Entrée en vigueur le 16 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-181 du 12 mars 2026 - art. 2
Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement.
I.-Il prépare les délibérations du conseil d'administration ainsi que les travaux des commissions prévues aux articles R. 321-6-1 à R. 321-6-4. Il assure l'exécution des délibérations, en particulier par les instructions qu'il transmet à cet effet aux délégués de l'agence mentionnés à l'article R. 321-11 et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils départementaux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1.
II.-Il conclut les conventions mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il établit le rapport annuel d'activités prévu au 13° de l'article R. 321-5 et le transmet, après approbation du conseil d'administration, aux ministres de tutelle.
III.-Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer les pouvoirs mentionnés aux a et b du 9° de l'article R. 321-5.
IV.-Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence, y compris des dépenses réalisées en application des conventions prévues aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1.
Il attribue les subventions aux bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12, dans la limite du montant maximal mentionné au 8° du I de l'article R. 321-5. Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 522-6 et à l'article R. 523-3, il décide du versement du solde de l'aide de l'agence et, le cas échéant, du reversement total ou partiel des sommes déjà perçues par le bénéficiaire. Ces décisions sont prises, le cas échéant, après avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne selon les modalités prévues à l'article R. 321-6-4.
V.-Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice, y compris pour les décisions prises au nom de l'agence par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils départementaux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1.
VI.-Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.
VII.-Il passe les contrats et conventions ainsi que les marchés n'excédant pas un seuil fixé par délibération du conseil d'administration. Il signe les contrats, les conventions et les marchés dépassant ce seuil par autorisation expresse du conseil d'administration. Il est la personne représentant le pouvoir adjudicateur.
VIII.-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence. Ces décisions font l'objet d'une publication sur le site internet de l'agence. Il peut déléguer ses pouvoirs aux délégués mentionnés à l'article R. 321-11, notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et ses pouvoirs de représentant du pouvoir adjudicateur, pour prendre les actes nécessaires à l'exercice de leurs attributions dans des limites qu'il détermine.
IX.-Il mène les évaluations relatives à la mise en œuvre par l'agence des missions définies à l'article L. 321-1 et rend compte au moins une fois par an au conseil d'administration des évaluations menées par l'agence. Il informe chaque année le conseil d'administration du programme des évaluations qui seront menées l'année suivante.
X.-Il délivre l'agrément aux opérateurs chargés de la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie, dans les conditions prévues à cet article. Il peut déléguer ce pouvoir d'agrément au délégué de l'agence dans la région ou le département, ainsi qu'à des agents de l'agence. Le délégué de l'agence dans la région ou dans le département peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité pour l'exercice de ce pouvoir ;
XI. - Il peut suspendre, dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-5, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise. Il peut déléguer ce pouvoir de suspension à des agents de l'agence. Ces délégations font l'objet d'une publication sur le site internet de l'agence.
et de l'habitation ; avoir la qualité de structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du Code de la construction et de l'habitation ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, […] Articles L. 173-1-1, L. 303 1, L. 365-3, R. 321-2, R. 321-5, R. 321-7, R. 321-12, […]
Lire la suite…Les logements concernés doivent avoir fait l'objet d'une convention passée entre l'État et les bailleurs conformément aux dispositions de l'article L. 353-1 du CCH à l'article L.. 353-13 du CCH et aux dispositions de l'article D. 353-32 du CCH à l'article D. 353-57 du CCH ou d'une convention passée entre l'ANAH et les bailleurs en application de l'article L. 321-8 du CCH. 2. […] R. 321-2 et CCH, art. R. 321-7) et lorsque la convention de gestion prévoit la gestion des aides par l'ANAH, le délégué local est chargé de l'instruction et du paiement des aides pour le compte du délégataire. […]
Lire la suite…[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] qu'aux termes de l'article R.321-4 du même code : « (…). […] R.321-17 et R.321-21 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.321-7 du même code : « Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. […] ou des articles L.129-2 et L.511-2 et suivant du présent code et en cas d'application de l'article L.125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L.122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones (…) » ; […]
[…] Vu les articles L.231-1 et suivants et R.231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, […] S'agissant des autres branchements, il est établi que la réserve relative au branchement électrique dans le projet n° 2, émise le 07 mai 2015, a été levée dès le jour de la réception, de sorte que la demande en paiement de la somme de 56,25 € formulée à cet égard doit être rejetée. […] Il résulte des dispositions de l'article R 321-7 du code de la construction et de l'habitation que le solde du prix est exigible à la levée des réserves. […] — 7 267,50 € en réparation du préjudice matériel,
[…] 30 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] dès lors que la directrice générale de l'ANAH justifie avoir régulièrement donné, en vertu de l'article R. 321-7 du code de la construction et de l'habitation, une délégation permanente à M. […] Considérant en second lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, […] notamment en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. […]