Infirmation 19 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. spéc. des mineurs, 19 nov. 2010, n° 10/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00716 |
| Décision précédente : | Tribunal pour enfants de Carcassonne, 17 décembre 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Statuant en matière criminelle
ARRET N°
DU 19/11/2010
XXX
XXX
prononcé le Vendredi DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, par Madame Marie-V W, Conseillère,
assistée du greffier : Mademoiselle ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
en présence du Ministère public près la Cour d’Appel
sur appel du jugement du tribunal pour enfants de CARCASSONNE du 17 DECEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-V W
Conseillers : Madame H I
Madame D B
Présents lors des débats :
Ministère public : Madame Manon BRIGNOL, Substitut Général spécialement chargé des Affaires des Mineurs ;
Greffier : Mademoiselle Séverine ROUGY
En présence de M. Z, Avocat-stagiaire
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
X N T U
Né le XXX à XXX, fils de X L et de AB AA, demeurant XXX – XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant et assisté de Maître BOURLAND Jean-Marie, avocat au barreau de CARCASSONNE (conclusions visées)
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
XXX
AB AA, demeurant CHEMIN DE LA GRAVE – XXX
Civilement responsable, intimée
Non comparante
X L, demeurant CHEMIN DE LA GRAVE – XXX
Civilement responsable, intimé
Non comparant
PARTIE CIVILE
X P, demeurant 8 RUE DU SOLEIL LEVANT – 79300 CHAMBROUTET
Partie civile, intimée
Non comparante et représentée par Maître COT Florence, avocat au barreau de MONTPELLIER (conclusions visées)
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2009 par le Tribunal pour Enfants de Carcassonne, statuant après ordonnance de renvoi du Juge d’instruction de Carcassonne en date du 19 octobre 2009, a :
Sur l’action publique : déclaré X N T U coupable :
* d’avoir sur le territoire national, et plus particulièrement dans les Départements de l’Eure et C et du Morbihan du 20 juillet 1992 à courant 1993 et depuis temps non prescrit, par violence, menace, contrainte ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle sur J X avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce en tant que frère aîné de la victime ;
infraction prévue par les articles 222-24 4°, 222-23 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-24 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 AL.1 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil
* d’avoir à COURTALAIN, dans le département de l’Eure et C et en tout cas sur le territoire national, de 1988 jusqu’au 19 juillet 1992 et depuis temps non prescrit, par violence, menace, contrainte ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle sur J X avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans comme étant née le XXX et par une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce en tant que frère aîné de la
victime ;
infraction prévue par les articles 222-24 2°, 222-23 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-24 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 AL.1 du Code pénal
Et en répression, l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis,
Constaté son inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS),
Déclaré Monsieur L X et Madame AA AB civilement responsables de leur fils,
Sur l’action civile : condamné in solidum X N et ses parents civilement responsables L X et AA AB, solidairement entre eux, à payer à J X, partie civile, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
Et condamné N X à payer à J X la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2009, N X, prévenu, a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement précité.
Par acte au greffe en date du 23 décembre 2009, le Ministère Public a formé appel incident.
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 OCTOBRE 2010, tenue selon les dispositions des articles L.251-1 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire et où seules ont été admises à assister aux débats les personnes mentionnées à l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945.
Madame V W, Conseillère, après avoir vérifié l’identité du prévenu, ainsi que Madame B, Conseillère déléguée à la protection de l’enfance, ont fait le rapport de l’affaire, et notamment lecture du jugement dont appel;
CES RAPPORT ET LECTURE ACHEVÉS,
N X, prévenu, a été entendu en ses explications ;
Maître COT, avocat de la partie civile, a été entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître BOURLAND, conseil du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier. ;
N X a eu la parole le dernier;
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, les parties ayant été avisées de cette date par la Présidente à l’audience conformément aux dispositions de l’article 462 2e alinéa du code de procédure pénale ;
FAITS
Le 8 décembre 2004, J X se présentait à la brigade de gendarmerie de Bressuire (79) pour y dénoncer des faits de viols et d’agressions sexuelles qui auraient été commis par son frère N X sur sa personne alors qu’elle était âgée entre 11 ans et 16 ans.
Elle expliquait que les attouchements avaient commencé en 1988 à Coutalan dans le département de l’Eure et C alors qu’elle était âgée de 11 ans; qu’ils dormaient à cette époque sur des lits superposés dans la même chambre dans une caravane et que son frère avait pris l’habitude de profiter de la nuit pour descendre de son lit et la caresser au niveau du sexe; que ces attouchements s’étaient reproduits de plus en plus régulièrement et étaient allés de plus en plus loin; qu’il avait ainsi introduit à plusieurs reprises un doigt dans son vagin et pratiqué des cunnilingus.
Elle déclarait qu’il lui avait ensuite imposé des pénétrations vaginales à partir de 1991 alors qu’ils vivaient en Bretagne dans le département du Morbihan. Elle précisait que son frère dormait dans une autre caravane et qu’il profitait du sommeil de leurs parents pour s’introduire dans la caravane où elle dormait, et qu’il lui avait demandé de garder le silence sur ses agissements.
Elle indiquait que les faits ont cessé en février 1994 lorsqu’elle a rencontré son compagnon à l’exception d’une nouvelle tentative de viol au cours de l’été 2001, alors que son frère était venu passer un week-end chez elle.
Elle expliquait sa démarche par la crainte que son frère ne reproduise ses agissements sur ses nièces A et Y, âgées de 3 ans et de 1 mois, et ajoutait qu’elle avait informé sa mère par téléphone le 12 juillet 2004 ainsi que son père et que déçue par l’attitude de sa mère qui ne cessait pas d’idolâtrer son fils elle avait voulu informer sa belle soeur mais que son courrier avait été intercepté.
J X faisait l’objet d’un examen psychiatrique qui ne décelait aucune anomalie susceptible d’affecter son équilibre psychique et notamment la crédibilité de ses propos . L’expert concluait à l’existence de certains éléments pouvant être constitutifs d’un syndrome post traumatique.
N X reconnaissait avoir commencé à caresser sa soeur et à lui avoir touché le corps vers l’âge de 12 à 13 ans. Il expliquait que ces jeux avaient été réciproques ; qu’au début ils avaient joué 'au docteur’ puis que la situation avait progressivement évolué. Il reconnaissait ainsi avoir vers l’âge de 14/15 ans pénétré avec ses doigts le vagin de sa soeur et avoir procédé à des cunnilingus. Il indiquait que sa soeur l’avait librement masturbé et lui avait fait des fellations et précisait l’avoir pénétrée vaginalement avec son sexe vers l’âge de 16 ans. Il confirmait que les faits avaient cessé lorsque sa soeur avait rencontré F G. Il faisait valoir que sa soeur était consentante. Il contestait par contre avoir tenté d’avoir une nouvelle relation avec sa soeur au cours de l’été 2001.
Entendue une seconde fois le 2 juillet 2007, J X maintenait ses accusations et réfutait tout consentement de sa part. Elle indiquait qu’elle avait eu peur d’être frappée et contestait ressentir toute jalousie envers son frère.
Entendue le 25 janvier 2008 par le magistrat instructeur, elle maintenait ne pas avoir été consentante et déclarait que son frère lui avait imposé les attouchements et les faits de pénétration en faisant usage de son poids, ses tentatives pour le repousser ayant été vaines. Elle indiquait avoir gardé le silence en raison de la violence de ce dernier et précisait avait dormi plusieurs fois au pied du lit de sa mère pour se protéger en prétextant les ronflements de son frère. Elle ajoutait que son père était souvent absent et qu’elle n’avait pas osé en parler à sa mère en raison de son caractère autoritaire.
Lors de sa mise en examen, N X maintenait ses précédentes déclarations et affirmait que sa soeur avait toujours été consentante. Il admettait s’être mis une fois en colère contre sa mère mais contestait avoir été violent dans sa jeunesse.
Lors de la confrontation organisée le 24 mars 2009, chacune des parties maintenait ses déclarations antérieures
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Le conseil de la partie civile indique que cette dernière n’a pas été en mesure de se déplacer en raison d’un état dépressif qui ne lui permettra pas de supporter une nouvelle audience. Elle sollicite la confirmation de la décision des premiers juges.
Le Ministère public, appelant, demande à la Cour de confirmer la décision déférée sur la reconnaissance de culpabilité et sollicite une aggravation de la peine, soit 10 mois d’emprisonnement avec sursis.
Le prévenu, assisté de son conseil, maintient ses précédentes déclarations. Il indique que lors des premiers attouchements, ils n’avaient pas connaissance des interdits et précise qu’ils ont commencé par découvrir leur corps puis que leurs relations se sont poursuivies dans le temps, leur consentement étant réciproque et que ce n’est qu’en grandissant qu’ils ont compris qu’ils devaient mettre un terme à cette relation. Il sollicite sa relaxe.
MOTIVATION
Monsieur L X et Madame AA AB épouse X, cités en qualité de civilement responsables, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Ils ont indiqué par courrier en date du 14 septembre 2010 ne pas souhaiter assister aux débats. La décision sera prononcée par défaut en ce qui les concerne en application des dispositions de l’article 487 du code de procédure pénale.
Sur la recevabilité
Les appels ont été formés dans les délais et sont réguliers, ils doivent en conséquence être déclarés recevables.
Sur l’action publique
Les faits reprochés à N X, dont la matérialité n’est pas contestée, ont commencé en 1988. Il convient d’observer que N X est né le XXX et que sa soeur est née le XXX. Ils étaient en conséquence âgés de 12 ans pour le prévenu et de 11 ans pour la partie civile, leur différence d’âge étant de une année .
La Cour observe que la partie civile et le prévenu ont été l’un comme l’autre constants dans leurs accusations et dans leurs dénégations.
Si J X ne peut être considérée comme consentante alors qu’elle était âgée de moins de quinze ans par manque de discernement, son frère âgé de 12 ans lors des premiers faits n’avait pas plus de discernement qu’elle.
Il convient de rappeler que la circonstance aggravante de l’autorité ne saurait résulter du simple fait que N X était le frère aîné. Or il ressort des pièces de la procédure que N X et sa soeur vivaient sous le même toit que leurs parents et que si le père était souvent absent, la mère était par contre présente. J X n’ayant été confiée à aucun moment à la garde de son frère, la circonstance aggravante de l’autorité ne peut qu’être écartée.
J X prétend avoir eu peur de son frère et fait valoir qu’elle a tenté vainement de s’opposer à ses agissements, celui-ci étant plus costaud qu’elle. Elle ne fait par contre pas état de l’existence de violences sur sa personne.
La Cour observe que les faits se sont déroulés pour la plupart du temps dans la caravane parentale à quelques mètres de la chambre de la mère, laquelle a déclaré ne s’être rendu compte de rien alors que les faits ont duré plusieurs années. Aucun élément de la procédure ne permet de retenir que N X était plus costaud que sa soeur, les photos versées au dossier étant insuffisantes pour établir une différence de poids notable.
S’il ressort de l’audition de F G, l’ex-compagnon de la partie civile, que N X avait un comportement d’ours et un tempérament impulsif et si le prévenu a eu une altercation avec sa mère, il ressort de l’audition de la partie civile, lors de la confrontation réalisée par le magistrat instructeur, que celle-ci lui a 'planté une fourchette dans le ventre’ pour mettre un terme à cette dispute, ce qui démontre que cette dernière était en capacité de résister.
J X prétend ne pas avoir osé parler à sa mère, il ressort cependant de sa première audition qu’elle a été très liée avec cette dernière jusqu’en 2001 et que ce n’est qu’après le passage de Madame X dans une émission de télévision sur la chaîne M6 en novembre 2004 que leurs relations se sont dégradées jusqu’au rejet, J ayant très mal vécue que sa mère ait déclaré 'adorer son fils’ ce qui laisse planer un doute sur les motivations de la partie civile.
La Cour observe enfin qu’aucun élément objectif de la procédure ne permet de retenir une emprise exercée par N X, ni l’existence de menaces, la répétition des faits interdisant par ailleurs de retenir la notion de surprise.
La Cour considère en conséquence que les éléments constitutifs des infractions ne sont pas réunis et qu’il convient d’infirmer la décision des premiers juges et de prononcer une relaxe.
La partie civile sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes de réparation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre Spéciale des mineurs, statuant publiquement, après débats tenus en audience à publicité restreinte, contradictoirement à l’égard de N X, prévenu, et de P X, partie civile, et par défaut à l’égard de Madame AA AB et de Monsieur L X, civilement responsables, en matière criminelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Déclare les appels recevables,
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
INFIRME le jugement en date du 17 décembre 2009 du Tribunal pour Enfants de Carcassonne en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
Relaxe N X des fins de la poursuite.
SUR L’ACTION CIVILE :
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau :
Déclare P X irrecevable en ses demandes d’indemnisation.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Le tout par application des textes visés et des dispositions de l’ordonnance N°45/174 du 2 février 1945 ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par Mme W et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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