Infirmation partielle 2 juin 2022
Cassation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 02, 2 juin 2022, n° 20/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/001287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 8 décembre 2020, N° 19/115 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045905369 |
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Texte intégral
N° de minute : 38/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 02 Juin 2022
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 20/00128 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RTW
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/115)
Saisine de la cour : 29 Décembre 2020
APPELANT
Mme [F] [I] née le 24 Novembre 1971 à BELFORT (90000)
demeurant 2 rue du Dr Tiburzio – 98800 NOUMEA
Représentée par Me Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. FRANCE TELEVISION
Siège Social : 7 esplanade Henri de France – 75015 PARIS
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES, substitué par Maître LECORDIER, membre de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, Président, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, – signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [F] [I] a été embauchée par contrat à durée déterminée (ci-après dénommés CDD) par la SA FRANCE TELEVISIONS du 23 juin 2014 au 27 juillet 2014 en qualité de journaliste rédacteur reporteur.
Les CDD vont se succéder jusqu’au 26 avril 2018, la chaîne Nouvelle-Calédonie 1ére (ci-après dénommée NC1ére) invoquant un accroissement temporaire d’activité. Sa rémunération mensuelle s’élevait à 2538,46 euros outre une prime d’ancienneté versée mensuellement de 380,77 euros, un 13e mois versé au prorata du temps de présence.
Par courriel du 8 mai 2018, madame [I] informait son employeur de son absence hors territoire à compter du 8 mai jusqu’au 11 juin 2018 (pièces n°1, 16, 17 requérante).
Par lettre datée du 22 novembre 2018, la société France TELEVISIONS précisait à madame [I] qu’elle était «'considérée comme collaborateur régulier en raison de son ancienneté au sein de la société, ce statut lui conférant notamment un recrutement privilégié en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée'» (pièce n°11 requérante).
Selon courrier daté du 6 décembre 2018 adressé en recommandé avec accusé de réception et demeuré sans réponse Mme [I] s’étonnait auprès de France TELEVISIONS de ne plus travailler depuis le 26 avril 2018 pour le compte de la société, sollicitant un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée afin de régulariser sa situation (pièce n°18 requérante).
Par requête en date le 25 avril 2019 complétée par des conclusions ultérieures, Mme [I] a fait citer la SA FRANCE TELEVISIONS devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail existant entre les parties depuis juin 2014 et condamner la société défenderesse à lui payer 3'489'000 XPF d’indemnité de requalification (L1245-2), 697'984 XPF par mois depuis le 1er mai 2018, jusqu’à ce que soit constatée la rupture des relations, constater la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement à intervenir sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur qui n’a plus fourni de prestation de travail à sa salariée depuis avril 2018 bien qu’elle se soit tenue à disposition et sur ce fondement condamner l’employeur à régler en outre 2'093'952 XPF (indemnité compensatrice de préavis) et 209'395 XPF de congés payés afférents, 2'791'936 XPF au titre de l’indemnité complémentaire de licenciement (article 8.4.2.2), 8'375'808 XPF de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 500'000 XPF au titre des frais irrépétibles.
FRANCE TELEVISIONS concluait en substance au rejet des demandes de la requérante de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que cette dernière a été recrutée conformément à l’application de l’article L 1242-2 du Code du travail métropolitain, à la jurisprudence européenne et de la Cour de Cassation autorisant le recours aux contrats de travail à durée déterminée, en raison d’un accroissement temporaire d’activité. Quant à la résiliation judiciaire contrat de travail, elle considère que cette demande est infondée au motif que le contrat de travail à durée déterminée était rompu au moment de la requête.
Par jugement en date du 08 décembre 2020, le tribunal du travail de Nouméa a appliqué au litige les dispositions du Code du travail de Nouvelle-Calédonie et rejeté la requête en requalification en contrat à durée indéterminée de madame [I] ainsi que l’ensemble de ses autres demandes.
Mme [I] a relevé appel de cette décision le 29 décembre 2020.
PROCEDURE D’APPEL
Par dernières écritures déposées le 28 février 2022, Mme [I] confirme que c’est le droit du travail métropolitain qui doit seul s’appliquer à l’espèce et estime sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée fondée au motif que la société FRANCE TELEVISION était son unique employeur pendant la période considérée.
Elle sollicite l’application de l’article Lp. 1242-1 du Code du travail métropolitain instituant une protection supplémentaire du salarié en prévoyant une indemnité de précarité équivalente à un mois de salaire fixé à 697'984 XPF : elle invoque un versement jusqu’à la fin de la relation contractuelle correspondant à la somme de 3'489'000 XPF.
Elle considère en outre que la rupture des relations entre les parties doit s’analyser, sur le fondement d’un salaire mensuel moyen qu’elle fixe à 650'278 XPF, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités suivantes': 1'950'834 XPF (compensation du préavis), 2'416'867 XPF (congés payés), 2'546'922 XPF (indemnité de licenciement), 7'153'058 XPF (licenciement sans cause réelle et sérieuse) outre 300'000 XPF (article 700 CPCNC) (= 17'856'681 XPF).
Elle conclut au bien fondé de sa demande de résiliation judiciaire à raison des manquements de son employeur qui ne lui a pas fourni de prestation de travail depuis avril 2018 alors qu’elle se maintenait à sa disposition depuis cette date.
***
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées le 1er avril 2022, la société FRANCE TELEVISIONS fait valoir quant au droit applicable, d’une part que la relation contractuelle de travail entre les parties s’exécutant en Nouvelle-Calédonie est soumise au droit calédonien en vertu de la compétence en droit du travail spécifique dévolue à la Nouvelle-Calédonie conformément à la loi organique N°99-209 du 19 mars 1999 et à l’application des dispositions légales locales, d’autre part que la requérante ne peut pas solliciter l’application du droit métropolitain prévue dans ses dispositions contractuelles, celles-ci étant contraire à l’ordre public alors que son contrat de travail s’exécutait en Nouvelle-Calédonie où la salariée indexée résidait et était soumise à la protection sociale par la CAFAT et au code du travail de Nouvelle -Calédonie.
Elle conclut à l’application au litige des dispositions de l’accord d’adaptation a la Nouvelle-Calédonie de l’accord France Télévisions du 28 mai 2013 et du Code du travail de Nouvelle-Calédonie en l’absence de clauses spécifiques d’attribution de juridiction et de clause de loi applicable.
S’agissant de la demande de requalification des CDD en contrat de travail à durée indéterminée, elle soutient que cette demande n’est pas justifiée, les contrats de travail à durée déterminée étant conclus conformément au droit calédonien et au droit métropolitain. Elle soutient sur ce point que la requérante ne peut solliciter la requalification de sa relation contractuelle alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de la violation des dispositions du Code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Sur les autres demandes, elle affirme que la requérante ne motive ni la demande de règlement des salaires jusqu’à la décision de rupture du contrat de travail, ni celle de différentiel entre les salaires perçus et ceux sollicités à temps plein desortre qu’elle devra être déboutée.
Elle indique que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de sa mise à disposition auprès de la société défenderesse depuis le 26 avril 2018 par son courriel du 8 mai 2018 selon lequel elle indiquait être de retour le 11 juin 2018 en Nouvelle-Calédonie et sans qu’elle ait repris contact avec la défenderesse ultérieurement.
Pour ce qui concerne le courrier daté du 22 novembre 2018, il résulterait d’un modèle type adressé par le siège de la société sans que madame [I] puisse s’en prévaloir pour exiger un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée.
Elle conclut au rejet de la demande cumulée de rappel de salaires depuis le 1er mai 2018 jusqu’au jugement à intervenir au titre de la résiliation judiciaire et des dommages intérêts au titre de son licenciement abusif.
Elle rappelle que le salaire de référence de la requérante était de 650'278 XPF et non 697'984 XPF tel que sollicité (pièce n8 défenderesse).
Elle sollicite de ramener à de plus justes proportions les demandes de la requérante au titre de l’indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté de 3 ans et 10 mois (un mois de salaire par année d’ancienneté fixé par l’article 8.4.4.2 accords FTV) et de la débouter de sa demande relative à l’indemnité complémentaire de licenciement prévue pour une ancienneté supérieure à 5 ans.
Elle demande par suite de limiter les dommages et intérêts alloués a la requérante compte tenu de l’application de l’article L 1235-3 du Code du travail métropolitain s’il était jugé applicable (3 à 4 mois de salaire), celle-ci ne rapportant pas la preuve de son préjudice.
Elle sollicite le versement d’une somme de 580'000 XPF au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT APPLICABLE
En l’espèce, par contrat à durée déterminée (CDD) en date du 23 juin 2014, Mme [F] [I] était embauchée à temps plein par la SA France TELEVISIONS jusqu’au 27 juillet 2014 inclus en qualité de journaliste rédacteur reporteur, niveau 2 en raison d’un accroissement temporaire d’activité, au sein de l’antenne NC1ére à Nouméa. Elle a travaillé jusqu’au dernier contrat prenant fin le 26 avril 2018 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs.
Mme [I] sollicite l’application du droit du travail métropolitain ainsi qu’exposé ci-après et fonde ses demandes sur les articles L 1245-1 et suivants du Code de travail métropolitain.
En l’espèce, il résulte du préambule des contrats de travail à durée déterminée de la requérante et non contestés par la défendderesse à l’instance,qu’ils ont tous été conclus par les parties en application des articles L 1242-2 et suivants du Code du travail métropolitain relatifs au contrat de travail à durée déterminée et le statut collectif dont l’article 1 dispose que 'le contractant, qui a le statut de journaliste est informé qu’il bénéficie des dispositions de la convention collective de travail des journalistes et de l’accord d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 […]'. Pour mémoire, l’accord d’adaptation à la Nouvelle-Calédonie de l’accord de France Télévisions qui a été conclu le 28 mai 2013 est applicable a la société France TELEVISIONS.
Si l’article Lp. 111-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie définit son champ d’application comme applicable «'… à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnels qui les emploient', il comporte un alinéa 2 lequel expose que les dispositions du code calédonien «''.ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables’pour les salariés.'»
Pour rappel, le contrat de travail qui se définit comme une 'convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination ' (Soc. 22 juillet 1954) est soumis au droit commun des obligations et notamment au principe civil de la liberté contractuelle.
Sauf l’impossibilité de déroger aux lois et règlements qui constituent la législation sociale d’ordre public ou la reconnaissance par la jurisprudence de plusieurs clauses prohibées, dont il sera observé que le choix de la loi applicable ne fait pas partie, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Une jurisprudence constante sur la question de la détermination de la loi applicable au contrat de travail, dite «'principe d’autonomie des parties'», consacre une place prépondérante à la loi choisie par le l’employeur et le salarié (Soc. 19 juin 2002).
Or d’une part, la Cour relève que l’ensemble des contrats ont été conclus expressément «'en application des articles L 122-1-1 et suivants du Code du travail'» et ce, depuis le premier passé le 23 juin 2014 au dernier signé le 26 avril 2018. La mention expresse de l’article L 1242-2 du même code qui énumère les cas dans lesquels il peut être recouru au CDD accrédite ce choix de plus fort attestant que du début à la fin de leurs relations, les parties ont cité le Code du travail métropolitain.
D’autre part, il sera rappelé que Mme [I], citoyenne française, a été embauchée en 2014 par une société de droit français dont le siège social est à Paris avec laquelle elle a signé l’intégralité des contrats à durée déterminée qui ont suivi.et de l’affiliation de Mme [I] à un régime de retraite métropolitain et non calédonien.
Enfin, il est de principe en droit du travail qu’en cas de conflit de lois, il convient de prendre en compte le droit le plus protecteur des salariés’et à cet égard, la législation métropolitaine est plus favorable au salarié à durée déterminée’qu’il s’agisse des modalités de congés payés, de la durée mensuelle du travail, de l’existence d’une indemnité de requalification inexistante en droit calédonien et d’une indemnité de précarité supérieure en métropole (10'%) qu’en Nouvelle-Calédonie (5'%).
En conséquence, la Cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il fait application des dispositions du Code du travail de Nouvelle-Calédonie et réglera le présent litige sur le fondement des dispositions du Code du travail métropolitain.
SUR LA REQUALIFICATION EN CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE
L’article L 1242-1 du Code du travail prévoit qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. La jurisprudence rappelle qu’est illégal le recours au contrat à durée déterminée ayant pour objectif ou aboutissant de fait, pendant plusieurs années, à pourvoir un même emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (Soc – 26 mai 2004 / Soc. 24 juin 2015). Il convient en conséquence d’analyser si l’emploi de Mme [I] répondait à une activité normale et permanente de la société FRANCE TELEVISIONS dont les CDD se sont succédé pendant près de 4 ans.
Aux termes de l’article L 1242-2 du Code du travail, «'… un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants':
1 ° Remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ou d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2 ° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3 ° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail a durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement notamment d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ou d’une personne exerçant une profession libérale ;
5 °Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée au Code rural. '
La charge de la preuve de la réalité du motif de recours énoncé dans le contrat pèse sur l’employeur, la jurisprudence exigeant à cet égard qu’il soit vérifié que l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère 'par nature temporaire’ de l’emploi concerné qui ne sauraient «'pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'» (L 1242-1 Code du travail).
Conformément à une jurisprudence constante, les cas fixés par la loi sont exclusifs et il ne peut y être dérogé contractuellement, sauf à s’exposer à une requalification puisqu’à défaut, et conformément aux dispositions de l’article L 1245-1 du Code du travail, le contrat sera réputé à durée indéterminée.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 3, Mme [I] confirme sa position initiale sur la requalification de ses contrats de travail successifs à durée déterminée conclus depuis 2014 en contrat de travail à durée indéterminée par application des dispositions du Code du travail métropolitain, de la convention collective nationale du travail des journalistes et l’accord d’entreprise France TELEVISIONS du 28 mai 2013, ces dispositions plus favorables au salarié étant visées au contrat.
Or ainsi qu’il sera démontré infra, Mme [I] a occupé un emploi lié à une activité permanente et durable de l’entreprise à temps complet lié à l’activité normale de la société et devait nécessairement être pourvu sous forme d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle tire argument à cet égard':
— De ce que ce recours systématique aux contrats de travail à durée déterminée par FRANCE Télévisions a été sanctionné par plusieurs décisions judiciaires (pièces n°8 et 10 [I]) et a été vivement critiqué par les syndicats et la Cour des Comptes, la défenderesse s’étant néanmoins engagée à mener une politique de réduction de la précarité (pièces n°8 et 10 requérantes).
— Du courrier de la direction datée du 22 novembre 2018 faisant état de son statut de 'collaborateur régulier’ qui peut envisager 'une candidature privilégiée dans le cadre du processus de recrutement’ (pièce n°11 requérante).
— Du nombre de jours travaillés par elle depuis 2015 correspondant à un temps plein et les remplacements assurés par ses soins sur plusieurs postes permanents de la société (pièce n°4 à 6 bis requérante). Or le nombre de jours travaillés par Mme [I] correspond, quand il n’est pas supérieur, au temps travaillé par un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dans l’entreprise. En ce sens, l’accord d’entreprise FRANCE TELEVISIONS du 28 mai 2013 visé au contrat, définit clairement la durée annuelle du travail d’un journaliste à FRANCE TELEVISIONS en page 188 (PJ n°24) soit 197 jours travaillés pour une année civile. Il est constant que Mme [I] a travaillé au-delà de 197 jours en 2015, 2016 et 2017 et en deçà en 2014 et 2018 à raison d’années incomplètes. En l’espèce, il est avéré qu’entre juin 2014 et avril 2018, FRANCE TELEVISIONS et Mme [I] ont signé 154 (cent cinquante-quatre) CDD s’illustrant comme suit':
1. 2014 = 136 jours de travail pour 12 CDD/ 168 [I] PJ 3 (a commencé le 23/06/2014)
2. 2015 = 237 jours de travail pour 37 CDD / 265 [I] (PJ 4)
3. 2016 = 242 jours de travail pour 31 CDD / 244 [I] (PJ 5)
4. 2017 = 219 jours de travail pour 51 CDD / 244 [I] (PJ6)
5. 2018 = 53 jours de travail pour 23 CDD (dernier contrat au 26/06/2018)
— De ses déclarations de revenu attestant qu’elle était employée uniquement par FRANCE TELEVISIONS et donc dépendante économiquement de son employeur (pièce no 30-33 requérante) puisqu’elle tirait l’intégralité de ses ressources de ces contrats avec France Télévisions.
Mme [I] a été employée sur le même poste et a exercé les mêmes fonctions (Journaliste Reporter niveau 2) pendant tout son temps chez France Télévisions’quelle que soit la personne remplacée': stagiaire, journaliste, rédacteur, grand reporter pendant 4 an d’où il se déduit qu’il s’agissait d’un emploi permanent d’autant plus que la profession de la personne remplacée n’est jamais précisée.
La Cour constate également que les remplacements avaient surtout lieu les week-ends, les matinales, les jours fériés, pendant les vacances scolaires, les soirées, bref, toutes périodes lors desquelles un «'titulaire'» n’exerce pas.
Il sera observé que les périodes entre deux contrats étaient trop courtes pour permettre au salarié de s’engager auprès d’un autre employeur et s’apparentent à des périodes d’attente à l’issue desquelles elle espérait être de nouveau sollicitée par France Télévisions d’où il se déduit qu’elle se tenait à disposition de France Télévisions en permanence pour être présente en cas de besoin.
Le courriel en date du 8 mai 2018 (pièce n° 17 requérante) est suffisant à lui seul pour établir sa mise à disposition.Elle indique n’avoir opposé aucun refus en 5 ans de collaboration alors même qu’elle apprenait le vendredi quel serait le planning de la semaine suivante. Mme [I] a d’ailleurs pris contact avec son employeur dès son retour de métropole en juin 2018.
Ainsi, il s’avère qu'[F] [I] a dans le cadre de ses nombreux contrats de travail, le dernier datant du 26 avril 2018, remplacé des salariés qui étaient dans l’une des situations suivantes : congé payé, congé maladie, en longue maladie, en repos compensatoire, en RTT, en stage de formation ou pour un motif lié à l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise en dépassant systématiquement les 197 jours des journalistes employés à durée indéterminée.
Force est donc de constater que la requérante a pourvu à un poste vacant en permanence au sein de l’antenne de NC 1ére et que la défenderesse est bien fondée à contester ces contrats à durée déterminée pour des missions et des prestations temporaires non conformes à la législation. .
Les contrats n’ont pas été conclus dans les formes légales, l’employeur maintenant Mme [I] dans un état de précarité contractuelle totale alors qu’il avait la possibilité de lui faire souscrire dès 2014 un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de requalification de la période afférente aux contrats a durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat.
SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE ET LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
Selon une jurisprudence constante, en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque les manquements invoqués sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués doivent constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur, tels que le non-paiement des salaires (SOC 06/07/2004 ; Soc. 20/06/2006 n°05- 40'662), la modification d’un des éléments essentiels du contrat de travail sans l’accord du salarié (Cass. 22 mars 2006 n°04'643'933), ou des faits de harcèlements caractérisés.
En l’espèce, le dernier contrat de travail de la requérante a pris fin le 26 avril 2018. A ce jour, il n’existe aucun contrat de travail qui la lie avec la société FRANCE TELEVISIONS. C’est à la suite d’un courriel indiquant qu’elle partait en congés qu’elle n’a plus jamais été rappelée.
Sur la fixation du salaire mensuel de référence
L’article R 1234-4 du Code du travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1°) soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ('), 2°) soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Elle évalue son salaire mensuel à 650'278 XPF non contesté par France Télévisions conformément aux pièces versées en première instance (328'000 XPF + 49'600 XPF de prime d’ancienneté + 86'% indexation Nouvelle-Calédonie) et demande à la juridiction de prendre acte d’un différentiel de salaire de juin 2014 à avril 2018 à rattraper entre les salaires annuels perçus et ceux qu’elle aurait dû percevoir pour un travail à plein temps.
Ce montant sera retenu pour le calcul des indemnités subséquentes.
Sur l’indemnité de requalification L 1245-2 Code du travail
L’article 1245-2 du Code du travail dispose qu’en cas de requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, il doit être accordé une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La jurisprudence précise à cet égard qu’elle ne saurait être inférieure au dernier salaire mensuel perçu.
S’agissant d’une disposition impérative et qui s’applique d’office (Soc. 28 novembre 2000, n° 98-42.999 par exemple), la somme de 650'278 XPF sera accordée à l’appelante sur ce fondement.
Sur l’indemnité compensatrice du droit à congés
L’article L 3141-24 du Code du travail dispose que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, qui ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.
Le fait qu’elle a perçu un supplément pour ses congés dans le cadre de ses contrats à durée déterminée successifs ne tient pas compte de la sanction civile que constitue la requalification de la relation initiale en contrat à durée indéterminée.
Mme [I] arguant de ce qu’elle a accumulé 111,5 jours de congés payés pendant ses 46 mois de travail est ainsi fondée à réclamer sur le fondement de l’article 2.1.5.1 de l’Accord collectif France Télévisions une somme de 2'416'867 XPF sur la base d’un salaire brut de référence de 650'278 XPF / mois.
Sur l’indemnité de précarité dite également de fin de contrat (L 1243-8 Code du travail)
Lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10'% de la rémunération totale brute versée au salarié et compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée.
De jurisprudence constante néanmoins (Soc. 7 juillet 2015 – JCP S 2015, 1361), cette indemnité n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en cas de requalification en contrat à durée indéterminée.
Il sera relevé qu’en l’espèce la relation de travail a été interrompue et a été requalifiée': elle ne s’est pas poursuivie mais l’indemnité reste due lors de la rupture d’un CDD sur l’initiative de l’employeur alors qu’elle n’était pas justifiée par une faute grave ou par la force majeure (Soc. 27 mai 1992)
Aucune demande n’étant effectuée à cet égard, la Cour ne saurait statuer sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis
Les articles L 1234-1 et L 1234-2 du Code du travail disposent que le salarié a droit à un délai-congé dont la durée est fixée à 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans.
Toutefois, l’article IX.8 de la Convention Collective, repris par l’accord collectif d’entreprise, France Télévisions prévoit une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaire pour les cadres': plus favorable au demandeur, il lui sera donc appliqué en l’espèce (article 8-4-3).
Pour mémoire, l’article L 3141-22 du Code du travail, rappelle que l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société défenderesse à régler à Mme [I], qui bénéficie du statut de cadre, la somme de 1'950'834 XPF (soit 3 mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 195'083 XPF de congés payés afférents.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Mme [I] est journaliste et possède une ancienneté supérieure à un an : une indemnité de licenciement doit lui être attribuée en application de l’article L 1234-9 du Code du travail.
Son ancienneté sera prise en compte du 23 juin 2014 au 26 avril 2018 soit 3 ans et 10 mois.
L’indemnité sera calculée sur le fondement de l’article IX. 6 de la Convention Collective figurant à l’Accord d’entreprise du 28 mai 2013, disposition plus avantageuse que l’article de loi précité (article 8-4-4-2 Accord collectif d’entreprise France Télévisions) soit un mois de salaire par année d’ancienneté conformément aux termes de l’article L 7112-3 du code du travail soit 3 mois outre 1 mois supplémentaire au prorata des 10 mois effectués (650'278 XPF X 3) + (650'278': 12 X 10) soit': 1'950'834 XPF + 541'898 XPF = 2'492'732 XPF
Sur l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages-intérêts pour licenciement abusif)
Mme [I] conclut que, faute pour la société France TELEVISIONS d’avoir diligenté une procédure de licenciement, la rupture de leurs relations contractuelles est sans cause réelle et sérieuse : aucune réintégration ne lui a en outre été proposée.
L’article L 1235-3 du Code du travail a été réformé par ordonnance du 22 septembre 2017. Il lui reste applicable puisque plus favorable pour la partie du contrat exécuté de 2014 à septembre 2017 inclus et sera appliqué dans sa version actuelle pour la partie restante.
En l’état de l’ancienneté de Mme [I], compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de l’appelante, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies et des difficultés rencontrées dont elle rapporte la preuve à trouver du travail un an et demie après son dernier contrat avec France Télévisions, la Cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [I] sera arbitrée conformément à la demande de l’appelante à 11 mois de salaire soit 7'153'058 XPF (11 mois de salaire)
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
L’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d°off1ce, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de Mme [I] soit 300'000 XPF.
SUR LES DEPENS :
FRANCE TELEVISIONS qui succombe supportera la charge des entiers dépens
.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
DIT que le contrat de travail entre Mme [F] [I] et la société France TELEVISIONS est régi par les dispositions du Code du travail métropolitain ;
CONSTATE que le contrat de travail entre Mme [F] [I] et la société FRANCE TELEVISIONS est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et ce depuis le 23 juin 2014
DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [F] [I] par la société FRANCE TELEVISIONS du 29 juillet 2015 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONSTATE que le salaire brut de référence de Mme [F] [I] est de 650'278 XPF.
CONDAMNE la société FRANCE TELEVISIONS à verser à Mme [F] [I] les sommes suivantes :
— 650'278 XPF d’indemnité de requalification
— 2'492'732 XPF d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 7'153'058 XPF d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2'416'867 XPF d’indemnité de congés payés
— 1'950'834 XPF d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 195'083 XPF à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
CONDAMNE FRANCE TELEVISIONS à verser une somme de 300'000 XPF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
CONDAMNE FRANCE TELEVISIONS y succombant aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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