Confirmation 10 septembre 2021
Cassation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 sept. 2021, n° 20/05436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05436 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DOMETIC GMBH, Société HDI GLOBAL SE c/ Société ADS LOISIRS, S.A.S. RAPIDO, S.A.R.L. ALPES PROVENCE CARAVANES, Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°466
N° RG 20/05436
N° Portalis DBVL-V-B7E- RB7X
Société DOMETIC GMBH
Société D GLOBAL SE
C/
M. E-F X
Mme Z X
S.A. ALLIANZ IARD
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
Société ADS LOISIRS
S.A.R.L. ALPES PROVENCE CARAVANES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique LE COULS- BOUVET
Me F VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame F-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 juin 2021, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
La société de droit allemand DOMETIC GmbH
dont le siège social est […]
[…]
La société européenne D GLOBAL SE
dont le siège social est D-Platz 1
[…]
en sa qualité d’assureur de la société DOMETIC GmbH
Représentées par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Christophe SCHÖDEL de la SCP WENNER – SCHÖDEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur E-F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
dont le siège social est […]
[…]
Représentés par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
dont le siège social est […]
[…]
La S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentées par Me F VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Christine LIAUD-FAYET de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La société ADS LOISIRS
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
La S.A.R.L. ALPES PROVENCE CARAVANES ALPES PROVENCE CARAVANES
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au
barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 13 mars 2015, la société ADS Loisirs a, moyennant le prix de 43 542,50 euros, vendu aux époux X, assurés par la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (la MAIF) un camping car commercialisé par la société Rapido.
Le véhicule a été détruit par un incendie survenu le 17 juin 2017, endommageant l’aire de repos d’une station service.
Prétendant que le sinistre avait pour origine le dysfonctionnement du réfrigérateur équipant le camping car, les époux X et la MAIF ont, par acte du 2 juillet 2018, fait assigner les sociétés ADS Loisirs et Rapido devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Rennes, dans le ressort duquel la société ADS Loisirs a son siège et où l’incendie s’est produit.
Assureur de la société Rapido, la société Allianz IARD est intervenue volontaire à la procédure et a, avec son assurée, appelé en garantie, par acte du 4 octobre 2018, la société allemande Dometic, fabricant du réfrigérateur, ainsi que l’assureur de celle-ci, la société allemande D Global.
La société ADS Loisirs a de son côté appelé à la cause, par acte du 13 juin 2019, la société Alpes Provence Caravanes (la société APC), exerçant sous l’enseigne commerciale 'Idylcar', qui a exécuté une réparation sur le réfrigérateur à la suite d’une première panne survenue en juin 2015.
Toutes les procédures ont été jointes, et les époux X, la MAIF et la société ADS Loisirs ont formée par conclusions des demandes d’indemnisation ou de garantie contre les sociétés Dometic et D Global.
Par conclusions d’incident du 23 avril 2019, les sociétés Dometic et D Global ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction allemande du siège de la société Dometic.
Jugeant la clause attributive de juridiction des conditions générales de vente du fabricant inopposable, le juge de la mise en état a, par ordonnance 10 septembre 2020 :
• rejeté l’exception d’incompétence,
• condamné in solidum les sociétés Dometic et D Global aux dépens de l’incident et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, des indemnités de 2 000 euros aux sociétés Rapido et Allianz et de 1 500 euros à la société ADS Loisirs.
Les sociétés Dometic et D Global ont relevé appel de cette décision le 10 novembre 2020 et, saisi par requête du 12 novembre 2020 conformément aux règles applicables aux appels des décisions statuant sur la compétence, le président de chambre les a, par ordonnance du 19 novembre 2020, autorisé à assigner les intimés à jour fixe à l’audience de la cour du 3 juin 2021.
La société Dometic réclamant essentiellement le bénéfice de la clause attributive de compétence au profit d’une juridiction allemande stipulée dans ses conditions générales de vente,et la société D Global estimant que les règles applicables aux actions directes exercées contre un assureur ayant son siège dans un autre État membre de l’Union européenne désignait les juridictions allemandes pour connaître du litige, les appelantes demandent à la cour de :
• déclarer le tribunal judiciaire de Rennes territorialement incompétent,
• par conséquent, infirmer l’ordonnance attaquée,
• renvoyer les sociétés Rapido et Allianz, ainsi que, en tant que de besoin, tous autres intimés, à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes, celles du Landgericht de Siegen en Allemagne pour ce qui concerne la société Dometic et du Landgericht de Hanovre en Allemagne pour ce qui concerne la société D Global,
• à titre subsidiaire, donner acte aux sociétés Dometic et D Global de ce qu’elles se réservent de conclure au fond,
• en tout état de cause, condamner les sociétés Rapido, Allianz et tous autres intimés, in solidum, au paiement, à chacune des sociétés Dometic et D Global, d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Maintenant que cette clause attributive de juridiction leurt est inopposable, les sociétés Rapido et Allianz concluent à la confirmation de la décision attaquée et sollicitent en outre la condamnation in solidum des sociétés Dometic et D Global au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société ADS Loisirs conclut également à la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence après avoir écarté l’application de la clause attributive de juridiction.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse son action directe relève bien, en application des règles relatives aux litiges transfrontaliers dans l’Union européenne, de la compétence du tribunal judiciaire de Rennes.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation in solidum des sociétés Dometic et D Global au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux X et la MAIF concluent quant à eux à la confirmation de l’ordonnance attaqué et sollicitent la condamnation des sociétés Dometic et D Global aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société APC s’en rapporte à justice quant au mérite de l’exception d’incompétence et sollicite la condamnation de toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les sociétés Dometic et D Global le 10 novembre 2020, pour les sociétés Rapido et Allianz le 11 mai 2021, pour les époux X et la MAIF le 24 décembre 2020, pour la société ADS Loisirs le 27 mai 2021, et pour la société APC le 17 décembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le rapport d’instance entre la société Rapido et la société Dometic
Au soutien de son exception d’incompétence opposée à la société rapido, la société Dometic revendique le bénéfice de la clause attributive de juridiction de ses conditions générales de vente, aux termes de laquelle 'le tribunal compétent exclusif pour tous les litiges, dans la mesure où cela est autorisé légalement, est le tribunal compétent pour le siège de notre société'.
À cet égard, il résulte de l’article 25 du Règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire en matière civil et commerciale (le Règlement Bruxelles
I bis) que, si les parties peuvent convenir d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, cette convention doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou encore, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connue et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée, toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention étant considérée comme revêtant une forme écrite.
Bien que sa validité soit contestée par les parties adverses qui lui font grief de ne pas désigner explicitement le tribunal compétent, il ne peut qu’être observé que la clause litigieuse permet d’identifier précisément la juridiction désignée et répond à l’objectif de prévisibilité poursuivi par le Règlement Bruxelles I bis.
Par arrêt du 9 novembre 2000, la cour de justice de l’Union européenne (la CJUE) a en effet dit pour droit que le texte précité ne saurait s’interpréter comme exigeant qu’une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé, les parties devant seulement s’être mises d’accord sur la définition d’éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est ou non compétent.
Tel est le ca en l’espèce, puisque la clause désigne sans ambiguïté le tribunal du siège de la société Dometic.
En revanche, le juge de la mise en état a à juste titre relevé que cette clause, stipulée dans des conditions générales de vente dont rien ne démontre qu’elle aient été portées à la connaissance de la société Rapido et acceptées par elles avant ou au moment de la conclusion du contrat, est inopposable à cette dernière.
À ce sujet, la société Dometic fait grief au juge de la mise en état d’avoir recherché si les conditions générales de vente avaient été transmises et acceptées par la société Rapido selon des formes en usage dans la branche commerciale considérée conformément à l’article 25, 1. § c du Règlement Bruxelles I bis, alors qu’elle soutenait en réalité que, conformément à l’article 25, 1. § b de ce texte, la forme mise en oeuvre par communication écrite en 2009 puis par renvoi à la consultation de ces conditions générales de vente sur son site de l’Internet dont l’adresse électronique était communiquée dans la confirmation de commande, le bon de livraison et la facture, était conforme aux habitudes que les parties avaient établies entre elles.
Il demeure pourtant que le courrier non recommandé en langue anglaise du 15 juillet 2009, dont il est proposé une traduction libre satisfaisante devant la cour, se réfère à la transmission de nouvelles conditions générales de vente dont rien ne démontre qu’elles aient été reçues par la société Rapido, qui, quoiqu’en dise l’appelante, le conteste.
Surtout, ce courrier, qui insistait sur la stipulation d’une clause de réserve de propriété prolongée mais non d’une clause attributive de juridiction, demandait à son destinataire de confirmer la réception et l’acceptation des conditions générales de vente par l’utilisation d’un formulaire joint à retourner par télécopie, ce qui n’a pas été fait.
Par ailleurs, la mention sur le bon de livraison en langue allemande et sur la facture qu’ils avaient été émis 'sur la base de nos CGV (voir Internet www.dometic.com/de/agb)', n’attestent nullement que la société Rapido a pris connaissance et accepté ces conditions générales de vente avant ou au moment de la conclusion du contrat, ces document étant postérieur à la formation de celui-ci matérialisée par l’échange du bon de commande de la société Rapido du 26 septembre 2014 et de la confirmation de commande de la société Dometic du même jour.
D’autre part, si cette confirmation de commande rédigée en langue française comportait la mention 'nous vous remercions de la commande et confirmons selon nos CGV dont vous pourrez prendre connaissance sur notre site Internet www.dometic.com/de/agb', celles-ci n’étaient pas reproduites dans ce document, qui n’est de surcroît pas signé par la société Rapido et formalisait le contrat de vente en répondant à un bon de commande de cette dernière ne se référant à aucunes conditions générales de vente.
Or, il ne ressortait nullement des termes du courrier de 2009 que l’usage que les parties avaient établies dans leurs relations contractuelles reposait sur une forme d’acceptation tacite des conditions générales de vente consultables sur le site du fournisseur, mais au contraire que celles-ci étaient soumises à l’acceptation expresse du client, non démontrée en 2009.
Et, s’il résulte de l’arrêt de la CJUE du 21 mai 2015 que la technique de l’acceptation par 'clic’ des conditions générales d’un contrat de vente mises en ligne sur l’Internet contenant une clause attributive de juridiction doit être considérée comme revêtant une forme écrite antérieure ou concomitante à la conclusion du contrat, il sera en l’espèce observé que la société Dometic ne démontre pas que la société Rapido ait, à réception de la confirmation de commande du 26 septembre 2014, consulté les conditions générales de vente sur son site Internet, et moins encore qu’elle les ait acceptées par un 'clic’ permettant de les sauvegarder ou de les imprimer.
Il s’évince de ce qui précède que la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente de la société Dometic n’est pas opposable à la société Rapido.
Il résulte par ailleurs de l’article 8 § 2 du Règlement Bruxelles I bis qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne peut être attraite, s’il s’agit d’une demande de garantie ou d’une demande d’intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire.
Or, assignée par les époux X et la MAIF devant le tribunal judiciaire de Rennes dans le ressort duquel leur codéfendeur, la société ADS Loisirs, a son siège et où l’incendie de leur camping car s’est produit, la société Rapido a appelé en garantie la société Dometic.
Cette juridiction est donc bien compétente pour statuer sur cet appel en garantie.
Les rapports entre les société Allianz et ADS Loisirs et la société Dometic
Pour contester la compétence du tribunal judiciaire de Rennes saisi, après jonction de l’instance principale engagée par les époux X et la MAIF contre les sociétés Rapido, Allianz et ADS Loisirs avec l’appel en garantie formé par les sociétés Rapido et Allianz contre les sociétés allemandes Dometic et D Global, d’une demande de garantie formée par voie de conclusions par la société ADS Loisirs contre la société Dometic, cette dernière a, dans ses rapports avec les sociétés Rapido et Allianz, revendiqué le bénéfice de la clause attributive de juridiction au profit d’un tribunal allemand stipulée dans ses conditions générales de vente et fait valoir que la jonction des deux procédures ne serait qu’une simple mesure d’administration sans incidence sur l’autonomie des procédures jointes, de sorte que, les dispositions de l’article 333 du code de procédure civile étant inapplicables en cas de litige international, la primauté de la compétence exclusive du juge allemand créée par sa clause attributive de juridiction priverait le juge français originairement saisi de toute compétence pour statuer sur des demandes incidentes d’autres parties.
Elle ajoute, s’agissant de la société Allianz, qu’en raison de la nature subrogatoire de son recours, la clause attributive de juridiction conclue avec son assurée lui serait directement opposable.
Cependant, il a été précédemment relevé que la clause attributive de juridiction dont la société Dometic revendique le bénéfice est inopposable à la société Rapido.
Assignée par les époux X et la MAIF devant le tribunal judiciaire de Rennes, la société Allianz était donc, comme son assurée, parfaitement fondée à appeler en garantie la société Dometic devant cette juridiction en application de l’article 8 § 2 du Règlement Bruxelles I bis.
D’autre part, il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne la création d’aucune nouvelle instance.
Les sociétés ADS Loisirs, Rapido, Allianz et Dometic étant donc toutes parties à une instance unique après l’assignation en intervention forcée délivrée par les sociétés Rapido et Allianz contre la société Dometic qui a comparu, la société ADS Loisirs a pu régulièrement former à son tour une demande de garantie contre la société Dometic, par voie de conclusions conformément à l’article 68 alinéa un du code de procédure civile.
Et le tribunal judiciaire de Rennes est parfaitement compétent pour statuer sur cette demande de garantie en application de l’article 8 § 2 du Règlement Bruxelles I bis.
Les rapports entre les époux X, la MAIF et la société Dometic
Les époux X et la MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés après les avoir indemnisés pour la perte de leur camping car et avoir indemnisé le propriétaire de la station service dont l’aire de repos a été endommagée par l’incendie, font valoir qu’ils ont, dans leurs conclusions au fond, recherché la responsabilité du fabricant du réfrigérateur sur le fondement des articles L. 421-3 du code de la consommation et 1245 du code civil.
Le fondement de cette dernière action en responsabilité du fait de produits défectueux est de nature délictuelle.
Or, aux termes de l’article 7 § 2 du Règlement Bruxelles I bis, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Dès lors, l’incendie du camping car s’étant produit sur une aire de repos située sur le ressort territorial du tribunal judiciaire de Rennes, cette juridiction est bien compétente pour statuer sur la demande additionnelle, régulièrement formée par voie de conclusions des époux X et la MAIF conformément à l’article 68 alinéa un du code de procédure civile, contre la société Dometic, après que celle-ci eut été assignée en intervention forcée par les sociétés Rapido et Allianz.
Les rapports entre les époux X, la MAIF, les sociétés ADS Loisirs, Rapido et Allianz et la société D Global
Aux termes des articles 12 et 13, 2. du Règlement Bruxelles I bis, l’action directe de la personne lésée contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage peut être exercée, lorsqu’elle est possible, devant la juridiction du lieu du fait dommageable.
Pour contester la compétence du tribunal judiciaire de Rennes, la société D Global, assureur de responsabilité de la société Dometic mise en cause pour avoir censément commercialisé un réfrigérateur à l’origine de la destruction par incendie du camping car des époux X, fait valoir que la compétence de la juridiction du lieu du dommage ne pourrait être retenue que dans l’hypothèse où l’action directe contre l’assureur est possible au regard de la loi applicable à l’obligation contractuelle ou au contrat d’assurance, qu’en l’occurrence la loi applicable à la vente et à l’assurance serait la loi allemande, et que, selon l’article 115 du code des assurances allemand, l’action directe contre l’assureur n’est possible que dans les cas, étrangers au présent litige, d’assurance obligatoire ou de procédure d’insolvabilité ouverte contre l’assuré.
Toutefois, il résulte de l’article 5 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (le Règlement Rome II) que l’action exercée par les époux X et la MAIF du fait du dommage causé par le produit de la société Dometic se trouve soumise à la loi française, pays dans lequel les victimes résident, où le produit a été commercialisé et où le dommage est survenu.
De même, il résulte de l’article 4 du Règlement Rome II que l’action de la société ADS Loisirs, qui n’a pas d’engagement librement assumé envers la société Dometic et est donc de nature non contractuelle au sens de ce texte, se trouve soumise à la loi française, pays dans lequel le dommage est survenu.
Or, il résulte de l’article 124-3 du code des assurances français que le tiers lésé dispose d’un droit d’action à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En toute hypothèse, il résulte de l’article 13, 1. du Règlement Bruxelles I bis que l’assureur peut, en matière d’assurance de responsabilité, être également appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime du dommage contre l’assuré, si la loi de cette juridiction le permet.
Or, les époux X ainsi que la MAIF, les sociétés Rapido et Allianz, et la société ADS loisirs ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’actions contre la société Dometic, assurée par la société D Global au titre de sa responsabilité civile, et il a été précédemment rappelé que l’article 124-3 du code des assurances français permet d’exercer une action directe contre l’assureur de responsabilité.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Rennes est bien compétent pour statuer sur les demandes formées par l’ensemble de ces parties contre la société D Global.
Les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance attaquée étant confirmée en tous points, les sociétés Dometic et D Global supporteront la dépens d’appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux X et de la MAIF d’une part, de la société ADS Loisirs d’autre part, et des sociétés Rapido et Allianz de troisième part, l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il sera alloué à chacun d’eux une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes autres demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 10 septembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum la société Dometic et la société D Global à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
• aux époux X et à la MAIF, une somme de 1 000 euros,
• à la société ADS Loisirs, une somme de 1 000 euros,
• aux sociétés Rapido et Allianz, une somme de 1 000 euros,
Condamne in solidum la société Dometic et la société D Global aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux parties qui l’ont
sollicité ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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