisme doit être écarté ; – L146-4-II Le cas est assez fréquent : un promoteur avait acquis des « bâtiments » dans un secteur qualifié d'espace proche du rivage au sens du L146-4-II du code de l'urbanisme. […] CAA Nantes, […]

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1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 6 janvier 2020, 17MA02954, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le tribunal a commis une irrégularité en omettant de se prononcer sur le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de construire litigieux et applicable dans les communes littorales telle que la commune de Porto-Vecchio et ultérieurement repris à l'article L. 121-8 du même code : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, […] 4. […] la nature d'une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées du I de l'article 146-4 du code de l'urbanisme précité, […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19 mai 2020, 18BX02315, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme reprenant les dispositions de l'ancien article L. 146-4 du même code : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. » 4. Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées dans les zones situées en dehors des espaces déjà urbanisés, que les constructions réalisées soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mai 2016, n° 1601866Rejet

[…] 4. […] si le principe posé par l'article 1 er de la Charte de l'environnement aux termes duquel « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » a valeur constitutionnelle comme le soutiennent les consorts Y, […] une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative compte tenu de sa formulation très générale s'apparentant à une déclaration d'intention et ne permettant pas d'apprécier les contours des obligations précises qu'il pourrait créer pour l'Etat à l'égard des personnes. […] sur des parcelles qui étaient déjà construites et qui ne sont pas visées par le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, […]

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