Infirmation partielle 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 nov. 2023, n° 23/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 août 2020, N° 2019/3568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO3P
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 aout 2020 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 2019/3568
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
S.E.L.A.R.L. CABINET [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérik-karel CANOY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 248
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Société CONFERENCE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Après avoir été saisi par la Conférence nationale des professions libérales d’une contestation des honoraires de son avocat, suivant une décision du 26 août 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne a notamment mis hors de cause Me [Z] [K] et a condamné la Selarl Cabinet [Z] [K] à restituer à la Conférence nationale des professions libérales la somme de 13.200 euros toutes taxes comprises, laissant les dépens à la charge de chacune des parties.
'''
Le 8 septembre 2020, la Selarl Cabinet [Z] [K] a déclaré former un recours à l’encontre, auprès du greffe du Premier président de cette cour.
Des convocations ont été adressées le 22 mars 2021 aux parties par le greffe afin que celles-ci comparaissent à l’audience du 25 mai 2021, date à laquelle, à la demande des parties, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 26 novembre 2021.
Lors de ladite audience, l’affaire a fait l’objet d’une mesure de radiation alors que la partie appelante n’avait pas comparu.
A la suite de conclusions reçues le 5 janvier 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Des convocations ont été adressées le 4 février 2022 aux parties par le greffe afin que celles-ci comparaissent à l’audience du 24 juin 2022.
Lors de ladite audience, l’affaire a fait l’objet d’une nouvelle mesure de radiation alors que les parties n’avaient pas comparu.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 21 avril 2023 à la demande de la partie appelante.
Des convocations ont été adressées le 23 mai 2023 aux parties par le greffe afin que celles-ci comparaissent à l’audience du 12 octobre 2023.
Lors de ladite audience du 12 octobre 2023, les parties ont comparu et ont produit, de concert, un protocole transactionel conclu entre elles, dont elles ont sollicité l’homologation par cette juridiction, outre l’infirmation de la décision du bâtonnier.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l’audience.
'''
Selon l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre une décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’espèce, force est de constater qu’à hauteur d’appel, les parties sont convenues d’un accord matérialisé par un écrit signé par elles en date du 9 octobre 2023.
Aux termes de cet accord transactionnel, qui sera annexé à cette ordonnance et auquel les parties ont explicitement entendu attacher l’autorité de la chose jugée en dernier ressort afin de mettre un terme définitif au présent litige, celles-ci sont notamment convenues que la Selarl Cabinet [Z] [K] s’engageait à restituer la somme de 3.600 euros à la Conférence nationale des professions libérales, qui renonçait au surplus de ses prétentions en restitution.
Il apparaît parfaitement justifié de faire droit à la demande conjointe des parties et d’homologuer le protocole d’accord transactionnel qu’elles ont communément adopté.
Par voie de conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
'''
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront partagés par moitié entre chacune des parties , sauf meilleur accord entre elles.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' statuant à nouveau, homologue l’accord des parties signé suivant le protocole transactionnel établi entre elles, en date du 9 octobre 2023, joint à la grosse de cette décision et auquel est conféré la force exécutoire ;
' laisse les dépens d’appel, partagés par moitié, à la charge de chaque partie, sauf meilleur accord entre elles;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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