Article R362-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R362-1
Article R362-3

Entrée en vigueur le 19 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1378 du 17 décembre 2019 - art. 1

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est également consulté :

1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;

2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 du présent code, sur les projets de plans locaux d'urbanisme intercommunaux en tant qu'ils tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat en application de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme et sur le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement tenant lieu de programme local de l'habitat et établi en application du V de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ;

3° Sur les bilans établis en application de l'article L. 302-3 ;

4° Sur la décision de dénonciation d'une convention de délégation par le représentant de l'Etat selon le cas dans le département ou la région, en application du II de l'article L. 301-5-1 ou du III de l'article L. 302-4-2 du présent code ;

5° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;

6° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est pas requis lorsque la dissolution ou la modification de compétence est prononcée à titre de sanction en application de l'article L. 342-14 ;

7° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;

8° Sur les demandes ou modifications des agréments relatifs à la maîtrise d'ouvrage mentionnés à l'article L. 365-2 ;

9° Sur le bilan, présenté par le délégué régional de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, de l'utilisation des aides versées au parc privé et de celles participant à la lutte contre l'habitat indigne au sein de ce parc, ainsi que de celle des aides aux établissements d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12 ;

10° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts ;

11° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts ;

12° Sur la demande d'agrément des observatoires des loyers, en application du troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;

13° Sur la liste des terrains mobilisables en faveur du logement établie par le représentant de l'Etat dans la région en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;

14° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région sur l'application du supplément de loyer, en application de l'article L. 441-10 ;

15° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région et, le cas échéant, par les présidents de conseil des métropoles, sur les ventes de logements d'habitation à loyer modéré, en application des articles L. 443-7 et L. 443-15-2 ;

16° Sur les rapports annuels d'activité des fonds de solidarité pour le logement en application de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

17° Sur les projets d'intérêt majeur en application du 2° de l'article L. 350-3 du code de l'urbanisme ;

18° En Ile-de-France, sur la décision de délégation aux établissements publics de coopération intercommunale, de l'attribution des aides à la pierre, en application de l'article L. 302-13, sur le cahier des charges régional établi par le représentant de l'Etat dans la région auquel doivent se conformer les dispositifs mentionnés à l'article L. 441-2-7 , ainsi que, sur proposition du préfet de région, sur des critères de cotation susceptibles d'être communs aux territoires concernés par la mise en œuvre d'un système de cotation mentionné à l'article L. 441-2-8 afin d'accompagner les réflexions à l'échelle de chacun de ces territoires ;

19° Sur les créations ou extensions des établissements publics fonciers d'Etat ou locaux, en application des articles L. 321-2, L. 324-2 et L. 324-2-1 A du code de l'urbanisme ;

20° Sur le bilan annuel des actions des établissements publics fonciers d'Etat en application de l'article L. 321-6 du code de l'urbanisme, des établissements publics fonciers locaux en application de l'article L. 324-2-2 du même code et de l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que de leurs modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, définis dans leurs programmes pluriannuels d'intervention ;

21° (Abrogé).

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 21° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 362-11 et R. 362-15.

Chaque année, le préfet de région informe le comité régional de l'habitat et de l'hébergement des éléments mentionnés au septième alinéa de l'article L. 443-13.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2019

Commentaires8

1Logements sociaux : une construction en cours doit être prise en compte dans la procédure de carence !
clairance-urba.fr · 10 novembre 2022

Elle soutient que : – c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; une lettre du secrétaire général du ministère de l'intérieur ne peut valoir décision de prise de fonctions ni prévaloir sur un décret ministériel et sur sa publicité ; – il n'est pas établi que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ait rendu un avis, comme cela est exigé par l'article R. 362-2-5° du code de la construction et de l'habitation ; l'avis n'est pas produit ; – le tribunal n'a pas vérifié si la consultation, à la supposer établie, […]

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2Le régime des ventes des logements locatifs sociaux est préciséAccès limité
www.actu-juridique.fr · 24 février 2020

3Dispositions applicables en matière de cotation de la demande de logement social
coussyavocats.com · 30 décembre 2019

L'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation dispose ainsi « Le système de cotation constitue une aide à la décision participant à la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l'article L. 441 tant pour la désignation des candidatures examinées en commission d'attribution que pour l'attribution des logements sociaux. « Il s'applique de manière uniforme, dans son principe comme dans toutes ses modalités, à l'ensemble des demandes de logement social sur le territoire concerné. […] « Parmi les critères de cotation de la demande, un critère ou un ensemble de critères met en œuvre les priorités définies à l'article L. 441-1, […]

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Décisions25

[…] — est également viciée en l'absence de de consultation du comité régional de l'habitat et de l'hébergement pour avis en application de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes du III de l'article R. 421-1 de ce code : " III.- La fusion de plusieurs offices publics de l'habitat est demandée par les organes délibérants des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, après avis des conseils d'administration des offices, au préfet du département où l'office au profit duquel la fusion est demandée aura son siège. […] 2- 220370

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[…] 2°) à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté en fixant à 0 % le taux de majoration au titre des logements manquants ; […] — cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation interprétées à la lumière de l'instruction gouvernementale du 23 juin 2020 ;

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[…] Par ailleurs, si la commune soutient que ces indications ne lui ont pas permis de comprendre le taux de majoration de 87,82% fixé par l'article 2, elles lui permettaient pourtant de déterminer le montant du taux minimal conformément aux dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation précitées. […] Aux termes de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation :

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