Irrecevabilité 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 17 mars 2016, n° 15/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00665 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 15 janvier 2015, N° 13/02253 |
Texte intégral
XXX
A Y
C/
J K Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 MARS 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00665
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 janvier 2015, rendue par la cour d’appel de Dijon – RG 1re instance : 13/02253
APPELANT :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 18
Assisté de Me Abdelhadi Y, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Maître J K Z es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL ANIBAT CONFORT
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent CUISINIER de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Madame OTT, Président de chambre, Président,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. CHASSAIGNE, avocat général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2016,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame OTT, Président de chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 15 janvier 2015, la cour d’appel de Dijon, saisie sur renvoi après cassation, a réformé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 6 juillet 2010, a étendu à M. A Y, exploitant en son nom personnel sous l’enseigne commerciale Anibat Confort, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Anibat sur le fondement de la confusion des patrimoines, a ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et a condamné M. Y à payer à Me Z, ès-qualité de liquidateur de la SARL Anibat, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par déclaration en date du 16 avril 2015, M. G A Y a saisi la cour d’appel de Dijon d’un recours aux fins de révision de l’arrêt rendu le 15 janvier 2015 et par acte du 16 avril 2015 a assigné Me Z, ès-qualité de liquidateur de la SARL Anibat, à cette fin.
Par ses dernières écritures en date du 20 novembre 2015, M. G A Y demande à la cour de :
Sur la révision,
Vu les articles 592 à 603, 634, 1032, 1033, 16, 654 à 659 du code de procédure civile, 313-1 du code pénal, 1382 et 32-1 du code civil,
dire la saisie de la cour de renvoi par Me Z faite de manière déloyale et en fraude des intérêts de M. Y,
dire la signification de la saisie et des conclusions de Me Z faite de manière déloyale et en fraude des intérêts de M. Y,
constater que la pièce comprise dans les conclusions de la société Sofemo et versée au débat attestant d’un paiement de ladite société sur le compte personnel de M. Y et emportant sa condamnation est un faux,
dire irrégulière la signification faite à M. Y de la saisine de la cour de renvoi et des conclusions du fait des négligences de l’huissier instrumentaire,
dire la cour d’appel non saisie conséquence de la nullité de la signification et subséquemment prononcer la nullité de l’arrêt entrepris,
dire que le comportement du liquidateur a été préjudiciable et a causé un dommage certain à M. Y,
En conséquence,
rétracter l’arrêt entrepris, passé en force de chose jugée, statuer que la cour ne peut valablement à nouveau statuer et inviter le liquidateur à mieux se pourvoir,
Et en tout état de cause,
rétracter l’arrêt passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit,
condamner Me Z au paiement d’une somme de 8 000 € au titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral souffert de la décision obtenue par fraude à M. Y,
condamner Me Z au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Y,
Sur l’extension,
A titre principal,
Vu les articles 313-1 du code pénal, 654 à 659 du code de procédure civile, 16 et 32-1 du code civil,
dire la saisie de la cour de renvoi et la signification de ladite saisine faite de manière déloyale et en fraude des intérêts de l’intimé,
dire la saisine de la cour de renvoi et la signification de la saisine irrégulières,
dire la procédure visant à l’extension de liquidation à la personne de M. Y engagée par le liquidateur judiciaire comme étant abusive,
constater la nullité de la signification de la saisine de la cour de renvoi et subséquemment la nullité de l’arrêt entrepris,
En conséquence,
déclarer l’arrêt du 15 décembre 2015 nul et inviter le liquidateur judiciaire à mieux se pourvoir,
condamner Me Z à verser à M. Y la somme de 3 000 € pour procédure abusive,
condamner Me Z à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le liquidateur judiciaire aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu les articles L 321-2 du code de commerce, 1832 et 32-1 du code civil,
confirmer le jugement du 6 juillet 2010 en ce qu’il déboute le mandataire de sa demande d’extension de liquidation à M. Y,
constater la réalité effective de la SARL Anibat,
constater l’absence de flux financiers anormaux,
constater l’absence de volonté systématique de l’entreprise personnelle de M. Y d’entretenir des relations financières anormales avec la SARL Anibat et de les maintenir dans le temps,
constater que la demande en extension de liquidation telle que dirigée contre M. Y par Me Z est abusive,
En tout état de cause,
dire insuffisamment caractérisée la fictivité de la SARL Anibat,
dire insuffisamment démontrés les flux financiers anormaux entre la SARL Anibat et l’entreprise personnelle de M. Y,
dire insuffisamment démontrée la volonté systématique de maintenir des relations financières anormales entre la SARL Anibat et M. Y,
dire la procédure faite par le liquidateur judiciaire abusive,
En conséquence,
confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce le 17 avril 2012 déboutant Me Z de l’ensemble de ses demandes,
rejeter la demande de Me Z tendant à l’extension de la liquidation judiciaire de la SARL Anibat à M. Y,
condamner Me Z à verser la somme de 3 000 € à M. Y pour procédure abusive,
condamner Me Z à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures en date du 18 septembre 2015, Me J-K Z, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Anibat Confort, demande à la cour de :
Vu les articles 595 et suivants et 580 du code de procédure civile,
débouter M. Y de son recours en révision contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 15 janvier 2015 et de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. Y à lui verser la somme de 3 000 € pour procédure abusive,
le condamner aux entiers dépens.
Par réquisitions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2015, le Ministère Public conclut au débouté du recours en révision formé par M. Y contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 15 janvier 2015 en l’absence de démonstration de la fraude prétendument commise par le mandataire lors de la saisine de la cour de renvoi, alors que la fraude est exigée par l’article 395 du code de procédure civile pour l’ouverture du recours en révision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2015.
Les conclusions aux fins de révocation de la clôture notifiées par voie électronique le 7 janvier 2016 par le requérant à la révision n’ont pas été soutenues lors des débats devant la cour, son conseil renonçant à cette demande suite au message que lui a adressé le 11 janvier le président de chambre pour rappeler que la procédure est suivie selon l’article 905 du code de procédure civile sans conseiller de la mise en état, et en faisant observer que les pièces évoquées ont trait au fond du litige, alors que se pose en premier la question de la recevabilité du recours en révision et que la partie adverse a conclu uniquement sur l’ouverture du recours en révision sans conclure au fond.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
Attendu que M. G A Y se prévaut de la fraude, consistant dans la saisine par Me Z de la cour de renvoi après cassation par déclaration du 13 décembre 2013 en lui signifiant le 1er avril 2014 délibérément à une mauvaise adresse la déclaration d’appel et les conclusions et en l’empêchant de ce fait d’organiser sa défense ;
qu’il précise avoir été domicilié 3 place E F à Dijon jusqu’en juillet 2012, dans une résidence dont il est propriétaire ; que sa nouvelle adresse est XXX à Montpellier ;
que cette adresse de Montpellier est notoire et surtout connue de Me Z, lequel a :
— dans des conclusions du 5 avril 2013 dans le cadre d’une procédure distincte en comblement d’insuffisance d’actif social, fait état de l’enregistrement à Montpellier par M. Y d’une nouvelle entreprise en produisant l’extrait du registre du commerce et des sociétés où figure l’adresse personnelle de celui-ci à Montpellier, XXX,
— en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 31 octobre 2013 ayant condamné M. Y au titre de l’insuffisance d’actif social, opéré saisie des loyers versés pour la location de son appartement à son ancienne adresse dijonnaise ;
que le requérant soutient ainsi que Me Z l’a assigné le 1er avril 2014 à l’adresse de Dijon qu’il savait ne plus être d’actualité, alors même que le liquidateur lui a pourtant signifié l’arrêt du 15 janvier 2015 à sa bonne adresse à Montpellier, laissant délibérément l’huissier dans l’ignorance de la véritable adresse de M. Y, de sorte que Me Z a trompé la religion de la cour par des manoeuvres frauduleuses en commettant une escroquerie au jugement, son attitude conduisant à un dévoiement de la décision de la Cour de cassation et à une violation grave du principe du contradictoire ;
qu’il ajoute que l’huissier n’a pas procédé aux diligences suffisantes en procédant le 1er avril 2014 à son égard par une signification selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et que le greffe de la cour connaissait sa nouvelle adresse ;
qu’il soutient que le comportement frauduleux du liquidateur a été déterminant de la décision de la cour, en faisant remarquer que s’il avait été valablement assigné, il aurait pu opposer tous les éléments justificatifs permettant d’écarter les éléments nouveaux invoqués par le liquidateur ' non communiqués en violation de l’article 132 du code de procédure civile ' et que spécialement la cour aurait ainsi constaté que le document, attestant prétendument d’un transfert de fonds de SOFEMO sur le compte personnel de M. Y, est un faux ;
Attendu que le requérant à la révision se prévaut également de l’existence d’un faux révélée postérieurement à l’arrêt du 15 janvier 2015, lequel pour caractériser les flux anormaux constitutifs d’une confusion des patrimoines, a retenu la pièce produite par Me Z, émanant de SOFEMO qui prétend avoir effectué en février 2007 un paiement sur le compte personnel de M. Y ouvert à la Caisse d’Epargne ;
qu’il entend en effet démontrer qu’il s’agit là d’un faux, puisque ce compte n’a été ouvert que postérieurement, en juin 2008 ;
Attendu que Me Z, ès-qualité de liquidateur de la SARL Anibat, s’il conclut aux termes du dispositif de ses écritures au débouté du recours en révision, fait valoir dans le corps de ses conclusions que le recours est irrecevable, en l’absence de démonstration par le requérant d’une fraude de sa part ayant déterminé l’arrêt querellé alors que la fraude suppose de réunir un élément matériel et un élément intentionnel ;
qu’il réplique qu’il a saisi la cour de renvoi après cassation selon les modalités de l’article 1032 du code de procédure civile, en indiquant la dernière adresse connue de M. Y, soit la même adresse qui figurait sur l’ensemble des actes de procédure y compris dans les conclusions de M. Y dans les différentes procédures ; qu’il a fait procéder à la signification par huissier le 1er avril 2014 dans le respect des dispositions de l’article 1036 alinéa 2 du code de procédure civile, en l’absence de constitution d’avocat, toujours à cette même adresse ;
que la partie adverse ne démontre pas d’intention frauduleuse de sa part, M. Y se contentant de la déduire de la connaissance d’une autre adresse à Montpellier ; qu’à cet égard, Me Z fait observer que la cour dans son arrêt de janvier 2015 a estimé régulière la signification faite le 1er avril 2014 conformément à l’article 659 du code de procédure civile et que l’adresse relevée de l’extrait Kbis d’une nouvelle entreprise à Montpellier est une adresse professionnelle, à laquelle M. Y manifestement ne réside pas régulièrement comme en attestent les difficultés rencontrées par l’huissier chargé de signifier l’arrêt du 15 janvier 2015 ;
que Me Z conteste toute atteinte volontaire au principe du contradictoire, en soulignant que M. Y avait lui-même la possibilité de saisir la cour de renvoi et que l’instance après cassation reprend en l’état de la cassation, la cour de renvoi ayant tenu compte des conclusions développées antérieurement par M. Y, lequel avait largement pu faire valoir son point de vue dans les conclusions du 1er décembre 2011 examinées par la cour de renvoi ;
Attendu qu’à titre liminaire, il sera observé que le liquidateur ne peut sérieusement soutenir que M. Y est de mauvaise foi pour ne pas avoir lui-même saisi la cour de renvoi suite à l’arrêt de cassation alors qu’il y avait tout intérêt pour faire valoir sa défense ;
qu’en effet, conformément à l’article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile, l’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée a été rendue sur appel de ce jugement ;
que M. Y, excipant de ces dispositions, rappelle à juste titre que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 25 janvier 2011 ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2013, c’est le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 6 juillet 2010 qui aurait eu force de chose jugée à défaut de saisine de la cour de renvoi dans les temps, lequel jugement de première instance avait déclaré Me Z, ès-qualité de liquidateur de la SARL Anibat, irrecevable en sa demande d’extension de la liquidation judiciaire de la SARL Anibat à M. G A Y, exploitant en nom propre d’une activité de vente de matériel de chauffage ;
qu’il s’ensuit que M. Y n’avait aucun intérêt à prendre lui-même l’initiative de saisir la cour de renvoi après cassation, seul le liquidateur poursuivant l’extension de la procédure collective à M. Y sur le fondement de la confusion des patrimoines y trouvant intérêt ;
Attendu que le recours en révision étant une voie de recours extraordinaire, les conditions d’ouverture de ce recours sont strictement définies par l’article 595 du code de procédure civile, lequel dispose que :
'Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1°- S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2°- Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie,
3°- S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
4°- S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.' ;
sur le faux :
Attendu qu’il convient d’emblée d’écarter le cas d’ouverture visé par l’article 595-3 ° du code de procédure civile, invoqué par M. Y, motifs pris de ce que le document émanant de SOFEMO attestant d’un transfert sur son compte personnel au lieu d’un crédit porté au compte de la Sarl Anibat est un faux puisque le compte en question a été ouvert 4 mois après le prétendu virement et que ce faux a été pris en considération par la cour pour fonder pour partie sa décision d’extension de la procédure collective ;
qu’en effet, le requérant ne justifie d’aucune décision de justice ayant constaté le caractère faux de ce document, préalablement à l’introduction du présent recours en révision ; que la fausseté n’en a pas davantage été reconnue par la partie adverse ;
qu’il n’appartient pas à la cour, saisie du recours en révision, de se prononcer sur l’existence d’un faux ;
que la reconnaissance officielle de l’existence du faux est une condition préalable, déterminante de la recevabilité du recours en révision fondé sur les dispositions de l’article 595-3° du code de procédure civile ;
que dès lors, M. G A Y se prévaut en vain de ces dispositions pour prétendre à l’ouverture de la révision de l’arrêt rendu le 15 janvier 2015 ;
sur la fraude :
Attendu que la fraude, visée par l’article 595-1° du code de procédure civile, doit résider dans une manoeuvre fallacieuse effectuée de mauvaise foi dans l’optique délibérée d’induire en erreur la formation de jugement, la fraude supposant donc la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel ;
Attendu qu’il est constant que la déclaration de saisine après cassation a été effectuée auprès du greffe par voie électronique le 11 décembre 2013 par Me Z, ès-qualité de liquidateur de la SARL Anibat, en indiquant pour adresse de l’intimé : 3 place E F, XXX
que, l’article 1036 alinéa 2 du code de procédure civile disposant qu’en cas de non-comparution, la partie défaillante est citée de la même manière que l’est le défendeur devant la juridiction dont émane la décision cassée, Me Z, ès-qualité, a fait assigner devant la cour d’appel de renvoi M. Y par acte d’huissier délivré le 1er avril 2014, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse de M. Y, 3 place E F, XXX, et ce en l’absence de constitution d’avocat par M. Y ;
Attendu qu’il sera relevé que l’huissier ayant remis cet acte y a précisé, au titre de ses recherches et diligences, que 'à l’adresse indiquée, nous n’avons pu rencontrer le signifié. Le nom ne figure sur aucune boîte à lettres ou sonnette et les lieux sont occupés par des tiers qui ignorent l’adresse actuelle de M. Y. L’employeur est inconnu et nos recherches sur l’annuaire sont restées vaines sur tout le département’ ;
qu’une éventuelle irrégularité de l’assignation, susceptible de rendre nul l’acte de procédure, n’équivaut pas à la fraude, laquelle suppose la démonstration de l’intention coupable ;
Attendu que certes il apparaît que Me Z a eu connaissance d’une autre adresse de M. Y, que celle 3 place E F, XXX
qu’en effet, le requérant verse aux débats les conclusions, non datées, prises par Me Z, ès-qualité de liquidateur de la SARL Anibat, dans la procédure parfaitement distincte en paiement de l’insuffisance d’actif social (pièce n°1) aux termes desquelles le liquidateur mentionne (cf. page 6) que 'en dépit de cet article (R.661-1 du code de commerce) il convient d’informer la cour d’appel de ce que M. Y a créé depuis le 1er mars dernier une entreprise immatriculée au RCS de Montpellier, sous le n°336924483. (pièce n°38)' ;
que cette pièce n°38, alors visée par le liquidateur et versée aux débats par le requérant sous pièce n°25, est un extrait en date du 2 avril 2013 du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Montpellier, dont il ressort que M. G A Y y est immatriculé en nom propre depuis le 12 février 2013 pour une activité de vente d’espaces publicitaires ayant démarré le 1er mars 2013 ; que cet extrait mentionne bien comme adresse du domicile ' et non comme adresse professionnelle comme prétendu par le liquidateur ' XXX ;
Attendu que force est cependant de constater que M. Y, qui explique avoir quitté son logement 3 place E F, XXX et alors même que pour l’inscription susvisée il s’est déclaré domicilié à XXX, n’a pourtant aucunement signalé son changement de domicile et communiqué sa nouvelle adresse puisque, tant dans la procédure distincte de paiement de l’insuffisance d’actif social ' procédure dans laquelle ont été prises les conclusions de Me Z dont s’empare désormais M. Y ' que dans la procédure en extension de la procédure collective, l’adresse déclarée de M. Y reste toujours 3 place E F, XXX
qu’en effet, l’arrêt de la cour d’appel de Dijon condamnant M. Y à payer une certaine somme au titre de l’insuffisance d’actif est rendu le 31 octobre 2013 à l’égard M. Y, demeurant 3 place E F, XXX, et cela plus d’un an après le départ allégué de Dijon et plus de huit mois après l’immatriculation de l’intéressé à Montpellier ;
que de plus fort, l’arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2013, renvoyant devant la cour de Dijon après cassation l’instance en extension de la procédure collective, mentionne toujours que M. Y est domicilié 3 place E F, XXX, ce qui dénote manifestement que M. Y n’a pas signalé son changement d’adresse ;
Attendu que par ailleurs, Me Z justifie de difficultés rencontrées par l’huissier chargé de signifier à M. Y l’arrêt du 15 janvier 2015 ; qu’en effet, la SCP d’huissiers Lafont – Rouvière – Julliant, huissier de justice à Montpellier, chargée par courrier du liquidateur du 9 février 2015 de signifier l’arrêt de la cour de Dijon en date du 15 janvier 2015 à M. G A Y à son adresse actuelle XXX à XXX, répond à son mandant le 16 février 2015 en ces termes : ' Nous avons des difficultés à localiser Monsieur Y. En effet, il semblerait que l’adresse indiquée ne soit pas la bonne et mes recherches sont vaines. Lui connaissez-vous une nouvelle adresse, un lieu de travail ou un numéro de téléphone auquel le joindre ' Dans la négative, devons-nous signifier en PV 659 '' ;
que face à cet élément, le requérant se contente de produire en pièce n°3 la première page de l’acte de signification délivré le 16 février 2015 par la SCP d’huissiers Lafont – Rouvière – Julliant à la requête de Me Z, sous adresse XXX, en omettant de produire l’acte au complet qui comporte pourtant 8 feuilles ainsi qu’il y est précisé et en omettant très opportunément de joindre surtout le feuillet comportant les modalités précises de la signification qui permettrait de s’assurer des conditions exactes de la remise de l’acte à M. Y pour cette adresse ;
Attendu que le requérant ne peut tirer aucun élément pertinent de l’acte de signification d’une assignation qu’il a fait délivrer, en y indiquant son adresse de Montpellier, le 15 avril 2015 postérieurement aux pièces sus analysées, à Me Z 'ès-qualité de mandataire redressement judiciaire Devillers Robert XXX’ ( pièce n°5) ;
Attendu qu’il sera ajouté que le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier de la saisie et de l’époque à laquelle elle serait pratiquée par Me Z, ès-qualité, des loyers de son ancien logement de Dijon, 3 place E F, dont il est resté propriétaire, alors qu’au surplus il sera observé qu’il pourrait ne pas être propriétaire d’un seul appartement à cette adresse ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments sont insuffisants pour établir la fraude du liquidateur, laquelle doit être caractérisée lors de la saisine le 11 décembre 2013 de la cour de renvoi et au plus tard le 1er avril 2014 lors de la signification à partie, faute de démonstration de ce que Me Z aurait à ces dates délibérément et sciemment indiqué dans la procédure de renvoi après cassation une adresse inexacte en dissimulant l’adresse exacte de M. Y et en faisant signifier à ce dernier les actes le 1er avril 2014 à l’adresse de Dijon pour nuire à M. Y et induire en erreur la juridiction saisie ;
Attendu que l’obligation faite pour la cour de renvoi par l’article 634 du code de procédure civile de répondre aux moyens et prétentions de la partie défaillante soumis par celle-ci antérieurement à la juridiction dont émane la décision cassée ' étant rappelé que M. Y avait régulièrement déposé des conclusions en défense, sur l’irrecevabilité et le fond de la demande d’extension, devant la cour dans l’instance d’appel ayant donné lieu à l’arrêt cassé du 25 janvier 2011 ' contredit toute intention frauduleuse dans les démarches entreprises par le liquidateur aux fins de reprise d’instance après cassation puisque n’étant pas de nature à priver M. Y de défense ;
qu’il sera ajouté que, même à supposer que soit faux comme prétendu par le requérant le document relatif au virement de SOFEMO, rien ne vient établir que Me Z en aurait connu la fausseté et en aurait délibérément fait usage pour emporter la conviction de la cour qui dans son arrêt de 2015 s’est déterminé sur un ensemble d’éléments de preuve ;
qu’enfin il est en vain argué de la non-communication des nouvelles pièces dès lors que la communication n’est exigée qu’entre les avocats des parties ;
Attendu que dans ces conditions, M. Y se prévaut en vain des dispositions de l’article 595-1° du code de procédure civile pour prétendre à l’ouverture de la révision de l’arrêt rendu le 15 janvier 2015 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable son recours en révision du dit arrêt et par là même irrecevable sa demande en dommages-et-intérêts dirigée contre Me Z, ès-qualité ;
Attendu que si le recours en révision est enfermé dans de strictes conditions de recevabilité, l’irrecevabilité du recours en révision exercé par M. Y ne suffit pas à caractériser le caractère abusif de la procédure engagée par celui-ci pouvant donner lieu à des dommages-et-intérêts, alors que le liquidateur évoque en vain l’attitude générale de M. Y dans les diverses procédures les opposant et encore plus vainement, comme il a été vu, la mauvaise foi de M. Y pour ne pas avoir lui-même saisi la cour de renvoi après cassation ; que Me Z, ès-qualité, sera débouté de sa demande en dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que M. Y qui succombe sur son recours en révision doit être condamné aux entiers frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Vu l’article 595 du code de procédure civile,
Déclare M. G A Y irrecevable en son recours en révision de l’arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d’appel de Dijon ;
Le déclare en conséquence irrecevable en ses demandes de dommages-et-intérêts à l’encontre de Me Z, ès-qualité de liquidateur de la SARL Anibat ;
Déboute Me Z, ès-qualité de liquidateur de la SARL Anibat, de sa demande en dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. G A Y aux entiers frais et dépens.
Le greffier, Le président,
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