Code de la construction et de l'habitation
Article L511-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Commentaires • 108
cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825768&dateTexte=&categorieLien=cid">2° de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation et aux articles 9 et article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour ouvrir droit à l'aide personnelle au logement.
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[…] Article 4 : La commune requérante avancera le paiement des honoraires, frais et débours précités, dont elle sera susceptible de demander le remboursement au propriétaire de l'immeuble en cause sur le fondement des articles L. 511-4 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] Considérant qu'en dépit du caractère précaire de cette construction, ni les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-7 du code des communes alors en vigueur, ni celles des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, ni celles de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme n'autorisaient l'autorité administrative à procéder d'office à sa destruction ; que ni des circonstances exceptionnelles, ni une situation d'urgence découlant de périls graves et imminents ne justifiaient de telles mesures d'exécution forcée ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 avril 1998, 96NT00166, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si l'article L.511-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que les frais avancés par la commune pour la démolition d'immeubles menaçant ruine sont recouvrés comme en matière d'impôts directs, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les frais dont il s'agit puissent être recouvrés en vertu d'un titre de recettes émis par le maire de la commune sans qu'il ait à justifier d'une délibération du conseil municipal ; qu'ainsi le moyen tiré par M. Y… de l'absence d'une telle délibération ne saurait être accueilli ;
Lire la suite…- Charge des travaux et responsabilité·
- Créances des collectivités publiques·
- Immeubles menacant ruine·
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- Sécurité publique·
- Police générale·
- Recouvrement·
- Contentieux
Certes, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale relatifs aux immeubles menaçant ruine prévue à l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, le maire peut intervenir pour mettre en demeure le propriétaire d'effectuer les travaux nécessaires. À défaut de leur réalisation dans le délai imparti, il peut faire procéder d'office à leur exécution, […] Dans ce cas, la commune est considérée comme agissant pour le compte des propriétaires et à leurs frais. […] Ceux-ci sont recouvrés comme en matière de contributions directes et un titre de recouvrement leur est adressé, conformément aux dispositions de l'article L 511-4 du code de la construction et de l'habitation. […]
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