Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral
Article L146-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée.
Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
Commentaires • 176
Les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables par l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme sont définis par l'article R.121-5 du même code. Régulièrement, de nouveaux aménagements légers ont été ajoutés à la liste initiale du décret du 20 septembre 1989. […] #8217;article R. 146-1 du code de l'urbanisme, pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du même code ; qu'en application de l'article R. 146-2 du code, ne peuvent être implantés dans un tel secteur qu'un certain nombre d'aménagements légers ; que la cale litigieuse, qui consiste en une dalle en béton coulée sur enrochement d'une longueur de 100 mètres et d'une largeur de 6 mètres, ne saurait être regardée comme un aménagement léger » (
Lire la suite…Décisions • +500
[…] est recevable ; que la délibération litigieuse ne respecte pas les dispositions de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne justifie pas dans le rapport de présentation du projet la nécessité d'ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones ; qu'en ce qui concerne les zones 1 AUg (Cotticio Fosso) et XXX, cette délibération méconnaît les articles L.146-4 et L.146-6 du code de l'urbanisme dès lors d'une part que ces zones ne sont pas en continuité de l'agglomération de Propriano et que leurs règlements ne prévoient pas une urbanisation sous forme de hameau nouveau, d'autre part qu'elles comportent des espaces remarquables qui doivent être maintenus en zone naturelle ; […]
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[…] – les parcelles en cause ne constituent pas un espace remarquable ou caractéristique du littoral au regard du document d'orientation général (DOG) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Provence Méditerranée, les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme n'étant pas directement applicables en application de l'article L. 111-1-1- du code de l'urbanisme ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2014, n° 12MA03945
[…] 03-06-02-02 […] — le tribunal a fait une application erronée des dispositions combinées du 1 er alinéa de l'article L. 146-6 et de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme pour en déduire que le périmètre objet du défrichement était présumé constituer un espace remarquable ;
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Nous devons vous dire un mot du moyen retenu par le JRTA tiré de la méconnaissance par l'autorisation environnementale de l'article L 121-40 du code de l'urbanisme, qui prévoit des dispositions particulières outre-mer en matière d'urbanisme au titre de la loi Littoral. […] 4
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