Infirmation partielle 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 5 mai 2021, n° 17/04701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04701 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 11 septembre 2017, N° F14/01065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2021
N° RG 17/04701
N° Portalis DBV3-V-B7B-R3LP
AFFAIRE :
C X
C/
SARL YAZAKI EUROPE LIMITED – PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F14/01065
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION-LEVY
Me Martine DUPUIS
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à Sainte Foy-lès-Lyon (69)
de nationalité française
[…], […]
[…]
Représentant : Me Mirjam BERG de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0121 – Représentant : Me Julie GOURION-LEVY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
SARL YAZAKI EUROPE LIMITED – PARIS
N° SIRET : 421 642 117
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry MEILLAT du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 11 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
— dit que sur la forme, l’action est recevable,
— dit que la référence du salaire brut mensuel moyen de M. C X est de 9'675,25'euros,
— débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement délivré le 1er août 2014,
— dit que la lettre de licenciement du 21 janvier 2015, pour insuffisance professionnelle, repose sur des motifs et sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté en tant que besoin tout autre demande,
— condamné M. X au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 5 octobre 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2018, M. X demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
y faisant droit,
— dire qu’il est recevable et fondé en son action,
— réformer le jugement entrepris,
— dire que son licenciement du 21 janvier 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que son licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement brutales, injustes et vexatoires,
— condamner en conséquence la société Yazaki Europe Limited – Paris (RCS Versailles 421 642 117) à lui payer les sommes suivantes :
. 174 150 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Yazaki Europe Limited – Paris à payer les frais et dépens de l’instance,
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Me Julie Gourion-Levy, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 mars 2018, la société Yazaki Europe Limited- Paris demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
en conséquence,
— constater le bien-fondé de l’avertissement prononcé à l’encontre de M. X le 1er août 2014,
— constater que le licenciement de M. X repose sur une insuffisance professionnelle constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
— dire que M. X ne démontre aucun préjudice moral,
en conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Yazaki Europe Limited – Paris a pour activité principale la fabrication, directement ou par sous-traitants, et la vente de systèmes de distribution électriques ainsi que de tous autres équipements et pièces pour l’industrie automobile.
Elle fait partie du groupe Yazaki implanté dans 43 pays.
M. C X a été engagé par la société Yazaki Paris en qualité de responsable financier et comptable, par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2006.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres.
A partir du 10 septembre 2008, M. X a occupé les fonctions de directeur des finances, logistique, administration des ventes et systèmes d’informatiques.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 9 675,25 euros et bénéficiait d’un véhicule de fonction.
Par lettre du 1er août 2014, la société a notifié à M. X un avertissement, que celui-ci a contesté par courrier du 14 août 2014. La société a confirmé l’avertissement le 2 septembre 2014.
Le 10 octobre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’obtenir l’annulation de l’avertissement.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 décembre 2014 au 5 janvier 2015.
Par lettre du 6 janvier 2015 remise en main propre le même jour, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 janvier 2015.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 21 janvier 2015 ainsi libellée :
«' Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2015, nous vous avons régulièrement convoqué à un entretien préalable. Vous ne vous êtes pas rendu à cet entretien qui aurait dû se tenir le 15 janvier 2015.
Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif ci-après exposé.
Vous avez été engagé par notre Société à compter du 3 avril 2006 en qualité de Directeur Financier, poste que vous occupez actuellement. A ce titre, vous êtes notamment tenu de définir et de mettre en place les procédures de gestion financière et les indicateur nécessaires au suivi d’activité, d’élaborer le budget prévisionnel de la structure, de le présenter aux instances dirigeantes et d’en effectuer les ajustements, de suivre l’évolution des résultats financiers de la structure ainsi que d’établir son plan de financement, ainsi que de superviser et de coordonner le contrôle de gestion et d’audit interne (évaluation des risques financiers, validation de choix fiscaux…).
Vous êtes placé sous la responsabilité directe du Directeur Général de la Société, que vous devez tenir régulièrement informé de votre activité, une étroite collaboration étant indispensable compte tenu de l’importance de vos missions. Vous devez également assurer les reporting nécessaires auprès de la Direction Financière du groupe.
En outre, vous êtes en étroite relation avec différents services de la Société (ressources humaines, services commerciaux et études etc.), et devez vous assurer, notamment, du respect des délais qui vous sont fixés. Vous devez notamment, dans ce cadre, encadrer vos collaborateurs pour qu’ils effectuent leurs missions avec sérieux et rigueur.
Or, comme nous vous l’avons expliqué au cours de l’entretien préalable, nous déplorons depuis de nombreux mois votre gestion inadaptée des données financières, votre incapacité à suivre les process internes et à respecter les délais fixés, et vos difficultés à vous organiser et à travailler en équipe.
Ces difficultés récurrentes sont notamment illustrées par les faits exposés ci-après.
Le 1er août 2014, nous vous avons notifié un avertissement, vous reprochant la gestion désorganisée et opaque des données financières depuis plusieurs mois. Nous vous avons notamment rappelé qu’il était inadmissible que vous portiez à la connaissance de la Société, à la dernière minute et alors que ces informations devaient être communiquées aux représentants du personnel, un bilan prévisionnel alarmant sans avoir, à aucun moment, alerté votre hiérarchie pour anticiper les difficultés qui en découleraient.
Au mois d’octobre 2014, vous avez pourtant reproduit les négligences et la désorganisation que nous vous avions reprochées au cours de l’été. En effet, vous avez manqué d’organisation pour vérifier et promouvoir la gestion des frais de vente, des frais généraux et administratifs pour les gestionnaires de centres de coûts. Vous n’avez, à aucun moment, alerté votre hiérarchie de la situation dans laquelle se trouvait le budget de ces frais et des éventuelles difficultés que vous rencontriez pour mener à bien ce projet.
De manière générale, votre désorganisation ne vous permet ni d’anticiper les évolutions financières ni de respecter les délais impartis pour la présentation des budgets et résultats financiers aux instances dirigeantes de la Société et du groupe. Au demeurant, le groupe a eu l’occasion de faire part de son mécontentement quant à la qualité des informations communiquées et le respect des délais.
Le 12 novembre 2014, nous avons ainsi été contraints d’annuler le Management Review Meeting à votre demande, au motif que vous n’aviez pas terminé la préparation de la présentation des données financières. Cette réunion a dû être, de ce fait, reportée au 24 novembre 2014.
Le 18 novembre 2014, vous nous avez confirmé, par email, être dans l’incapacité de présenter ces données, rejetant la responsabilité de ce retard sur votre équipe. A ce propos, vos collaborateurs nous ont fait part des difficultés relationnelles qu’ils rencontrent avec vous depuis plusieurs mois, expliquant que vos directives sont désordonnées et manquent de clarté, ce qui est à l’origine de difficultés importantes qu’ils rencontrent dans l’exécution de leurs taches.
Vous tenez ainsi pour responsables vos collaborateurs de certaines erreurs ou retards, sans tenter de les encadrer ou de superviser les dossiers sur lesquels ils travaillent (par exemple, les résultats French GAAP pour le CE sur lesquels vous avez affirmé que votre équipe n’ayant pas travaillé, vous en alertiez votre supérieur, sans évoquer cette situation préalablement avec votre équipe).
Nous déplorons votre manque d’organisation qui s’accompagne d’une agressivité certaine envers votre équipe. A ce titre, nous notons que vos propos à l’égard de vos collaborateurs sont souvent très péjoratifs. Ceux-ci nous ont indiqué que vous alliez jusqu’à transformer parfois leurs propos, ce qui participe et aggrave les difficultés relationnelles auxquelles vous faites face avec votre équipe (par exemple, vous avez prétendu que Monsieur F-G avait qualifié vos remarques de « réflexions de merde », de que celui-ci conteste formellement).
Ces difficultés relationnelles sont également patentes dans vos rapports avec votre hiérarchie, et tout particulièrement avec le Directeur Général, avec qui vous avez rendu la communication très difficile.
Vous faites preuve d’un manque d’organisation et de management inacceptable qui démontre que vous ne prenez pas la mesure de l’importance du bon suivi de vos dossiers, et tout particulièrement de l’évolution des résultats financiers. En effet, vos fonctions de Directeur Financier doivent vous conduire à organiser et vérifier le travail effectué par vos équipes pour anticiper les difficultés financières qui pourraient faire jour et préparer l’approche de communication la plus appropriée auprès des différentes instances de la Société (Comité d’entreprise, CODIR, etc.). En effet, les retards et imprécisions des présentations des résultats financiers portent atteinte à l’image de votre service auprès des instances dirigeantes et autres départements de la Société.
A ce titre, nous vous avions rappelé le 1er août dernier que les données que vous gérez sont sensibles et nécessitent une stratégie dans le choix du mode de communication. Vous n’avez aucunement tenu compte de cette remarque, alors que nous vous en avons fait part, à nouveau, au cours de votre entretien annuel d’évaluation le 18 septembre 2014.
Suite à ces difficultés, votre supérieur, Monsieur E Z, vous a précisé les efforts qu’il attendait de votre part par email du 25 novembre 2014 afin que vous preniez la mesure de vos fonctions sans tenter de vous retrancher derrière le travail de vos collaborateurs.
Malgré les remarques formulées par Monsieur E Z, nous sommes donc contraints de constater que vos imprécisions et votre désorganisation patente persistent. Au début du mois dernier, nous avons ainsi constaté un décalage inquiétant entre les données présentées le 3 décembre 2014 dans le « flash report » et celles transmises trois jours plus tard. Monsieur E Z a évoqué avec vous ces éléments lors d’une discussion interne au cours de laquelle vous lui avez alors indiqué que les données enregistrées sur le système informatique pourraient être erronées.
Enfin, le 1er août dernier, le Cabinet Giraud vous a adressé pour signature, le dossier complet relatif à l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 mars 2014. Depuis lors le Cabinet ne cesse de vous relancer sans réponse de votre part et ce jusqu’à ce jour.
Compte tenu de la nature et du niveau de vos responsabilités, nous ne pouvons accepter un tel manque de professionnalisme et de rigueur. Les manquements ci-dessus relevés nous contraignent en conséquence à vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle'».
M. X a contesté son licenciement par lettre du 3 février 2015.
M. X expose que sa B a connu une progression constante au sein de la société et qu’à partir du mois de mars 2014, en raison de l’indisponibilité de la titulaire du poste, le Comité Exécutif Européen du groupe lui a demandé d’assurer temporairement, en plus de ses fonctions déjà très prenantes, le rôle du contrôleur de la BU PSA (Business Unit regroupant usines et sociétés du groupe travaillant avec PSA) à laquelle la société appartient. Il affirme que cette double responsabilité l’a contraint à travailler au-delà de son forfait-jours, le soir et les week-end.
Il indique qu’il a donc été stupéfait de recevoir un avertissement le 1er août 2014 et d’être confronté à l’hostilité de Mme Y, la directrice des ressources humaines de la société.
La société soutient que dès l’année 2014 elle a constaté que M. X faisait preuve de carences dans l’exercice de ses fonctions (gestion inadaptée et opaque des données financières, rétention d’informations, manquements en termes d’analyse, non-respect des délais impartis). Elle ajoute que malgré l’avertissement du 1er août 2014, elle a dû constater une persistance et un accroissement des insuffisances du salarié tout au long de l’année 2014.
Sur l’avertissement du 1er août 2014 :
Dans ses écritures M. X consacre de nombreuses pages à la demande d’annulation de l’avertissement du 1er août 2014.
Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, il ne demande pas la réformation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation de l’avertissement.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La cour n’a donc pas à statuer sur la demande d’annulation et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
Sur la rupture :
La circonstance que des sanctions disciplinaires aient été notifiées au salarié pour des faits liés à l’exercice de ses fonctions ne prive pas l’employeur de la possibilité de le licencier ultérieurement en invoquant son insuffisance professionnelle.
En l’espèce, la société se prévaut de faits postérieurs à la notification de l’avertissement.
M. X ne discute pas qu’en sa qualité de directeur financier il devait fournir avec rapidité et exactitude toutes les informations financières et managériales pour la société et qu’il devait soutenir et coordonner le processus budgétaire et de prévisions de la société en s’assurant que les budgets et les prévisions étaient présentés à l’heure.
Sur l’annulation de la réunion Management Review Meeting prévue le 12 novembre 2014 :
M. X soutient que des réunions Management Review Meeting pour Yazaki Paris et la BU PSA étaient organisées à peu près une fois par mois et que le report de quelques jours n’avait rien d’exceptionnel. Il ajoute qu’aucune réunion n’était prévue le 12 novembre, mais une réunion le 13 novembre concernant la BU PSA et une autre le 14 novembre concernant la société.
Il se prévaut de ce qu’il n’était plus le contrôleur de la BU PSA depuis septembre /octobre 2014, de ce que les logiciels DAISY et BW ne fonctionnaient toujours pas correctement et que les données financières de la société étaient tributaires de celle de la BU.
La société explique qu’il avait bien été pris note que M. X ne pouvait pas finaliser le budget annuel, qu’il avait été proposé d’alléger le contenu de la réunion pour qu’il donne seulement les éléments en sa possession. Elle ajoute que le logiciel DAISY n’a connu que quelques jours de dysfonctionnement en octobre 2014 et que la direction générale avait donné son accord pour que les managers accèdent au logiciel BW.
Les courriels (pièce E n°8) dont se prévaut la société montrent effectivement que le 20 juin 2014 la réunion prévue le 12 novembre 2014 a été reportée le 24 novembre pour permettre à
M. X, selon le mail, de présenter les sujets Finances (pièces E n° 11 à 18).
Par courriel du 18 novembre, M. X a informé le directeur général, M. Z, qu’il ne savait pas s’il serait en mesure de faire la présentation. Il précisait que les prévisions annuelles n’étaient pas disponibles sur BW. M. Z lui a répondu qu’il ne comprenait pas car les chiffres avaient déjà été présentés lors d’une réunion le 4 novembre.
M. X a répondu qu’il comprenait sa surprise. M. Z lui a alors demandé ce qu’il était en mesure de présenter le lundi 24 novembre. Finalement, le 24 novembre à 13h44 M. X a annoncé à M. Z qu’il ne ferait pas de présentation à la réunion de l’après-midi.
M. X produit (pièce S n°69) un mail du 18 novembre dont il résulte que les chiffres concernant les prévisions n’étaient alors pas disponibles sur BW. Il n’était donc pas en mesure d’assurer complètement la présentation.
Par mail du 24 novembre 2014, ( pièce S n°70) M. Z a rappelé aux directeurs financiers d’usine et aux responsables BU PSA qu’ils devaient contrôler leurs budgets respectifs par rapport au réel et prendre des actions en cas d’écart. Il n’évoque pas de difficultés de logiciel.
Il est établi que M. X n’a fait aucune présentation à la réunion du 24 novembre 2014, alors que la possibilité lui avait été donnée de faire une présentation partielle.
Sur l’absence de traitement du dossier portant sur l’approbation des comptes malgré plusieurs relances :
Il est établi que, le 1er août 2014, le cabinet d’expert-comptable a transmis à M. X, pour signature, le dossier complet relatif au dépôt des comptes de l’exercice clos au 31 mars 2014 en lui rappelant que le dépôt au greffe du tribunal de commerce devait s’effectuer dans un délai légal d’un mois. Il est également établi que le 12 mars 2015 le cabinet était toujours en l’attente d’un retour.
M. X admet ce retard mais soutient qu’il n’a pas causé de préjudice à la société et l’explique par la gestion d’autres priorités en octobre et novembre 2014 suivie de son arrêt de maladie.
Ce grief est établi et la société est bien fondée à soutenir que le non-dépôt des comptes dans les délais légaux est constitutif d’une infraction, ce qui ne pouvait que constituer une priorité.
Sur les manquements en terme d’analyse financière :
La société reproche au salarié d’avoir transmis le 3 décembre 2014 des données financières qui n’étaient pas fiables.
Elle se fonde (pièce E n°22) sur le mail de M. Z dans lequel il reproche au salarié de lui avoir signalé un écart de négatif de 479k € alors qu’il s’est ensuite avéré qu’il n’était que de 93k€.
M. X explique cet écart par les difficultés rencontrées pour établir le ' flash ' préalable aux clôtures mensuelles et indique qu’il est toujours préférable d’annoncer moins de résultat prévu que celui réalisé.
Sur les manquements en termes de non-respect des procédures internes :
Il est reproché à M. X d’avoir émis en novembre 2013 une note de crédit d’un montant de 2 800 000 euros sans en informer le directeur général ni solliciter son autorisation et de ne pas avoir actualisé le suivi des dossiers dans le logiciel à l’issue de chaque réunion.
Comme le soutient M. X, la société n’établit pas l’existence d’une procédure interne relative aux notes de crédit. Le mail du 25 novembre 2013 (pièce E n°7) qui lui a été adressé à ce propos fait état d’une réorganisation qui va être mise en place au sujet des flux de signatures et des autorisations.
Au demeurant, par mail du 17 septembre 2013 (pièce S n° 76 et 77) M. Z, qui était en copie, a été informé de l’opération.
Par mails du 25 novembre 2014 (pièce E n°21) Mme A, assistante, et M. Z ont rappelé à M. X qu’il lui revenait en tant que participant aux réunions de revue de mettre à jour le logiciel.
Sur les difficultés de management :
La société reproche à M. X d’avoir rejeté en permanence les fautes sur ses équipes.
M. X répond qu’aucun reproche ne lui a jamais été fait en ce qui concerne son management, qu’au contraire ses collègues attestent de ses bonnes relations, qu’un seul incident l’a opposé le 21 novembre 2014 à M. F-G qui a qualifié de ' réflexions de merde ' les remarques qu’il lui avaient faites.
La société se fonde sur des échanges de mails entre M. X et M. F-G des 23 et 24 novembre 2014 ( pièce E n°36) et du mail du même M. F-G (pièce E n°17) le 24 novembre 2014 demandant à rencontrer la DRH pour lui parler du management de son supérieur, M. X.
L’ensemble de ces échanges confirment seulement que la préparation de la réunion du 24 novembre a été très problématique et que M. F-G était réticent à respecter les instructions de M. X.
La société se prévaut aussi d’un mail du 22 août 2013 de Mme B, logistic supervisor, (pièce E n°20) commentant de manière acerbe le fait que M. X organise un déplacement au Portugal la semaine du 30 septembre en lui demandant de prendre pour elle un billet de retour le vendredi après-midi alors que lui resterait le week-end.
La lecture du mail de M. X montre qu’il indiquait qu’il resterait le week-end pour travailler sur place encore les 7 et 8 octobre 2013, lundi et mardi, et la lecture de son agenda ( pièce S n°72 a et b) montre qu’il avait effectivement des réunions de travail au Portugal toute la semaine suivante.
Ce grief n’est pas établi.
L’entretien d’évaluation du 17 octobre 2014 (pièce S n°60), postérieur donc à la notification de l’avertissement du 1er octobre 2014, fait par M. Z a accordé à M. X la note globale de 2 ' performe de façon constante '. Sur les 29 items renseignés, 1 a obtenu la note ' exceptionnel'', 6 ' dépasse les attentes ', 18 ' satisfait les attentes ' et 4 ' satisfaits partiellement les attentes '.
La note ' satisfait partiellement les attentes ' concerne la communication et l’information, la délégation, le concentré sur le client pour lui offrir un meilleur service et la stratégie.
Ces domaines ne sont pas visés par la lettre de licenciement. En revanche, le savoir-faire technique a obtenu la note ' exceptionnel ', le planning, priorisation et organisation et la capacité à travailler en équipe, concernés par la lettre de licenciement, a obtenu les appréciations
'satisfait les attentes '.
Au regard de cette notation, du fait que la société ne contredit pas M. X en ce qu’il dit que de mars à septembre 2014 il a occupé en plus de ses fonctions habituelles celle de contrôleur de la BU PSA, les manquements ponctuels constatés ne caractérisaient pas l’insuffisance professionnelle reprochée.
Il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
M. X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté d’environ 9 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis la rupture, se bornant à affirmer qu’il n’a retrouvé un emploi qu’en février 2016 à 200 km de Paris, alors que la société établit qu’il a travaillé comme directeur financier pour le groupe CGR du 27 avril au 30 juillet 2015, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 80 000 euros.
En application de larticle L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral':
M. X n’établit pas les circonstances vexatoires et brutales du licenciement dont il se prévaut, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Yazaki Europe Limited Paris à payer à M. X la somme de
80'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Yazaki Europe Limited Paris à payer à M. X la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Yazaki Europe Limited Paris de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Yazaki Europe Limited Paris aux dépens et dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Me Julie Gourion-Levy, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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