Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2408839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 11 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en cas refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en tant qu’elle refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes en date du 2 décembre 1992, modifiée le 5 mars 2002 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les observations de Me Kacou, représentant Mme B, présente, qui a répondu aux questions du tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 5 septembre 1997 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 17 novembre 2020 munie d’un passeport revêtu d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 14 octobre 2020 au 14 octobre 2021. Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022 renouvelée jusqu’au 3 novembre 2023. Le 14 octobre 2023, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées, manque en fait et doit donc être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées refusant un titre de séjour, octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 12 de cette convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Il résulte de ces stipulations que le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » est notamment subordonné au caractère réel et sérieux du suivi de ses études par l’étranger.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, inscrite au titre de l’année universitaire 2020-2021 en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) mention « management commercial opérationnel » au sein de l’établissement « BSM » à Mandelieu-la-Napoule a obtenu la moyenne générale de 11,36/20 et s’est inscrite en deuxième année de cette formation l’année universitaire suivante, au terme de laquelle elle a obtenu une moyenne générale de 13,94/20 au premier semestre mais a échoué aux épreuves finales du diplôme en obtenant une moyenne de 6,10/20. Elle a ensuite redoublé, au titre de l’année universitaire 2022-2023, sa deuxième année de BTS au sein de l’établissement « CAPFORMA » à Toulon, au terme de laquelle elle a obtenu la moyenne générale de 11,26/20 mais a, à nouveau, échoué aux examens finaux du diplôme de BTS en présentant une moyenne générale de 7,79/20. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, elle s’est de nouveau inscrite en deuxième année de BTS, cette fois au sein de l’établissement European Buisiness School à Wasquehal. Elle a obtenu une moyenne générale de 12,25/20 au titre du premier semestre mais n’est pas été en mesure de trouver l’entreprise lui permettant de réaliser son alternance et n’a, une nouvelle fois, pu conclure cette année universitaire par l’obtention de son BTS. Si, la requérante établit qu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022, l’établissement qu’elle fréquentait a fermé, cette seule circonstance ne saurait suffire pour expliquer son échec aux examens finaux du diplôme de BTS, alors qu’elle n’établit pas que cet établissement subissait alors des « incidents judiciaires » de nature à perturber substantiellement les enseignements et le suivi effectif des étudiants jusqu’à la présentation des examens finaux. Par ailleurs, si la requérante soutient également que ses mauvais résultats au titre de l’année universitaire 2022-2023 sont dus au vol de son ordinateur, survenu le 26 novembre 2022, lequel contenait ses « dossiers professionnels », elle ne précise pas quels éléments déterminants pour la réussite des épreuves du diplôme de BTS ont été définitivement perdus alors qu’elle disposait, suite à cet évènement, d’encore plus de six mois pour préparer ses épreuves et reconstituer les dossiers perdus. Dans ces conditions, Mme B, qui n’a obtenu aucun diplôme après quatre années d’études universitaires en BTS mention « management commercial opérationnel » en France, ne démontre pas la réalité et le sérieux de ses études. Par suite, le préfet du Nord était fondé, pour ce seul motif et sans commettre d’erreur d’appréciation, à refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme B.
6. En second lieu, Mme B, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France en novembre 2020, après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Séjournant sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », elle n’allègue ni n’établit avoir noué des relations personnelles sur le territoire français. Par suite, le préfet n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en accordant à Mme B un délai de départ volontaire de trente jours.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
17. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, alors même que Mme B ne s’est pas soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2408839
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