Article L511-4 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 306

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L. 511-2 et L. 511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
5 textes citent l'article

Commentaires108


Mme Marie-Pierre Richer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cher · Questions parlementaires · 21 mars 2024

Certes, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale relatifs aux immeubles menaçant ruine prévue à l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, le maire peut intervenir pour mettre en demeure le propriétaire d'effectuer les travaux nécessaires. À défaut de leur réalisation dans le délai imparti, il peut faire procéder d'office à leur exécution, […] Dans ce cas, la commune est considérée comme agissant pour le compte des propriétaires et à leurs frais. […] Ceux-ci sont recouvrés comme en matière de contributions directes et un titre de recouvrement leur est adressé, conformément aux dispositions de l'article L 511-4 du code de la construction et de l'habitation. […]

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blog.landot-avocats.net · 8 août 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825768&dateTexte=&categorieLien=cid">2° de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation et aux articles 9 et article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour ouvrir droit à l'aide personnelle au logement.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Martinique, 9 mars 2012, n° 1200221

[…] Article 4 : La commune requérante avancera le paiement des honoraires, frais et débours précités, dont elle sera susceptible de demander le remboursement au propriétaire de l'immeuble en cause sur le fondement des articles L. 511-4 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation.

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 janvier 2006, n° 995683
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'en dépit du caractère précaire de cette construction, ni les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-7 du code des communes alors en vigueur, ni celles des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, ni celles de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme n'autorisaient l'autorité administrative à procéder d'office à sa destruction ; que ni des circonstances exceptionnelles, ni une situation d'urgence découlant de périls graves et imminents ne justifiaient de telles mesures d'exécution forcée ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 avril 1998, 96NT00166, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si l'article L.511-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que les frais avancés par la commune pour la démolition d'immeubles menaçant ruine sont recouvrés comme en matière d'impôts directs, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les frais dont il s'agit puissent être recouvrés en vertu d'un titre de recettes émis par le maire de la commune sans qu'il ait à justifier d'une délibération du conseil municipal ; qu'ainsi le moyen tiré par M. Y… de l'absence d'une telle délibération ne saurait être accueilli ;

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  • Charge des travaux et responsabilité·
  • Créances des collectivités publiques·
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  • Comptabilité publique·
  • Police administrative·
  • Ordre de versement·
  • Sécurité publique·
  • Police générale·
  • Recouvrement·
  • Contentieux
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