Infirmation partielle 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 nov. 2017, n° 15/03675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03675 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SAS MURIDIS |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-414
R.G : 15/03675
C/
SAS MURIDIS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
SAS MURIDIS
[…]
[…]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
*****************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 1er avril 2015 par le tribunal de grande instance de Brest, qui a :
• condamné la société Axa France iard à verser à la société Muridis Brest la somme de 1 611 557 €, portant intérêts au taux légal à compter du 27 février 2007 ;
• ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
• condamné la société Axa France iard aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction à la SELARL Siam Conseil et la SELARL Chevallier et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
• condamné la société Axa France iard à verser à la société Muridis Brest la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 1er septembre 2015, de la SA Axa France iard, appelante, tendant à :
• infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
• débouter la société Muridis Brest de ses prétentions ;
• dire que la proposition d’indemnisation présentée par la société Axa le 30 novembre 2006 était satisfactoire ;
sur l’appel incident :
• fixer les honoraires de l’expert à la somme de 12 932,82 € ;
en tout état de cause :
condamner la société Muridis Brest prise en la personne de son liquidateur amiable, M. A B, à payer la société Axa une somme de 8 000 € en application des dispositions
• de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Muridis Brest aux entiers dépens de l’instance ;
•
Vu les dernières conclusions, en date du 27 juillet 2015, de la SARL Muridis Brest, intimée et appelante incidente, tendant à :
• confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 1er avril 2015 en ce qu’il a :
— condamné la société Axa France iard à lui verser la somme de 1 611 557 € portant intérêts au taux légal à compter du 27 février 2007 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société Axa France iard aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction à la SELARL Siam Conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axa France iard à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
y additer :
• condamner la société Axa France iard à lui régler la somme de 22 746,23 € au titre des honoraires de l’expert de l’assuré ;
• condamner la société Axa France iard à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 juin 2017 ;
SUR QUOI, LA COUR
La SARL Muridis Brest, qui a pour activité principale l’achat, la vente et le conditionnement de fruits et légumes, s’est assurée auprès de la SA Axa France iard en multirisque entreprise, selon contrat à effet au 1er janvier 2004.
En mars 2005, la SAS Le Roy qui exerce également une activité de vente de fruits et légumes, a déménagé pour intégrer les locaux de la SARL Muridis Brest avec laquelle une fusion devait intervenir dans l’année.
A la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans les locaux situés dans la zone portuaire de Brest dans la nuit du 9 au 10 juillet 2005 et en l’absence d’accord sur l’indemnisation proposée, la SARL Muridis Brest a, par acte en date du 27 février 2007, fait citer en paiement la SA Axa France iard devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par jugement en date du 21 janvier 2009, le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices et confié celle-ci à M. X, expert également désigné par la cour d’appel de Rennes dans l’instance opposant la SAS Le Roy à son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire.
Par ordonnance du 5 mai 2010, le juge chargé du contrôle des expertises a fait droit à la demande de M. X d’organiser une réunion commune avec la SAS Le Roy et sa société d’assurance.
L’expert a rédigé deux rapports distincts et celui relatif à la SARL Muridis Brest a été remis le 22 avril 2011.
Par ordonnance du 15 mai 2012, le juge de la mise en état a débouté la SARL Muridis Brest de sa demande de production de pièce, notamment le rapport concernant la SAS Le Roy mais a fait droit à sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes dans l’instance opposant la SAS Le Roy à son assureur.
Selon arrêt du 6 mai 2013, la cour d’appel de Rennes a débouté la SAS Le Roy de sa demande d’annulation du rapport d’expertise et condamné la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire à lui payer la somme de 1 524 525 € en réparation de sa perte d’exploitation après avoir retenu la méthode globale de calcul de l’expert et entériné ses conclusions alors que la SAS Le Roy réclamait une somme de 5 204 218 €.
Par le jugement déféré, le tribunal a écarté la proposition d’indemnisation de la SA Axa France iard pour un montant de 660 807 € fondée sur les comptes sociaux de la SAS Muridis Brest et fait siennes les conclusions de l’expert sur le choix d’écarter les comptes sociaux jugés non fiables et de consolider les comptes des deux sociétés et sur le choix d’une méthode globale et non analytique d’évaluation du préjudice l’estimant conforme, selon lui, aux prévisions contractuelles au motif que l’indemnité ne pouvait avoir pour base que le préjudice réel. Il a fixé l’indemnisation à la somme de 1 642 104 €, dont il a déduit le montant de la franchise prévue au contrat, à savoir 30 547 €.
1. La SA Axa France iard critique le rapport d’expertise judiciaire au motif que l’expert, considérant que les comptes des sociétés Muridis Brest et Le Roy n’étaient pas fiables bien qu’ils aient été certifiés par leurs commissaires aux comptes respectifs, les a écartés et a procédé à une consolidation de leurs comptes sociaux de manière erronée pour ensuite adopter une clef de répartition arbitraire qui est défavorable à la SA Axa France iard puisqu’elle lui fait supporter une part substantielle du préjudice’ de la SAS Le Roy. Elle reproche aussi à l’expert d’avoir écarté les dispositions contractuelles prévoyant une évaluation analytique et procédé à une évaluation globale au motif qu’il a refusé d’admettre que le chiffre d’affaires de la société Le Roy s’est effondré, avant même l’incendie, pour connaître une baisse de 57 %, pour des raisons qui lui sont propres alors que celui de la société Muridis n’a connu qu’une baisse de 9 % .
Elle soutient que l’indemnisation ne peut être calculée autrement que conformément aux clauses de la police d’assurance souscrite par la SARL Muridis Brest soit en tenant compte des comptes sociaux, lesquels sont conformes aux règles comptables, en retenant une évolution de+ 9,34 % du chiffre d’affaires pour la période 2005/2006 tel qu’admise tant par elle que par l’expert judiciaire et un taux de marge brute de 25,16 % supérieur à celui évalué par l’expert. Elle ajoute à ce titre que l’expert ne pouvait retenir dans le calcul de l’indemnité des éléments issus des éléments comptables de l’exercice 2006. Elle reproche au tribunal d’avoir dénaturé les clauses du contrat en extrayant une phrase de son contexte et fait valoir que la référence au préjudice réel n’est que le rappel qu’une indemnité ne peut avoir pour conséquence d’enrichir celui qui en bénéficie mais uniquement d’en réparer le préjudice subi mais qu’elle ne peut légitimer l’emploi d’une méthode de calcul globale et ajoute que la société Muridis Brest ne peut invoquer à son profit le fait que ses propres comptes des exercices 2005 et 2006 ne seraient pas fiables pour obtenir qu’ils soient écartés du calcul, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle demande donc à la cour d’infirmer le jugement et de fixer l’indemnité totale due à la somme de 660 807 €.
La SARL Muridis Brest sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la méthode globale appliquée par l’expert est prévue ou, à tout le moins, conforme au contrat d’assurance, que cette méthode globale se justifie compte-tenu de l’imbrication des deux sociétés, que l’expert a fixé la tendance générale de l’évolution de l’entreprise en tenant compte des résultats des années 2003 et 2004, que la société Axa se contente d’allégations pour expliquer l’évolution différente des chiffres d’affaires respectifs des sociétés et que l’expert a privilégié de manière pertinente la méthode globale.
Selon la convention spéciale dommages qui complète les conditions générales et particulières et qui fait partie intégrante du contrat Multirisque en entreprise, l’indemnité correspondant à la perte d’exploitation suite aux dommages garantis résulte, pendant la période d’indemnisation :
• de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la baisse d’activité de l’entreprise,
• de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis.
L’évaluation de la perte de marge brute est contractuellement fixée comme suit ( Titre III page 48 de la convention spéciale):
• Au titre de la baisse du chiffre d’affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation, en l’absence de sinistre, et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période. Les opérations entrant dans le champ d’activité de l’exploitation assurée qui, du fait du sinistre et pendant la période d’indemnisation, sont réalisées en dehors des locaux spécifiés aux conditions particulières par l’assuré ou par des tiers agissant pour son compte, en particulier dans le cas de dépannage, font également partie intégrante du chiffre d’affaires de ladite période.
• Au titre des frais supplémentaires d’exploitation, les dommages sont constitués de tous les frais exposés par l’assuré ou pour son compte, d’un commun accord entre les parties, en vue d’éviter ou de limiter, durant la période d’indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d’affaires imputable au sinistre.
• Du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation calculés ci-dessus doivent être retranchés tous montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation.
Il est également prévu que l’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré et que l’indemnité ne peut avoir pour base que le préjudice réel.
Enfin, il est précisé que le chiffre d’affaires annuel, la marge brute annuelle, le taux de marge brute, la somme à assurer au titre de la marge brute sont calculés pour le règlement d’un sinistre à partir des comptes des exercices antérieurs à ce sinistre en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats.
Selon les conditions particulières du contrat d’assurance, la période maximale de garantie pour les pertes d’exploitation est de 12 mois soit, en l’espèce, du 10 juillet 2005 au 9 juillet 2006.
Les parties s’accordent pour reconnaître, ainsi qu’il ressort du dire de la SARL Muridis du 5 février 2010 et du dire de la SA Axa France iard du 6 avril 2011, que les stipulations du contrat d’assurance visent incontestablement une méthode analytique et non globale de calcul de l’indemnité.
L’expert, M. X, le reconnaît mais mentionne que cette méthode analytique est 'source de contestation sans fin’ pour définir les frais supplémentaires d’exploitation par rapport aux frais estimés normaux et les frais économisés du fait du sinistre et il lui préfère la méthode globale, soit la différence entre le résultat net prévisionnel et le résultat net réel, qu’il estime pouvoir s’appliquer au motif que la convention spéciale prévoit que l’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré et que l’indemnité ne peut avoir pour base que le préjudice réel. Les premiers juges l’ont admis.
Toutefois, cette appréciation est erronée puisque cette clause contractuelle qui ne fait que rappeler le principe indemnitaire prévu à l’article L 121-1 du code des assurances ne saurait justifier l’emploi d’une méthode de chiffrage autre que celle imposée par le contrat d’assurance, comme le prévoyait expressément la mission qui lui était confiée par le tribunal et comme le lui a rappelé à quatre reprises la SA Axa France iard ainsi que le reconnaît l’expert en page 7 de son rapport. Celui-ci aurait mieux fait d’interroger le tribunal sur cette difficulté plutôt que de juger le dire de la SA Axa France iard du 23 décembre 2010 ' comminatoire à son égard car il tend à lui imposer une méthode ( favorable à son client)'.
Par ailleurs, l’expert a décidé d’écarter les comptes sociaux de chacune des deux sociétés pour retenir leurs comptes consolidés au motif qu’à compter de mars 2005 elles ont fonctionné comme une seule société gérant un même stock et retenir une clé de répartition entre les deux non pas au regard de leur chiffre d’affaire mais de leur marge brute.
M. X a estimé que les comptes sociaux de chacune des sociétés n’étaient pas fiables car les résultats dégagés par chaque société pour l’année 2005 étaient incohérents puisque la société Le Roy faisait état d’une perte de 1002 K € et la société Muridis de 185 K € soit une perte de chiffre d’affaires de 57 % pour la première et de 9 % pour la seconde qu’il a estimé incohérente, ajoutant que les comptes avaient bien été certifiés par des commissaires aux comptes mais différents et qu’il avait demandé la ventilation du chiffre d’affaires des deux sociétés par clients pour chacun des deux semestres de 2005 et pour le premier semestre 2006 et que les sociétés n’avaient pas répondu à cette demande du fait du volume de travail nécessaire à cette ventilation.
Une telle motivation n’est pas recevable alors que les comptes présentés ont bien été révisés par un expert-comptable et un commissaire aux comptes et que différentes causes peuvent justifier une perte de chiffre d’affaires moindre entre les deux sociétés, la société AXA France iard relevant, notamment, que la société Muridis avait une activité de transport qui n’a pas été impactée par l’incendie.
En conséquence, les conclusions de l’expert judiciaire qui n’a pas appliqué la méthode de calcul de l’indemnité prévue dans le contrat d’assurance conformément à la mission qui lui avait été expressément donnée et qui écarté les comptes sociaux de chacune des sociétés alors qu’elles n’avaient cependant pas les mêmes assureurs ne peuvent être retenues par la cour en ce qui concerne l’évaluation de la perte d’exploitation.
La cour tranchera donc le litige au vu des dires adressés à l’expert et des documents produits aux débats.
Aux termes du rapport d’expertise daté du 12 décembre 2006 établi par le cabinet Texa à la demande de l’assureur, la perte de marge brute a été fixée, selon les indications portées sur les comptes sociaux à 427 489 € en appliquant le taux de marge brute de 25,16 %, calculé au vu du compte de résultat clos en 2004, à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre estimé à 9 112 767 € et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période soit 7 413 684 €.
Le chiffre d’affaire prévisionnel a été fixé au vu de l’évolution du chiffre d’affaires entre les premiers semestre 2004 et 2005 soit un coefficient de 1,0934.
L’expert amiable a également retenu une 'freinte’ liée au manque de stockage froid du fait du sinistre pour un montant de 23 512 € correspondant à 5,5 % de la marge brute perdue, un tel calcul ayant été proposé par l’assuré.
Les frais supplémentaires ont été évalués à 165 613 €.
En conséquence, l’indemnité pour pertes d’exploitation a été fixée à la somme de 616 614 € dont a été déduite la franchise contractuelle de trois jours ouvrés calculée à 30 547 € soit un montant offert de 586 067 € auquel s’ajoute l’indemnité au titre des dommages directs pour un montant de 74 740 € soit un montant total de 660 807 €.
La SARL Muridis ne produit aucun document comptable calculant la perte d’exploitation au vu de ses comptes sociaux et selon la méthode analytique.
Le chiffrage de la perte de d’exploitation pendant douze mois effectué par la SA Axa France iard sera retenu puisque:
— ont été retenus les chiffres résultant des comptes sociaux de l’année 2004, conformément aux clauses contractuelles prévoyant que le chiffre d’affaires annuel, la marge brute annuelle, et le taux de marge brute sont calculés pour le règlement d’un sinistre à partir des comptes des exercices antérieurs à ce sinistre,
— le coefficient de tendance de 1,0934 a été admis tant par la SARL Muridis que par l’expert, dans son rapport (page 18),
— le taux de marge brute extrait du compte de résultat clos en 2004, tel que fixé par la SA Axa France iard à 25,16 %, selon un calcul détaillé n’a jamais été contredit par aucune pièce,
— la 'freinte’ accordée par l’assureur n’est pas expressément prévue au contrat.
Par ailleurs, si les frais supplémentaires étaient chiffrés à la somme de
1 423 016 € par l’expert de la SARL Muridis Brest ainsi que l’expert le mentionne dans son rapport (page 13), ceux-ci ne sont pas démontrés.
L’expert judiciaire n’a, une fois de plus, pas répondu à sa mission sur ce point.
En revanche, les frais supplémentaires calculés par le cabinet Texa au titre des frais de location de matériels (bungalow, chambre froide, balance, gerbeurs, matériel et outillage), des autres frais tels les installations électriques, le bâchage d’un pignon de mur, le nettoyage de l’entrepôt et le branchement d’un équipement frigorifique comme ceux relatifs à l’emploi d’intérimaires supplémentaires et au frais supplémentaires de personnel, l’ont été sur production de factures et après analyse des charges existantes avant le sinistre, ce qui a permis d’écarter notamment les frais de location des camions de la société Segolfi car cette charge existait antérieurement à l’incendie. Par ailleurs, l’expert de l’assureur a justement estimé que le taux de répartition des frais de location devait être de 60 % pour la société Muridis, puisque les matériels loués avaient également servi à la société Le Roy, ce taux ayant avec justesse été fixé en tenant compte de la répartition du chiffre d’affaires des sociétés postérieur au sinistre. Le chiffrage de 165 613 € doit donc être retenu.
Le montant de la franchise est calculé conformément au conditions contractuelles et a été confirmé par l’expert judiciaire. Il sera retenu pour un montant de 30 547 €.
Enfin, la SARL Muridis Brest avait chiffré les dommages directs à la somme de 282 397 € ainsi qu’il ressort de l’annexe II du rapport d’expertise, l’expert amiable ayant indiqué qu’ils étaient communs aux deux sociétés sauf le matériel appartenant en propre à la société Muridis et à la société Mûrisserie d’Armor et les marchandises appartenant en propre à la société Mûrisserie d’Armor. Ils ont été retenus par les premiers juges pour un montant de 133 020 €, conformément à l’estimation faite par l’expert mais sans déduire la vétusté retenue pour 5 074 €. L’expert de la SA Axa France iard les a évalués à la somme de 75 388 € sous déduction de la vétusté pour un montant de 3 568 €.
L’expert amiable et l’expert judiciaire retiennent les mêmes postes de préjudice s’agissant des marchandises et des matériels mais l’expert de la SA Axa France y ajoute les frais de démolition, les mesures conservatoires ainsi que les frais d’huissier et d’avocat que l’expert judiciaire n’a pas chiffré alors qu’il en avait reçu la mission. La différence de chiffrage provient essentiellement de l’appréciation différente du stock de marchandises. Cependant, alors que M. X n’a aucunement expliqué son chiffrage et que la SARL Muridis ne produit aucun élément comptable, il y a lieu de retenir le montant offert par la SA Axa France iard.
En conséquence, le montant de l’indemnité totale due au titre de la perte d’exploitation et des dommages directs, franchise déduite sera fixé à la somme de 660 807 € et le jugement sera infirmé en ce sens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
2. La SARL Muridis Brest demande également la condamnation de la SA Axa France iard à lui payer la somme de 22 745,87 € au titre des honoraires d’expertise amiable, tel que prévu au contrat.
La SA Axa France iard répond justement que sur la base d’une indemnisation totale de 660 807 € et un indice de 4 518, ceux-ci s’élèvent à la somme de 12 932,92 €.
La SA Axa France iard sera condamnée à payer cette somme à la SARL Muridis Brest.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Axa France iard à payer à la SARL Muridis Brest:
• la somme de 660 807 € au titre de ses dommages directs et de sa perte d’exploitation ;
• la somme de 12 932,92 € au titre des honoraires d’expert ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel dont les frais d’expertise et condamne chaque partie à en supporter la moitié ;
Condamne la SARL Muridis Brest à payer à la SA Axa France iard la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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