Article L521-3-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105

Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.

Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.

Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.

Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaire1

1Loi Élan et copropriété : en attendant les ordonnancesAccès limité
Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 26 novembre 2018
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Décisions19

[…] sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorité compétente prescrit, […] / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 521-3-2 du même code : « I.- (…) Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, […] Aux termes de l'article L. 521-3-3 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2013, n° 1305282Rejet

[…] 54-035-03-03-01 […] qu'il a saisi la mairie de Drancy par courrier du 7 décembre 2012 en vue d'obtenir son relogement et constate qu'il y a une carence de la commune de Drancy à satisfaire à son obligation de relogement, en méconnaissance de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, […] qui constitue une liberté fondamentale, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation ; […] Y se prévaut des dispositions de l'article L. 521-3-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2014, n° 1403723Rejet

[…] 54-03-01 […] L. 521-1 et L. 521-3-2, […] Vu le code de la construction et de l'habitation ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3-2 I du code de construction et d'habitation : « Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, […] L. 521-3-3 du code précité : « Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, […]

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