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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 30 nov. 2023, n° 21/03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 avril 2021, N° 20/04605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 520, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03888 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04605
APPELANTE
Madame [S] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0004
INTIMÉE
S.A. IMERYS ALUMINATES
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 778 130 492
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupe Imerys est le leader mondial de la transformation des minéraux (extraction, traitement des minéraux, reventes) pour l’industrie.
La société Imerys Aluminates a pour activité la conception des produits de spécialités à base d’aluminates de calcium avec divers champs applicatifs : réfractaire, chimie du bâtiment, génie civil, mine, tuyaux et réseaux d’assainissement. Elle emploie plus de onze salariés.
Mme [Y] a été embauchée par la société Ciment Lafarge par contrat à durée indéterminée du 1er mai 1981 en qualité de comptable.
Le 1er mars 1990, elle a été mutée au sein de la société Imerys Aluminates et a été promue au poste de comptable.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective de l’industrie de la fabrication du ciment.
Le 12 juillet 2019, dans le cadre d’une réorganisation au sein du groupe Imerys, un accord collectif portant sur l’accompagnement social du projet de transformation d’Imerys Aluminates a été conclu. Cet accord prévoyait un accord de rupture conventionnelle collective (RCC) auxquels les salariés éligibles pouvaient se porter candidats sous réserve de remplir plusieurs conditions cumulatives.
À compter du 14 mars 2020, Mme [Y] a été placée en arrêt maladie suite à une dépression sévère, selon son médecin traitant.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête en date du 08 juillet 2020 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 08 avril 2021, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SA Imerys Aluminates de ses demandes reconventionnelles visées dans les conclusions mais non plaidées à la barre ;
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 20 avril 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 avril 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et, les disant bien fondées ;
— infirmer totalement le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 8 avril 2021 en ce qu’il a débouté intégralement Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et condamné Mme [Y] aux dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
En conséquence,
— condamner la SA Imerys Aluminates à lui payer la somme de 92.142,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la SA Imerys Aluminates à lui payer la somme de 22.212,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2.221,30 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la SA Imerys Aluminates à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse de 230.000,00 euros ;
— constater l’application de mauvaise foi du contrat de travail par la SA Imerys Aluminates
en conséquence ;
— condamner la SA Imerys Aluminates à lui verser la somme de 70.000,00 euros de dommages et intérêts ;
— constater la violation par la SA Imerys Aluminates de son obligation de sécurité / résultat ;
En conséquence,
— condamner la SA Imerys Aluminates à lui verser la somme de 70.000,00 euros de dommages et intérêts ;
— constater la discrimination illégale en raison de l’âge de la salariée effectuée par la SA Imerys Aluminates ;
En conséquence,
— condamner la SA Imerys Aluminates à lui verser la somme de 150.000,00 euros de dommages et intérêts ;
— condamner la SA Imerys Aluminates à lui verser la somme de :
55.488,23 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de juillet 2017 à mars 2020,
5.548,82 euros de congés payés y afférent,
34.260,00 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
45.000,00 euros au titre du travail dissimulé,
— condamner la SA Imerys Aluminates à lui verser la somme de 20.238,09 euros à titre de rappel de prime et bonus sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure de mars 2020 ;
— condamner la SA Imerys Aluminates à lui verser la somme de 20.000,00 euros à titre de requalification en statut cadre ;
— condamner la SA Imerys Aluminates à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution illégale du salaire de référence servant de base au calcul des IJSS et 24.629,64 euros euros de rappel de salaire et 2.462,96 euros de congés payés y afférent à parfaire au titre de la violation de l’accord de prévoyance du 18 septembre 2012 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2014 ;
— ordonner à la SA Imerys Aluminates de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— ordonner que les sommes au paiement desquelles la SA Imerys Aluminates sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir serait capitalisée en application de l’article 1154 du Code civil et condamner la SA Imerys Aluminates au paiement desdits intérêts ;
— condamner la SA Imerys Aluminates à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Imerys Aluminates aux éventuels dépens d’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 mars 2022, la société Imerys Aluminates demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et condamné Mme [Y] aux dépens ;
— infirmer le jugement le jugement du Conseil de prud’hommes déféré en ce qu’il a débouté la SA Imerys Aluminates de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de résiliation judiciaire de Mme [Y] :
— rejeter les demandes d’indemnités et de rappel de salaires de Mme [Y].
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close le 5 juillet 2023.
Les parties ayant été entendues à l’audience du 14 septembre 2023, l’affaire a été mise en
délibéré au 30 novembre 2023 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date du 9 octobre 2023 et 22 novembre 2023, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui
seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Mme [S] [Y] à la SA Imerys Aluminates;
DÉSIGNE
M. [J] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 5],
médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les
oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation ;
FIXE à 1200 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui
devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour la salariée
(sauf meilleur accord entre les parties) ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par
la voie électronique ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 2 mai 2024 à 13 h 30, en salle d’audience Louise Hanon, 2 H- 01, escalier H, 2ème étage, à laquelle les débats seront rouverts ;
DIT qu’en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d’acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables
avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté.
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur
protocole d’accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 2
mai 2023 afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles
131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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