Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Par dérogation à l'article L. 225-127 du code de commerce, dans les organismes privés d'habitations à loyer modéré, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.
Toutefois, cette interdiction ne vise pas les augmentations de capital motivées par un éventuel relèvement du minimum légal fixé pour le capital social d'une société anonyme.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-198 et L. 225-203 du code de commerce, les organismes privés d'habitations à loyer modéré ne peuvent procéder à l'amortissement de leur capital.
En outre, si un organisme privé d'habitations à loyer modéré procède à une réduction de capital dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-206 du même code, le prix de rachat ne peut être supérieur au prix maximum calculé en application du premier alinéa de l'article L. 423-4. Si l'organisme procède à une réduction de son capital par réduction du montant nominal des actions, la somme remboursée aux actionnaires est calculée par application à la quote-part de capital réduite des dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-4.
Les prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423-15 et L. 423-16du code de la construction et de l'habitation ; – d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ; – de prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements, […]
Lire la suite…et qui satisfont aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 442-11 ; 21° De réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation ; 22° Avec l'accord du maire de la commune d'implantation, […] à des actions de développement à caractère social d'intérêt direct pour les habitants des quartiers d'habitat social, dans le cadre […] Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, […]
Lire la suite…[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 5 novembre 2019, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-283 L. […] - les mots « pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » figurant à la seconde phrase du cinquante-troisième alinéa de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, […] les mots « après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » figurant au premier alinéa de l'article L. 423-5 du même code, ainsi que l'article L. 461-2 du même code ;
[…] enregistré le 27 mars 2007, présenté pour la société Crédit immobilier familial de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GROUPE CIF la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence ; […] que le moyen tiré du défaut d'impartialité objective est inopérant et manque en fait ; que la composition complète de l'actionnariat de la société GROUPE CIF a été cachée à la chambre syndicale ; que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation ;
[…] alors, selon le moyen, "que la déclaration d'utilité publique qui peut émaner du préfet, sur le fondement de l'article L. 11-2 du Code de l'expropriation, en vue de permettre l'acquisition d'un bien par une commune, est totalement distincte de l'autorisation de vendre un terrain non bâti que peut donner le préfet aux organismes d'HLM, au nom du Ministre de l'environnement et du cadre de vie, en vertu d'une délégation ministérielle du 20 octobre 1970, sur le fondement de l'article L. 423-4 du Code de la construction et de l'habitation ; […] la Cour d'appel a violé les articles L. 11-2 du Code de l'expropriation, L. 423-4 et L. 423-5 du Code de la construction et de l'habitation" ;