Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 janv. 2021, n° 20/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01653 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 mai 2020, N° 20/00047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 20/01653
N° Portalis DBVM-V-B7E-KN2V
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie BAUER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG 20/00047)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble – Formation de référé
en date du 27 mai 2020
suivant déclaration d’appel du 04 juin 2020
APPELANTE :
SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SIRET : 49507416300041
Centre MBE
[…]
[…]
représentée par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marlène PENCOAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. A X
[…]
[…]
représenté par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/007520 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2020,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 janvier 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur A X a été embauché par la société LEADER SECURITE selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er novembre 2015 en qualité d’agent de sécurité.
Monsieur A X a de nouveau été embauché par la société LEADER SECURITE selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2018 en qualité d’agent de sécurité.
La société LEADER SECURITE a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 31 août 2017, puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 août 2018 avec un plan de cession du même jour au bénéfice de la société groupe SAG avec le transfert de 81 contrats de travail en cours, étant précisé que la société groupe SAG est une société holding notamment de la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE.
Considérant que son contrat de travail avait été transféré à la société AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE par application de l’article L 1224-1 du code du travail, Monsieur A X a saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE le 11 mars 2020 pour solliciter diverses sommes de nature salariale à l’égard de cette dernière.
Convoquée par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés et tamponnés les 19 mars et 28 avril 2020 pour des audiences les 1er et 29 avril 2020, la SARL AGENCE ALPINE DE GARDIENNAGE SECURITE n’a ni comparu ni été représentée devant la formation de référé.
Par ordonnance en date du 27 mai 2020, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE a :
— condamné la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (SAGS) à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
-305,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 14 au 17 septembre 2018
-30,60 euros bruts à titre de congés payés afférents
— condamné la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à remettre à Monsieur A X :
— les bulletins de salaire de septembre à décembre 2018, de juillet à décembre 2019 et de janvier à mars 2020
— le bulletin de salaire de janvier 2019 rectifié
Le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 16e jour suivant la notification de la présente ordonnance
— condamné la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à remettre à Monsieur A X une copie de son bulletin de salaire d’août 2018
— condamné la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à transmettre à la CPAM de l’ISERE l’attestation de salaire de Monsieur A X pour l’arrêt de travail du 18 septembre 2019 au 31 janvier 2020, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 16e jour suivant la notification de la présente ordonnance
— s’est réservée le droit de liquider lesdites astreintes en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991
— A défaut pour la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE de justifier avoir réalisé les démarches nécessaires au bénéfice de Monsieur A B auprès d’AG2R pour que celui-ci bénéficie d’un complément de salaire au titre de la prévoyance
— condamné la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à titre de provision sur complément de salaire à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
-2904,55 euros bruts du 21 septembre 2018 au 6 septembre 2019
-290,45 euros bruts à titre de congés payés afférents
-5074,11 euros bruts du 21 septembre 2019 au 31 janvier 2020
-507,41 euros bruts à titre de congés payés afférents
— condamné la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à payer à Monsieur A X 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— accordé à Me Sophie BAUER l’aide juridictionnelle provisoire au bénéfice de Monsieur A X
— condamné la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à payer à Monsieur A X 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve que Monsieur A X renonce à l’aide juridictionnelle provisoire
— condamné la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE aux dépens
Par déclaration en date du 4 juin 2020, la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE a interjeté appel à l’encontre de ladite ordonnance.
La SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE s’est en remise à des conclusions remises le 6 octobre 2020 et entend voir :
— CONSTATER la contestation sérieuse quant à l’existence d’un contrat de travail entre la société SAGS et Monsieur X ;
— CONSTATER les diligences de la société SAGS pour le maintien de salaire de Monsieur X jusqu’à ce que l’absence de transfert du contrat de travail soit acté définitivement ;
EN CONSEQUENCE :
— INFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes en ce qu’elle a condamné la société SAGS, non présente à l’audience, à verser à Monsieur X les sommes suivantes:
o 305,97€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 14 au 17 septembre 2018,
o 30,60€ bruts à titre de congés payés afférents,
o 100,00€ d’astreinte par jour de retard à compter du 16 e jour suivant la notification de l’ordonnance de référé pour la remise des bulletins de salaire de septembre à décembre 2018, de juillet à décembre 2019, de janvier à mars 2020 et du bulletin de salaire de janvier 2019 rectifié,
o 100,00€ d’astreinte par jour de retard à compter du 16 e jour suivant la notification de l’ordonnance de référé pour la remise de l’attestation de salaire à la CPAM de l’Isère pour l’arrêt de travail du 18 septembre 2019 au 31 janvier 2020,
o 500,00€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
o 1 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve que Monsieur X renonce à l’aide juridictionnelle provisoire,
o 2 904,55 € brut à titre de provision de complément de salaire pour la période du 21 septembre 2018 au 6 septembre 2019 et 290,45€ brut pour les congés payés afférents,
o 5 074,11€ brut à titre de provision pour la période du 21 septembre 2019 au 31 janvier 2020 et 507,41€ brut pour les congés payés afférents.
— DEBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes à l’encontre de la société SAGS ;
— CONDAMNER Monsieur X à verser à la société SAGS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que :
— il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur X et elle puisque ce dernier n’a jamais signé l’avenant à son contrat de travail et s’y est même expressément opposé suite au plan de cession décidé par le Tribunal de Commerce de PARIS le 17 août 2018 alors que son accord est rendu nécessaire par les stipulations de la convention collective sur les entreprises de prévention et de sécurité.
— elle n’est pas son employeur car Monsieur X n’a jamais exécuté de prestation de travail pour elle. Il a été payé du salaire d’août 2018 par précaution et anticipation et a été planifié pour le première fois le 14 septembre 2018 sur un planning mais a exigé de manière abusive de ne travailler que les weekends et les nuits. Il a été en absences injustifiées du 14 au 16 septembre, en repos le 17 et en arrêt maladie du 18 septembre au 2018 au 6 septembre 2019. Le salarié ne lui a pas transmis ses arrêts de travail ni ses relevés d’indemnités journalières. Monsieur X ne s’est lui-même pas comporté comme un salarié. Elle a exécuté contre sa volonté l’ordonnance de référé, organisé une visite de reprise à la médecine du travail et il est apparu que la carte d’agent de sécurité de Monsieur X est invalide.
— Monsieur X n’a pas droit à un rappel de salaire du 14 au 18 septembre 2018 puisqu’il a refusé de travailler.
— elle n’est pas en situation de faire les démarches auprès de l’AG2R pendant l’arrêt maladie, faute pour le salarié de lui avoir transmis ses relevés IJSS. Monsieur X n’a pas davantage retourné son avenant au contrat de travail signé. Il a été insultant avec la secrétaire de la société le 15 janvier 2019. Elle n’est dès lors pas responsable de l’absence de maintien de salaire.
Monsieur A X s’en est rapporté à des conclusions transmises le 23 juillet 2020 et entend voir :
CONFIRMER l’ordonnance attaquée en ce qu’elle :
CONDAMNE la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (S.A.G.S.) à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
— 305,97 € bruts à titre de rappels de salaire pour la période du 14 au 17 septembre 2018
— 30,60 € bruts à titre de congés payés afférents
CONDAMNE la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à remettre à Monsieur X, sous astreinte de 100 € par jour de retard :
— les bulletins de salaire de juillet à décembre 2019 et de janvier à mars 2020
— le bulletin de salaire de janvier 2019 rectifié
SE RESERVE le droit de liquider lesdites astreintes en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
A DEFAUT pour la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE de justifier avoir réalisé les démarches nécessaires au bénéficie de Monsieur X auprès d’AG2R (transmission des bulletins de paie émis par LEADER SECURITE et réponse de l’organisme) pour que celui-ci bénéficie d’un complément de salaire au titre de la prévoyance,
CONDAMNER La SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE, à titre de provision sur complément de salaire, à payer à Monsieur C X les sommes suivantes :
— 2904, 55 € bruts du 21 septembre 2018 au 6 septembre 2019
— 290,45 € brut au titre de congés payés afférents
— 5074,11 € bruts du 21 septembre 2019 au 31 janvier 2020, de laquelle il faudra déduire la somme nette de 941,32 €
— 507,41 € brut à titre de congés payés afférents
CONDAMNE la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE au dépens.
INFIRMER l’ordonnance pour le surplus et :
CONDAMNER la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à payer à Monsieur A X, à titre de provision, la somme de 2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
CONDAMNER la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à payer à Monsieur A X 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
DEBOUTER la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE de sa demande reconventionnelle à hauteur de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— l’existence d’un contrat de travail avec la société AGENCE GARDIENNAGE SECURITE est incontestable puisque résultant du plan de cession de l’article L 1224-1 du code du travail, de sorte qu’il est de plein droit et qu’il n’est aucunement conditionné à la signature d’un avenant de sa part. Au demeurant, l’avenant proposé contenait des modifications substantielles du contrat de travail (baisse du coefficient, de la rémunération et insertion d’une clause de mobilité). Par ailleurs, Monsieur X a bien travaillé au mois d’août 2018 pour la société (77 heures mentionnées sur le bulletin de salaire remis). Outre le courrier de Me Y du 5 août 2019 indiquant que le contrat de travail avait été transféré à la SAGS, il ajoute que la société a émis des bulletins de salaire de janvier à juin 2019 et fait les démarches auprès de l’administration fiscale d’après sa déclaration pré-remplie d’impôts 2018.
— le contrat a été exécuté fautivement par l’employeur :
— il a bien travaillé du 14 au 18 septembre 2018, le courrier du 18 septembre 2018 ayant été adressé par la société LEADER SECURITE
— certains bulletins de salaire ne lui ont pas été remis et celui de janvier 2019 comporte une mention erronée
— l’employeur a tardé à adresser l’attestation de salaire à la CPAM au titre de son arrêt du 18 septembre 2019 et ne l’a en définitive fait que le 19 juin 2020
— l’employeur n’a pas accompli les démarches nécessaires pour le versement de son complément de salaire par l’AG2R. Il conteste avoir insulté la secrétaire le 15 janvier 2019. L’employeur n’a sollicité l’AG2R que le 16 juin 2020 et il s’est vu remettre les bulletins de paie depuis novembre 2017 par son Conseil le 10 juillet 2020. Il doit justifier des démarches faites auprès de l’organisme de prévoyance et à défaut régler les sommes en ses lieu et place.
— alors que son arrêt maladie s’est terminé le 31 janvier 2020, l’employeur n’a organisé la visite médicale de reprise à la médecine du travail que le 30 juin 2020
— il a subi à la fois un préjudice financier et une dégradation de son état de santé du fait de l’exécution fautive de son contrat de travail par l’employeur
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2020 avant l’ouverture des débats.
EXPOSE DES MOTIFS :
sur les demandes provisionnelles et obligations de faire sollicitées :
L’article R 1455-5 du code du travail prévoit que :
Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R1455-7 du code du travail dispose que :
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, pour s’opposer aux prétentions à titre provisionnel et aux demandes d’obligations de faire afférentes, la société AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE se prévaut d’une première part de manière inopérante d’une contestation qui n’apparaît pas sérieuse tenant au refus de Monsieur X de signer l’avenant qui lui a été adressé suite au jugement du 17 août 2018 du Tribunal de Commerce de PARIS arrêtant le plan de cession de la société LEADER SECURITE en liquidation judiciaire au profit de la SAS GROUP SAG, dont la société AGENCE ALPINE GARDIENNAGE
SECURITE est une filiale avec le transfert de 81 contrats de travail à durée indéterminée dès lors que seules les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail trouvent à s’appliquer et non les stipulations conventionnelles de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002, qui ne traitent d’ailleurs que du transfert des contrats de travail en cas de perte de marché.
De manière superfétatoire, la Cour observe que Monsieur X était d’autant plus fondé à ne pas signer l’avenant proposé qu’il comportait des différences substantielles par rapport à son contrat de travail automatiquement transféré, notamment s’agissant du coefficient passant de 140 à 120 ainsi que l’insertion d’une clause de mobilité géographique (ISERE et départements limitrophes) que ne stipulait aucunement le contrat de travail initial qui prévoyait certes la possibilité pour l’employeur d’affecter le salarié sur différents chantiers, mais sans évocation précise d’un périmètre géographique de sorte que cette clause n’était pas une clause de mobilité et permettait uniquement une simple modification des conditions de travail par un changement d’affectation dans le même secteur géographique qui ne saurait sérieusement correspondre à l’ensemble de l’ISERE et encore moins aux autres départements limitrophes.
Il s’ensuit qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant au transfert du contrat de travail de Monsieur X à la société AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE.
D’une seconde part, il n’existe pas de contestation sérieuse s’agissant de l’obligation pour la société AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE de payer le salaire de Monsieur X pour la période du 14 au 17 septembre 2018 puisqu’il est produit par les deux parties un planning sur cette période du 7 septembre 2018, sans entête, prévoyant l’affectation du salarié sur un site PREMALLIANCE.
Pour contester le paiement du salaire, la société AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE soutient que Monsieur X n’a pas travaillé en produisant uniquement un courrier LRAR du 18 septembre 2018, déposé le 19 septembre 2018, à l’entête d’une société LEADER SECURITE PRIVEE RCS 842058083 indiquant que le salarié ne s’est pas présenté sur son lieu de travail et le mettant en demeure de fournir le justificatif.
La Cour observe qu’il s’agit d’une société différente à la fois de la partie défenderesse et de la SARL LEADER SECURITE RCS 495 074 163 ayant fait l’objet de la procédure de liquidation judiciaire et du plan de cession et que la société LEADER SECURITE PRIVEEE n’est pas mentionnée dans l’offre du groupe SAG d’après le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 17 août 2018.
Ce seul courrier à l’entête d’une société différente de la partie défenderesse qui indique être bénéficiaire par l’entremise de sa société holding du plan de cession et du transfert de contrats de travail en contestant uniquement de manière inopérante le refus de signature d’un avenant par Monsieur X, étant noté que le planning de septembre 2018 produit est sans la moindre entête, ne saurait permettre de retenir une contestation sérieuse faisant obstacle au versement à titre provisionnel du salaire de septembre 2018, la société n’expliquant pas de surcroît et en encore moins ne justifiant qui aurait pu travailler à la place de Monsieur X.
L’ordonnance entreprise est dès lors confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à verser à Monsieur A X les sommes de 305,97 euros bruts, et 30,60 euros au titre respectivement du salaire du 14 au 17 septembre 2018 et des congés payés afférents, sauf à préciser qu’il s’agit de sommes versées à titre de provision.
D’une troisième part, la société AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE n’élève aucune contestation sérieuse s’agissant du défaut de remise d’un bulletin de paie lors du paiement du salaire conformément à son obligation légale, si ce n’est de manière inopérante en invoquant le fait qu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur X, ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation et ce alors que Monsieur X produit un courrier LRAR à la partie défenderesse adressé le 19 décembre 2019 exigeant ses fiches de paie et l’attestation de salaires.
Le bulletin de salaire de janvier 2019 doit également être rectifié puisqu’indiquant que Monsieur X est en absence injustifiée alors qu’il était en arrêt maladie (pièce n°17 de Monsieur X).
L’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE à remettre à Monsieur A X les bulletins de salaire de juillet à décembre 2019 et de janvier à mars 2020 ainsi qu’un bulletin de salaire de janvier 2019 rectifié, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant la notification de l’ordonnance, étant relevé que Monsieur X n’a pas maintenu en cause d’appel de demande au titre des bulletins de salaire d’août à décembre 2018, qui est réputée abandonnée par application de l’article 954 du code de procédure civile.
D’une quatrième part, au visa de l’article 954 du code de procédure civile alors que la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE a conclu à l’infirmation de l’ordonnance l’ayant condamnée à remettre sous astreinte une attestation de salaires pour l’arrêt maladie du 18 septembre 2019 au 31 janvier 2020, Monsieur X ne demande pas la confirmation de cette obligation de faire sous astreinte dans le dispositif de ses conclusions de sorte que cette demande est réputée abandonnée, la décision entreprise devant être infirmée sur ce point.
Il convient toutefois d’analyser le moyen tiré de la remise tardive de cette attestation de salaire développé par Monsieur X au soutien de sa demande de provision à valoir sur l’exécution fautive alléguée du contrat de travail.
Il a été vu précédemment que Monsieur X justifie avoir adressé une mise en demeure à son employeur le 19 décembre 2019 en lui demandant notamment l’attestation de salaire pour son arrêt maladie et produit divers éléments relatifs à des contacts qu’il a eus avec la CARSAT en janvier 2020 mettant en évidence que son employeur n’avait pas fait les démarches nécessaires et qu’il n’a en définitive perçu ses indemnités journalières pour l’arrêt à compter du 18 septembre 2019 qu’à partir du 28 janvier 2020, suite à ses propres démarches faites auprès de l’organisme social.
La société AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE ne justifie en définitive avoir adressé une attestation de salaire que le 19 juin 2020 (pièce n°27).
Le manquement fautif est dès lors établi au-delà de toute contestation sérieuse.
D’une cinquième part, Monsieur X évoque ses courriers LRAR adressés le 19 décembre 2019 de manière inopérante pour considérer qu’il a mis en demeure son employeur de faire les démarches nécessaires auprès de l’institution de prévoyance pour le versement d’indemnités journalières complémentaires puisque ceux-ci n’évoquent pas cette question.
Surtout, il ne répond pas au moyen pertinent soulevé par l’employeur tenant au fait qu’en vertu de l’article 14 de la convention collective applicable et du formulaire type de l’institution de prévoyance AG2R, les prestations complémentaires ne pouvaient être servies tant que le salarié n’avait pas fourni au préalable le relevé des sommes versées au titre des indemnités journalières puisque le cumul ne saurait dépasser le montant de sa rémunération, étant noté que des sommes ont été versées à ce titre à Monsieur X nonobstant le retard de l’employeur dans l’établissement et la transmission de l’attestation de salaire à l’organisme de sécurité sociale avant même la saisine de la juridiction en référé le 11 mars 2020.
En particulier, Monsieur X ne commente pas le courrier LRAR adressé par son employeur le 9 octobre 2018 et les photocopies d’écran de téléphone portable avec des SMS de décembre 2018, sollicitant la transmission des justificatifs d’indemnités journalières.
Or, il appert que les justificatifs d’indemnités journalières ont été transmis par Monsieur X par l’intermédiaire de son Conseil le 10 juillet 2020 et que les démarches ont été faites par l’employeur le 15 juillet 2020, soit postérieurement à l’ordonnance entreprise.
Il s’ensuit qu’il existe une contestation sérieuse sur le manquement reproché par Monsieur X à son employeur s’agissant de son défaut de diligences auprès de l’institution de prévoyance AG2R puisque celles-ci étaient conditionnées à une démarche préalable de sa part sur laquelle il ne donne aucune explication.
A tout le moins, il appert que chacun a accompli postérieurement à la notification de la décision les démarches lui incombant.
Dans ces conditions, infirmant l’ordonnance entreprise, il convient de débouter Monsieur A X en ses prétentions tendant à voir :
— A défaut pour la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE de justifier avoir réalisé les démarches nécessaires au bénéfice de Monsieur A B auprès d’AG2R pour que celui-ci bénéficie d’un complément de salaire au titre de la prévoyance
— condamné la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à titre de provision sur complément de salaire à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
-2904,55 euros bruts du 21 septembre 2018 au 6 septembre 2019
-290,45 euros bruts à titre de congés payés afférents
-5074,11 euros bruts du 21 septembre 2019 au 31 janvier 2020
-507,41 euros bruts à titre de congés payés afférents
D’une sixième part, si le courrier de février 2020 du salarié à l’employeur évoqué dans la correspondance entre avocats du 10 juillet 2020 n’est pas produit aux débats, l’employeur est pour autant réputé informé de la fin de l’arrêt maladie du salarié au jour du dépôt de la requête devant la formation de référé du Conseil de Prud’hommes le 11 mars 2020.
Or, il n’est justifié d’une visite de reprise que le 30 juin 2020.
Il n’y a dès lors aucune contestation sérieuse s’agissant du manquement de l’employeur au titre de son obligation d’organiser la visite de reprise à la médecine du travail dans les 8 jours de la reprise, a fortiori quand le salarié en fait la demande.
D’une septième part, il est établi au-delà de toute contestation sérieuse un certain nombre de manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail : transmission tardive des attestations de salaire, non remise de bulletins de salaire conformes dans les délais légaux et non-paiement de salaire.
Par ailleurs, Monsieur X produit un certificat médical du Docteur Z du 30 janvier 2020 indiquant avoir initié une prise en charge à compter du 6 novembre 2018 avec une dégradation de son état psychique, des troubles anxieux majeurs avec idées suicidaires, ayant conduit à une prescription de tranquilisants.
Infirmant l’ordonnance entreprise, il convient de lui allouer une provision de 1500 euros nets à valoir sur son préjudice et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à payer à Monsieur A X une indemnité de procédure de 2000 euros, ce dernier ne sollicitant pas la confirmation de l’indemnité allouée en première instance.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant l’ordonnance entreprise et y ajoutant, il convient de condamner la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (SAGS) à payer à Monsieur A X les sommes suivantes, sauf à préciser qu’elles sont provisionnelles :
-305,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 14 au 17 septembre 2018
-30,60 euros bruts à titre de congés payés afférents
— condamné la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à remettre à Monsieur A X :
— les bulletins de salaire de juillet à décembre 2019, de janvier à mars 2020
— le bulletin de salaire de janvier 2019 rectifié
Le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 16e jour suivant la notification de la présente ordonnance,
— s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte
— condamné la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur A X au titre de ses prétentions relatives au complément d’indemnités journalières et le RENVOIE à mieux se pourvoir au principal
CONDAMNE la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à payer à Monsieur A X une provision de mille cinq cents (1500 euros) nets à valoir sur son préjudice au titre de l’exécution fautive du contrat de travail et le DEBOUTE du surplus de sa demande de ce chef
CONDAMNE la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à payer à Monsieur A X une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE aux dépens d’appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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