Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12 sont déterminées par le conseil d'administration. Pour les opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, elles le sont dans le respect des dispositions prévues aux articles R. 522-2 et R. 523-1.
Les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence. Toutefois, peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application de l'article L. 184-1 et des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du présent code s'il ne prescrit pas la démolition, y compris celles prescrites en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.
Les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation ou d'hébergement, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction sont également exclus de l'aide, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° et 4° de l'article L. 511-2 du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage ou qu'ils constituent des travaux indispensables à l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
Les travaux mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet d'aucune aide dans les situations mentionnées à l'article L. 511-19 du présent code et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique.
Les dispositions des trois alinéas précédents du présent article ne s'appliquent pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides mentionnés aux 13° du I, IV et V de l'article R. 321-12.
Il pourra être dérogé à ces dispositions, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations d'ensemble, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
Article 3 Il est ajouté à l'article R. 321-14 du code de la construction et de l'habitationun alinéa ainsi rédigé : « Le conseil d'administration peut déroger à la condition de délai posée au premier alinéa, […] dans des conditions qu'il détermine. ». […] Article 4 L'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa, […] les mots : « Les travaux débutent alors dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la décision attributive de subvention […] Article 6 L'article R. 522-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la subvention est attribuée par l'Agence nationale de l'habitat, […]
Lire la suite…[…] vertu de l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article 11 du règlement général de l'ANAH : « La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise dans la limite des autorisations d'engagement annuelles par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article R. 321 -10, dans le respect des articles L. 321 -1 et suivants et R. 321 […]
[…] Aux termes de l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation : « Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12 sont déterminées par le conseil d'administration. / () / Les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation ou d'hébergement, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction sont également exclus de l'aide, […] R. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale (…) » ; qu'aux termes de l'article R.321-4 du même code : « (…). […] décisions ou sanctions prévues en application des articles R.321-11, R.321-15, R.321-17 et R.321-21 (…) » ; […] les dispositions susmentionnées de l'article 15 du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne trouvant nécessairement à s'appliquer que dans l'hypothèse où les travaux n'ont pas encore commencé à la date du dépôt de la demande de subvention ;
[…] II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (« MaPrimRénov' »). […] Ces travaux s'entendent de ceux ayant donné lieu au bénéfice de la subvention mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321 -12 du CCH accordée par l'ANAH dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321 -5 du CCH (CCH, […] le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à subvention déterminées conformément à l'article R. 321-15 […]
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