Confirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 mars 2024, n° 21/08383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 septembre 2021, N° 20/04453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08383 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04453
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 04 Septembre 1962 à [Localité 6]
Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 775 663 438
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTERVENANTE
Syndicat GISO-CGT RATP Pris en la personne de son Secrétaire Général, M. [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HODEZ de l’AARPI Hodez Roufiat Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 1986, M. [E] [D] a été engagé par l’EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité d’agent de maintenance et affecté au département du matériel roulant ferroviaire (MRF), l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de mainteneur matériel roulant, grade E 12, échelon 28.
M. [D] a exercé différents mandats syndicaux à compter de 1993 et a également été élu en qualité de délégué du personnel, de commissaire classeur et de membre du CHSCT MRF.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre la RATP et le syndicat CGT-RATP concernant le déroulement de carrière des agents appartenant au syndicat.
Suivant protocole d’accord en date du 15 mars 2011 conclu entre la RATP et M. [D], il a été accordé à c e dernier un repositionnement administratif au coefficient 410,2 à la date du 1er janvier 2011 sans effet rétroactif et une somme de 9 072 euros à titre forfaitaire, global, transactionnel et définitif.
M. [D] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois d’octobre 2017.
Invoquant l’existence d’une discrimination syndicale et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [D] a saisi la juridiction prud’homale le 1er juillet 2020.
Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la RATP de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 29 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau,
— dire qu’il a subi une discrimination syndicale du 1er avril 2011 au 30 septembre 2017,
— condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
— 500 euros en réparation du préjudice subi au titre du paiement tardif et partiel de la prime DIL,
— 10 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’absence de promotion professionnelle et d’entretiens professionnels parcellaires,
— 41 064 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de salaire,
— 193 730,55 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de pension de retraite,
— 25 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale,
à titre subsidiaire,
— condamner la RATP à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
à titre infiniment subsidiaire,
— enjoindre à la RATP de communiquer l’ensemble des historiques de carrière des salariés étant entrés au service de la RATP en 1986 en qualité d’opérateur qualifié et ce jusqu’au mois de septembre 2017,
— le cas échéant, ordonner toute mesure d’expertise utile,
en tout état de cause,
— dire que les sommes mises à la charge de la RATP porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la RATP au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris ceux de l’article A444-32 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, le syndicat GISO-CGT RATP, intervenant volontaire dans le cadre de la procédure d’appel, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et, statuant à nouveau,
— recevoir l’intervention volontaire du syndicat,
— constater l’existence d’une discrimination syndicale à l’encontre de M. [D],
— condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RATP aux dépens de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, la RATP
demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le syndicat GISO-CGT RATP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat GISO-CGT RATP au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] et le syndicat GISO-CGT RATP aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 5 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la discrimination syndicale
L’appelant fait valoir que la discrimination syndicale dont il a été victime s’est manifestée concernant la prime DIL (démarche d’incitation locale), l’évaluation professionnelle ainsi que l’évolution salariale et de carrière. Il souligne que la transaction conclue en 2011 concerne uniquement le coefficient et non le grade, qu’il a bénéficié d’un paiement tardif et partiel de la prime DIL, que ses mandats d’élu au CHSCT ont été systématiquement mis en avant dans ses entretiens annuels, notamment pour indiquer qu’il n’était pas possible de l’évaluer ni de lui fixer des objectifs, que ses demandes d’évolution sur d’autres postes ont été systématiquement rejetées et qu’il a été privé de toute chance de promotion professionnelle à compter de 2010 en raison de ses mandats syndicaux. Il affirme par ailleurs, s’agissant de son évolution salariale et de carrière, que la lecture de ses bulletins de paie caractérise une absence de promotion et d’évolution à l’exception des minima ainsi qu’une absence d’augmentation salariale, que l’évolution des autres salariés recrutés en 1986 au même poste ou sur un poste équivalent est plus importante que la sienne et qu’il n’a bénéficié d’aucun avancement entre 2011 et 2017.
Le syndicat souligne que l’appelant a subi un déroulement de carrière moins favorable que les autres agents RATP placés dans une situation comparable ainsi qu’ un traitement moins favorable au regard de certains avantages comme le versement de la prime dite « DIL » outre un traitement défavorable en matière d’évaluation et d’évolution professionnelle.
L’intimée réplique que l’appelant a eu un déroulement de carrière parfaitement conforme aux règles en vigueur au sein de la RATP, que l’intéressé tente de prouver une hypothétique discrimination en se basant notamment sur un panel d’agents dont la situation ne saurait en aucun cas être comparable à la sienne et qu’il a effectivement perçu la gratification DIL.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes de l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
À titre liminaire, il sera relevé à la lecture du protocole d’accord conclu par les parties le 15 mars 2011 que, si l’appelant s’est vu accorder un repositionnement administratif au coefficient 410,2 à la date du 1er janvier 2011 sans effet rétroactif outre le paiement d’une somme de 9 072 euros à titre forfaitaire, global, transactionnel et définitif, il a cependant été expressément mentionné dans ledit protocole que « Après analyse de la situation de M. [E] [D] par la RATP, l’intéressé remplit les conditions définies par le paragraphe II de l’accord du 6 octobre 2010, étant précisé que M. [E] [D] n’a été victime d’aucune discrimination, que son déroulement de carrière est parfaitement conforme aux textes en vigueur à la RATP et qu’en tout état de cause, l’avancement des agents relève du pouvoir de direction de l’employeur », l’accord prévoyant également que l’appelant « bénéficiaire de cette transaction, accepte de renoncer à exercer toute action relative à son déroulement de carrière et à sa rémunération quel qu’en soit le fondement, devant quelque juridiction que ce soit à l’encontre de la RATP », de sorte que l’intéressé est dès lors désormais irrecevable à invoquer l’existence de faits de discrimination syndicale pour la période courant jusqu’au 15 mars 2011.
Au vu des différentes pièces versées aux débats par l’appelant et notamment de ses bulletins de paie, des justificatifs de « demande personnelle », des entretiens d’appréciation et de progrès des 16 novembre 2012 et 12 novembre 2013, des comptes rendus d’entretien de parcours professionnel des 7 janvier 2016 et 31 janvier 2017, des différents courriers/courriels échangés par le salarié et la direction des ressources humaines de la RATP, des échanges entre le syndicat CGT-RATP et la RATP ainsi que des différents tableaux et panels de comparaison, il apparaît que l’appelant présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de ses activités syndicales.
Toutefois, au vu des éléments produits en réplique par l’intimée, il apparaît que celle-ci justifie, concernant le versement de la prime DIL (démarche d’incitation locale), que suite à l’interrogation de l’appelant auprès d’un responsable des ressources humaines les 19 et 22 septembre 2016, il lui a été expressément répondu qu’il s’agissait « d’une décision managériale » (et non, comme soutenu à tort par le salarié et le syndicat, d’une décision fondée sur le « présentéisme au poste »), la lecture du bulletin de paie du mois de septembre 2016 de l’intéressé permettant en toute hypothèse effectivement de constater que ce dernier a bien perçu une prime DIL d’un montant de 110 euros, et ce antérieurement au courrier de réclamation de la CGT-RATP adressé à l’employeur à ce titre en décembre 2016, le montant précité correspondant à la gratification moyenne unitaire de l’unité MF77, de sorte qu’il ne peut aucunement être retenu que ledit versement aurait été partiel ou systématiquement en dessous de la moyenne des autres agents, ni qu’il aurait eu un caractère tardif, étant enfin observé qu’il en a été de même au titre de l’année 2017 et que les seuls tableaux produits ne permettent pas de caractériser l’existence d’un versement partiel ou tardif au titre des années antérieures.
S’agissant des modalités de l’évaluation professionnelle, il résulte de l’article 6-2 de l’accord relatif à la représentation du personnel et parcours professionnels du 12 novembre 2013 (d’ailleurs signé par la CGT-RATP) que « Les permanents ou les salariés relevés à 70 % et plus, bénéficient d’un entretien (sans évaluation professionnelle) car l’évaluation de l’activité professionnelle sur leur métier d’origine n’est pas ou est difficilement possible. Ils sont reçus par le responsable ressources humaines de leur département d’origine ou son représentant.
L’entretien (sans évaluation professionnelle) a pour objectif de :
— identifier les besoins de formations et les actions nécessaires à la préservation de l’employabilité du salarié au regard de son métier d’origine : c’est-à-dire les actions de formation visant au maintien et au développement des compétences professionnelles et le cas échéant, les visites médicales de sécurité liées à leur emploi,
— faire un point sur les souhaits de parcours professionnel du salarié », de sorte que l’appelant bénéficiant effectivement d’une relève à plus de 70 % au titre de la période 2012/2016, il est justifié de l’existence d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination relativement à la réalisation d’entretiens de parcours professionnel les 7 janvier 2016 et 31 janvier 2017, lesdits entretiens ne comportant pas d’évaluation professionnelle et ayant effectivement eu pour objectif de faire un point sur les souhaits du salarié au titre de son avenir professionnel ainsi que s’agissant de ses besoins de formation professionnelle continue en relation avec le maintien et/ou le développement des compétences. La cour relève en conséquence qu’il ne peut ainsi aucunement être retenu, comme le soutient à tort l’appelant, qu’il aurait été privé de toute chance de promotion professionnelle ou qu’il ne se serait vu offrir aucune perspective professionnelle.
Concernant par ailleurs le fait qu’il ait été fait mention des mandats de représentant du personnel de l’appelant dans le cadre de ses entretiens d’appréciation et de progrès des 16 novembre 2012 et 12 novembre 2013, étant rappelé qu’il est établi que, sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle, il résulte en l’espèce de l’article 31 du protocole d’accord sur le droit syndical du 20 février 2009 que « Parce que la vie syndicale s’inscrit nécessairement dans la durée, la Direction de l’entreprise s’engage à ce que les militants syndicaux ne soient l’objet d’aucune discrimination d’une manière générale et, plus particulièrement, du point de vue de leur rémunération, de leurs primes, de leur classement retraite, de leur déroulement de carrière ainsi que, le cas échéant, de la dotation vestimentaire dont ils bénéficient, ce qui implique la prise en considération du mandat syndical comme élément constitutif de l’activité. Le temps nécessaire à son exercice est pris en compte et ne peut en aucun cas être préjudiciable à l’appréciation professionnelle […] », étant constaté que les comptes rendus d’entretien susvisés se limitent à prendre acte du fait que l’appelant occupe un poste d’élu CHSCT et qu’il n’est pas possible de lui fixer des objectifs.
S’agissant enfin de l’évolution salariale et de carrière de l’appelant, au vu des différentes pièces versées aux débats en réplique par l’employeur et notamment des instructions générales en vigueur au sein de la RATP ainsi que des différents protocoles d’accord conclus quant au déroulement de carrière des opérateurs de maintenance outre les dispositions spécifiques applicables aux agents relevés à au moins 70 % de leur temps de travail dans le cadre de leur activité syndicale prévoyant un avancement à la moyenne des temps de passage prévus pour l’accès au niveau supérieur dans l’emploi considéré, la cour relève que l’appelant a connu une évolution de carrière conforme aux règles applicables au sein de l’entreprise s’agissant de la période postérieure au 15 mars 2011, date de la transaction précitée conclue par les parties, l’intéressé, qui bénéficiait alors d’un niveau E10, ayant été promu aux différents niveaux hiérarchiques à l’intérieur des fourchettes prévues et ayant effectivement bénéficié de manière systématique d’un temps de passage correspondant à la moyenne voire d’un temps inférieur à celle-ci, le salarié étant notamment passé au niveau E11 en février 2013, puis au niveau E12 en mars 2015. Il sera en toute hypothèse observé qu’en application du protocole transactionnel du 15 mars 2011 ayant octroyé à l’appelant le bénéfice d’un coefficient 410,2 au 1er janvier 2011 (soit un avancement de 28,1 points), ce dernier a de surcroît bénéficié en 2011, 2012 et 2013 d’une rémunération plus importante que celles de ses autres collègues de niveau E10 et E11.
Concernant les panels de comparaison respectivement produits par les parties, outre le fait que le panel de comparaison sur lequel se fonde l’appelant fait effectivement abstraction de la transaction intervenue le 15 mars 2011 (aux termes de laquelle la somme perçue par l’intéressé compense d’un commun accord l’intégralité du préjudice moral et professionnel né du différentiel du déroulement de carrière depuis l’entrée à la RATP jusqu’à la date de signature de la transaction, le salarié ayant de surcroît expressément renoncé à exercer toute action relative à son déroulement de carrière et à sa rémunération quel qu’en soit le fondement, devant quelque juridiction que ce soit à l’encontre de la RATP), la cour ne peut en toute hypothèse que relever, au regard du panel produit en réplique par l’intimée intégrant l’ensemble des salariés engagés par la RATP en 1986 sur un même poste ou un poste équivalent au sein du département MRF (en ce compris ceux mentionnés dans le propre panel de l’appelant), que la majorité des agents étaient au même niveau E12 échelon 28 que l’appelant au 30 septembre 2017 (14 sur 25), un agent ayant terminé sa carrière au niveau inférieur E11-28, étant noté que si certains salariés sont devenus techniciens (3 sur 25 ) ou ont accédé à la catégorie maîtrise (7 sur 25), il résulte cependant des textes en vigueur au sein de l’entreprise que le passage à des qualifications ou catégories supérieures s’effectue uniquement au choix de la hiérarchie sur un poste valide, et ce en fonction de conditions de niveau, d’ancienneté, de connaissances et de compétences spécifiques, les agents concernés connaissant ensuite nécessairement des progressions de carrière différentes de celles des agents restés dans la catégorie opérateur qualifié. Il sera enfin noté, s’agissant du coefficient de base, qu’alors que l’appelant bénéficiait d’un coefficient de 441,8 au 30 septembre 2017, la moyenne des coefficients du panel s’établissait à 442,9 à cette même date, une différence aussi minime de 1,1 point sur la période litigieuse ne permettant aucunement de retenir l’existence d’un traitement discriminatoire de l’appelant dans le cadre du déroulement de carrière litigieux.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, l’employeur démontrant que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison des activités syndicales de l’appelant, ce dernier ayant notamment connu une évolution de carrière conforme aux règles applicables au sein de l’entreprise, il convient, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à la RATP de communiquer l’ensemble des historiques de carrière des salariés entrés en 1986 en qualité d’opérateur qualifié sollicités à titre infiniment subsidiaire par l’appelant, ce dernier reconnaissant lui-même dans le cadre de ses conclusions que l’intimée a « bien voulu produire les historiques de carrière sollicités », de débouter l’intéressé de l’intégralité de ses demandes afférentes à l’existence d’une discrimination syndicale, et ce par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Si l’appelant soutient que l’intimée n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, au vu de l’ensemble des développements précédents, l’intimée établissant que l’appelant a connu une évolution de carrière conforme aux règles applicables au sein de l’entreprise et justifiant par ailleurs avoir respecté l’ensemble de ses obligations en matière d’exécution du contrat de travail, et ce s’agissant notamment des différents accords et protocoles internes concernant le déroulement de carrière des opérateurs ainsi que celui des agents relevés à au moins 70 % de leur temps de travail dans le cadre de leur activité syndicale, le salarié ne justifiant en toute hypothèse ni du principe ni du quantum du préjudice allégué, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur l’intervention du syndicat GISO-CGT RATP
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En application des dispositions précitées et compte tenu des développements précédents, si le syndicat doit être déclaré recevable en son intervention volontaire, il convient cependant, en l’absence de toute discrimination syndicale retenue dans le cadre du présent litige, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation économique des parties commandant de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes respectives des parties formées de ce chef, les considérations précitées commandant également de ne pas prononcer de condamnation sur ce même fondement en cause d’appel.
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire du syndicat GISO-CGT RATP ;
Déboute le syndicat GISO-CGT RATP de ses différentes demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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