Infirmation partielle 27 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 27 juin 2012, n° 10/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/03679 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 23 août 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, SARL ADEQUATION, SA LE COL, SARL DUPEROU |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/2928
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 27/06/2012
Dossier : 10/03679
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
E X
C D épouse X
C/
SA LE COL
SARL ADEQUATION
SARL DUPEROU
COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
SOCIETE SANTOS SN
SMABTP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Avril 2012, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur E X
né le XXX à BAYONNE
de nationalité française
XXX
XXX
Madame C D épouse X
née le XXX à BAYONNE
de nationalité française
XXX
XXX
représentés par la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour
assistés de Maître François TAFALL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SA LE COL
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DUALE – LIGNEY, avocats à la Cour
assistée de Maître Jacqueline PECASSOU-CAMEBRAC, avocat au barreau de BAYONNE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN – LONGIN-DUPEYRON – MARIOL, avocats à la Cour
assistée de Maître Philippe VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
XXX
Atherbéa
XXX
XXX
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par la SCP PIAULT – LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
assistée de Maître Bertrand DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocats au barreau de BAYONNE
SOCIETE SANTOS SN
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
SMABTP
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentés par la SCP RODON, avocats à la Cour
assistés de Maître DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 AOUT 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
*
* *
*
FAITS
Suivant contrat des 22 et 23 janvier 2003, les époux X ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SA Le Col, une maison jumelée comprenant un abri pour voiture. La livraison avec réserves concernant les dimensions de l’abri, est intervenue le 14 janvier 2003, alors que le lot charpente, réalisé par l’entreprise Dupérou a été réceptionné par la SA Le Col sans réserve le 22 janvier 2002.
Considérant que le garage était exigu et trop bas et donc inutilisable, ils ont assigné la SA Le Col suivant acte du 30 juin 2008, devant le tribunal de grande instance de Bayonne, au vu des deux rapports d’expertise déposés les 26 février 2006 et 20 novembre 2007 par Mme Z, expert désigné par le juge des référés au contradictoire des parties et du cabinet Lassié – Priou, architecte, la société Dupérou, entreprise de charpente et de leur assureur les Mutuelles du Mans ainsi que la société Santos SN, titulaire du gros oeuvre.
Suivant jugement du 23 août 2010, le tribunal a débouté les époux X de leur demande fondée sur l’article 1642-1 du code civil au vu de la prescription de l’action et sur le fondement des articles 1792 et suivants du même code, considérant que le vice de la construction était apparent.
Ils ont relevé appel de la décision suivant déclaration au greffe en date du 23 septembre 2010.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. et Mme X, dans leurs dernières écritures en date du 25 janvier 2011, soutiennent à titre principal, la responsabilité de droit commun de la SA Le Col sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil au regard du défaut de conformité du garage et sollicitent le paiement de la reprise des travaux soit 15'338,08 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 21 novembre 2006 outre une somme de 14'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
A titre subsidiaire, ils forment les mêmes demandes mais sur le fondement de l’article 1604 du code civil au regard du défaut de conformité du garage et à titre infiniment subsidiaire, ils invoquent l’application des articles 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 du code civil, considérant l’existence des vices affectant l’abri.
Ils exposent que :
— sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la responsabilité de la SA Le Col est engagée jusqu’à la levée des réserves, considérant que l’exiguïté du garage le rend impropre à sa destination ;
— sur le fondement de l’article 1604 du code civil, la responsabilité du constructeur est engagée s’agissant d’une non-conformité contractuelle, étant entendu que la prescription décennale ne court qu’à compter de la réception ;
— sur le fondement de l’article 1642-1 du même code, ils soutiennent que le vendeur doit la garantie des vices apparents jusqu’à l’expiration du mois suivant la réception. En application de l’article 2270 du code civil, l’action n’est pas prescrite et ce d’autant que le délai a été suspendu d’une part, en application de l’article 2239 du même code, en raison de l’expertise in futurum et d’autre part, au regard de la reconnaissance de leurs droits par la SA Le Col ;
— l’expert a chiffré à 15'338 € TTC la remise en état. Le préjudice de jouissance qui dure depuis neuf ans est estimé à 10'800 € et le préjudice de jouissance durant les travaux est estimé à 3 200 € selon l’expert.
La SA Le Col, dans ses dernières écritures en date du 24 février 2012, conclut à titre principal à la prescription de l’action et à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes, voire à la garantie in solidum des intervenants à la construction soit l’architecte, la SCP Priou, la société Santos SN (maçon), l’entreprise Dupérou et solidairement avec leurs assureurs. Elle sollicite en tout état de cause, l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que le vendeur dans le cadre d’une VEFA, n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement ;
— que l’action fondée sur l’article 1642-2 du code civil, n’a pas été introduite dans l’année de la réception, elle est donc prescrite en application de l’article 1644 alinéa 2 ;
— que si elle reconnaît une erreur dans l’exécution de la construction du garage, cette erreur est insuffisante pour le rendre impropre à sa destination, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun vice de construction et ce d’autant qu’il n’existe aucune norme spécifique relative à la hauteur d’un abri ;
— que la preuve d’une faute du vendeur n’est pas rapportée, de sorte que sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 n’est pas engagée ;
— que l’obligation de réaliser un ouvrage exempt de vices incombait à l’architecte la SCP Priou, à la société Santos chargée du gros oeuvre et à la société Dupérou chargée de la charpente couverture ; celle-ci a commis une faute en relevant d’office l’ouvrage de 19 cm au lieu de refuser d’exécuter les travaux ;
— que chaque entrepreneur était responsable de ses travaux puisque chacun a réalisé ses propres plans et aucun n’a avisé le maître de l’ouvrage de la nécessité de modifier les plans d’exécution ;
— qu’ainsi, il y a eu erreur de la part de tous les locateurs d’ouvrage, de la conception à l’exécution c’est-à-dire un manquement à leur obligation de conseil et à leur obligation de résultat ;
— qu’il n’est justifié d’aucune cause d’exonération : fait du tiers, immixtion fautive ;
— que la durée du préjudice de jouissance relève de la faute des acquéreurs qui n’ont pas assigné avant 2008.
La SA Le Col soutient enfin, qu’elle doit être garantie par les Mutuelles du Mans, son assureur, en l’absence de clause d’exclusion de garantie contractuelle. Et quand bien même, l’exclusion de garantie, opposée par l’assureur, ne concerne que les dommages relevant des articles 1792 et suivants du code civil. Or, les époux X B sa responsabilité contractuelle voire la garantie des vices cachés.
XXX, dans leurs dernières écritures en date du 15 mars 2011, opposent l’exclusion contractuelle de garantie des dommages relevant des articles 1792 et suivants du code civil. Elles soutiennent en effet, que l’expert a relevé l’impropriété de l’ouvrage à sa destination de sorte que le désordre est de nature décennale. En outre, l’assureur décennal n’est pas les Mutuelles du Mans et la SA Le Col est le maître d’oeuvre d’exécution. Elles demandent en conséquence, la condamnation des époux X à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou toute partie succombant.
La SARL Dupérou, dans ses dernières écritures en date du 20 septembre 2011, conclut au débouté des demandes des époux X et à l’allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève :
— que l’action en garantie des vices cachés est forclose depuis un an et un mois, passé le procès-verbal de livraison ; que ce sont des vices apparents et réservés (anomalies relatives au dimensionnement de l’abri ; qu’il n’existe aucun cas d’interruption de la prescription ; que même si le délai ne commence à courir qu’après la deuxième ordonnance de référé du 18 octobre 2006, l’article 1792 est inapplicable, car les défauts de conformité apparents sont couverts par la réception sans réserve ;
— que l’article 1147 du code civil n’est invoqué qu’en cause d’appel ; il n’existe pas de contrat avec Dupérou, donc, les époux X ne disposent d’aucune action contractuelle contre elle ;
— que l’appel en garantie formé par la SA Le Col (venderesse, maître de l’ouvrage et maître d’oeuvre d’exécution), contre la SARL Dupérou doit être rejeté, dès lors que l’expert n’a évoqué aucune faute contre elle ;
— qu’elle soutient enfin, s’être rendue compte du problème de dimensionnement de l’abri, l’avoir corrigé en augmentant de 19 cm les arbalétriers et en avoir avisé l’architecte qui n’a effectué aucune modification, ce qui constitue la cause étrangère exonératoire, pour le cas où sa responsabilité serait recherchée.
La SMABTP et la société Santos SN, dans leurs dernières écritures en date du 15 septembre 2011, soutiennent exactement les mêmes conclusions que l’entreprise Dupérou : l’entreprise s’est conformée aux plans de l’architecte et au stade du gros oeuvre, le vice n’était pas décelable, il ne l’a été que par l’entreprise Dupérou.
La SARL Adéquation (anciennement cabinet Lassié – Priou) dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2012, conclut à l’irrecevabilité de l’appel des époux X contre elle et donc à l’irrecevabilité de l’appel incident de la SA Le Col à son encontre, au débouté des demandes fondées sur l’article 1792 du code civil et subsidiairement, au rejet des demandes en condamnation in solidum formées contre elle. Elle sollicite la condamnation in solidum de la SA Le Col, la société Dupérou et la société Santos à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle et réclame contre tout succombant, l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— qu’en sa qualité d’architecte, elle n’était chargée que du permis de construire et de l’établissement des plans d’exécution pour l’ensemble des constructions du lotissement sans aucune mission de suivi de chantier ni de mise en conformité des plans des entreprises avec ses propres plans PGC. Le contrôle appartenait à la SA Le Col en sa qualité de directeur général des travaux ;
— que l’article 1792 du code civil n’est pas applicable en raison de la réception sans réserve en date du 22 janvier 2003 (alors que le procès-verbal de livraison du 14 janvier 2003 mentionnait des réserves concernant l’abri). Donc, le désordre était apparent et il est couvert par la réception sans réserve ;
— qu’en tout état de cause, le cabinet Lassié – Priou n’a commis aucune faute ; ses missions étaient limitées aux éléments suivants : études et esquisses, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, dossier de permis de construire, projet de conception général. Elle n’avait pas la mission de réalisation des plans d’exécution, ni le suivi de l’exécution des travaux qui étaient réservés à la SA Le Col ; il appartenait à chaque entreprise de vérifier les cotes fournies sur les plans de conception qui ne sont que des cotes indicatives ;
— d’autant que, l’expert a relevé d’une part, que la société Santos SN s’est servie des plans de l’architecte, notamment du calque, pour établir ses propres plans (elle a directement dessiné ses plans de réalisation sur le calque original) et d’autre part, les cotes mentionnées ne correspondaient pas à celles figurant sur le plan PCG ;
— que la SA Le Col a failli dans son rôle de maître d’oeuvre d’exécution, de sorte que l’architecte est en droit de l’appeler elle-même en garantie ainsi que toutes les entreprises qui ont réalisé l’ouvrage inadapté à l’usage auquel il était destiné en application de l’article 1382 du code civil ;
— que l’article 5 du contrat d’architecte du 9 décembre 1999, stipule une exclusion de garantie solidaire avec les autres entrepreprises.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2012.
MOTIVATION
La SARL Adéquation (anciennement cabinet Lassié – Priou) qui soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. et Mme X contre elle, ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande. Elle sera donc rejetée.
Sur l’action de M. et Mme X contre la SA Le Col
En cause d’appel, M. et Mme X fondent leur action à titre principal sur la responsabilité contractuelle du vendeur en application des articles 1142 et 1147 du code civil.
Toutefois cette action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun est une responsabilité subsidiaire et n’est donc recevable que si les désordres ne relèvent pas d’une garantie légale.
En l’espèce, suivant procès-verbal du 14 janvier 2003, M. et Mme X ont réceptionné l’ouvrage avec des réserves affectant notamment l’abri de voitures en ces termes :
« inutilisable (trop bas) ».
Selon l’expert, le désordre consiste dans un sous dimensionnement de l’abri qui ne permet pas une utilisation normale en ce qu’il existe une différence de hauteur de 25 à 26 cm entre les côtes relevées (de 243 cm à 154 cm) et les plans des dossiers de permis de construire et projet de conception général (PC et PGC) établis par l’architecte (de 268 cm à 180 cm).
Ce désordre relève donc d’un défaut de conformité aux documents contractuels, trouvant son origine dans une erreur de cotes au niveau des élévations des murs et rendant l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’au regard de ses dimensions il n’est pas permis de sortir d’un véhicule stationné sans se courber ni d’en faire le tour normalement. De sorte qu’il apparaît que ce défaut de conformité constitue également un vice de construction.
Toutefois, l’action ne peut aboutir sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, soit antérieure à la loi du 25 mars 2009, dès lors que, s’agissant de vices apparents puisque réservés, l’action à l’encontre de la SA Le Col n’a pas été engagée dans le délai d’un mois et un an après la prise de possession des lieux par l’acquéreur soit avant le 14 février 2004. En effet, ce n’est que par assignation au fond du 30 juin 2008 que M. et Mme X ont mis en cause leur vendeur. L’ordonnance de référé du 17 décembre 2003, organisant l’expertise, ne constitue pas un acte interruptif de prescription, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, dès lors qu’elle n’a pas été à leur initiative mais à celle de la SA Le Col.
Leur action fondée sur l’article 1646-1 du code civil, qui dispose que le vendeur est tenu à l’égard de l’acquéreur des garanties des articles 1792 à 1792-3 du code civil à compter de la réception des travaux, ne peut non plus recevoir application en l’espèce, dès lors qu’il s’agit d’un désordre apparent, réservé à la réception.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il demeure donc le fondement contractuel à défaut d’application des garanties légales, dès lors que l’absence de conformité se trouve reconnue et ce, quelle que soit la gravité des conséquences.
En délivrant l’assignation au fond le 30 juin 2008 et en invoquant pour la première fois le fondement contractuel suivant conclusions du 25 janvier 2011, M. et Mme X ont engagé l’action dans le délai de 10 ans à compter de la réception du 14 janvier 2003.
Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est tenu à l’égard de l’acquéreur d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce la SA Le Col qui n’a pas livré l’abri de voitures conformément aux plans PGC et qui ne justifie pas d’une cause extérieure exonératoire, doit donc être condamnée à la mise en conformité prévue contractuellement, ainsi que le sollicitent M. et Mme X.
Le jugement sera donc complété sur ce point.
L’expert a estimé dans son second rapport, à 15 338,08 € TTC, le montant de cette remise en conformité consistant dans la modification de la toiture et l’élévation de la maçonnerie, les travaux devant être effectués sur une période de 20 jours.
Par ailleurs, s’agissant d’un abri pour véhicules, le préjudice de jouissance est limité même s’il est certain depuis 2003, sa durée n’étant pas imputable à M. et Mme X eux-mêmes mais à la longueur de l’action judiciaire dont la SA Le Col est à l’origine puisqu’elle a pris l’initiative de solliciter une expertise alors que le défaut de conformité était évident. L’indemnisation de ce poste de préjudice, qui comprend également les désagréments liés aux travaux de remise en état, doit donc être évaluée à la somme de 5 000 €.
La SA Le Col sera donc condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 15 338,08 € TTC indexée sur l’indice BT01 depuis le 30 juin 2008, date de leur assignation au fond et celle de 5 000 € avec intérêts à compter de la présente décision. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le recours en garantie par la SA Le Col
La SA Le Col sollicite la garantie des intervenants à la construction, dont elle estime que la faute est à l’origine du défaut de conformité.
Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est tenu d’une obligation de résultat solidaire avec celle des entrepreneurs qui sont intervenus dans la construction de l’ouvrage et dont la faute prouvée a concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Elle invoque la faute de l’architecte qui aurait commis des erreurs de conception et la faute des entreprises qui n’ont pas vérifié la faisabilité du projet et ont ainsi manqué à leur obligation de conseil.
En effet, aux termes de son second rapport, l’expert indique que les cotes figurant sur le plan général de conception établi par l’architecte, étaient impossibles à réaliser, ce qui explique qu’en cours de chantier, la SARL Dupérou a rehaussé la charpente de 19 cm.
La responsabilité de la SARL Dupérou ne peut être recherchée à défaut de preuve d’une faute, dès lors, qu’au contraire, en rehaussant la charpente de 19 cm, elle a permis de réduire le désordre, ce qui permet une remise en état de moindre ampleur. Il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de conseil et à son obligation de résultat.
Il en est de même de la responsabilité de l’architecte, la SARL Adéquation (anciennement cabinet Lassié – Priou) qui, au regard du contrat d’architecte du 9 décembre 1999, n’a été chargée que d’une mission de permis de construire et d’établissement du plan de conception générale (PCG) pour l’ensemble des constructions du lotissement et dont il n’est pas justifié qu’elle ait reçu une mission complémentaire relative au suivi du chantier et au contrôle de la conformité des travaux, au plan de conception générale. D’autant que l’expert précise que le cabinet d’architectes a réalisé sa mission conformément aux règles de l’art.
Il demeure en conséquence, que la faute de l’entreprise de maçonnerie Santos SN, est établie dès lors que, contrairement à ses affirmations, elle a réalisé le plan d’exécution (EXE) en se servant, du plan de conception générale établi par l’architecte, sans en vérifier la cohérence, les cotes n’étant données à ce stade, qu’à titre indicatif. L’expert précise qu’il est courant que les entreprises réalisent leurs propres plans d’exécution sur la base d’un tirage du plan PGC établi par l’architecte. En l’espèce, il apparaît que la société SN Santos a pratiqué de la sorte puisque des traces de grattage du cartouche de la SCP Lassié -Priou, figurent encore sur ledit plan. Et la SA Le Col a validé le plan d’exécution (EXE) de l’entreprise, sans effectuer aucune vérification technique.
Il en résulte que, les erreurs de cotes qui se situent au niveau de l’élévation des murs, engagent la responsabilité de l’entreprise de maçonnerie concurremment avec la SA Le Col, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, pour défaut de suivi de la coordination et de l’exécution des travaux.
Il apparaît donc, que les fautes conjuguées de la SA Le Col et de la société Santos SN ont concouru à la réalisation de l’entier dommage de sorte que la société Santos SN devra garantir la SA Le Col des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la moitié.
XXX, assureur de la SA Le Col, ne concluent qu’à l’exclusion de garantie des désordres relevant des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil. La responsabilité de la SA Le Col étant admise sur le terrain contractuel, les Mutuelles du Mans Assurances devront la garantir dès lors que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle n’exclut pas les activités de construction.
La SMABTP n’a pas contesté sa garantie en sa qualité d’assureur de la société Santos SN.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X, la totalité des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la SA Le Col solidairement avec son assureur les Mutuelles du Mans, et qui devra en être garantie à hauteur de la moitié par la société Santos SN solidairement avec son assureur la SMABTP.
Sur ce même fondement, la SA Le Col devra régler à la la SARL Adéquation (anciennement cabinet Lassié – Priou) et la SARL Dupérou chacune la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Déclare l’appel de M. et Mme X recevable ;
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 23 août 2010 en ce qu’il a exclu la garantie de la SA Le Col sur le fondement des articles 1642-1, 1646-1 et 1792 du code civil ;
— L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— Condamne la SA Le Col, sur le fondement contractuel des articles 1142 et suivants du code civil, à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 15 338,08 € (quinze mille trois cent trente huit euros et huit centimes) TTC indexée sur l’indice BT01 depuis le 30 juin 2008, date de l’assignation au fond,
— 5 000 € (cinq mille euros) avec intérêts à compter de la présente décision, à titre de dommages-intérêts,
— 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA Le Col aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertises ;
— Condamne la société Santos SN solidairement avec la SMABTP, à garantir la SA Le Col à hauteur de la moitié des condamnations ainsi prononcées ;
— Condamne les Mutuelles du Mans Assurances à garantir la SA Le Col ;
— Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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