Article R433-5 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 4

Les marchés publics définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires6

1Le décret balai du 10 avril peaufine la réformeAccès limité
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2Appel d'offresAccès limité
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3Mission Interministérielle d'Inspection du Logement SocialAccès limité
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Décisions33

1Tribunal administratif d'Orléans, 18 août 2022, n° 2202664Rejet

[…] 5°) à titre subsidiaire, […] D'une part, aux termes de l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les marchés publics conclus par les organismes privés d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions du code de la commande publique ». Aux termes de l'article R. 433-5 de ce code : « Les marchés publics définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Lyon, 20 mars 2015, n° 1502586Rejet

[…] 2001 : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs (…) ». Aux termes de l'article L. 433 -1 du code de la construction et de l'habitation : « Les marchés conclus par les organismes privés d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ». Aux termes de l'article R. 433-5 du même code : « Les marchés définis aux articles L. 433 […]

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[…] enregistrée le 5 novembre 2025, […] D'une part, aux termes de l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les marchés publics conclus par les organismes privés d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions du code de la commande publique ». Aux termes de l'article R. 433-5 de ce code : « Les marchés publics définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, […] O R D O N N E :

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