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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 9 mai 2017, n° 2017002923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017002923 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2017002923 REFERE DU 9 MAI 2017
ENTRE : La Société HAYS OUEST, ci-après HAYS, SAS, dont le siège social est sis […]
Demanderesse,
Représentée par Maître LIPOVETSKY, Avocat […]
ET : la SARL PROFIL’A CONSULTING, […]
Représentée par Maître FARCY, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°72B.
Nous, Jean-François CHENEVAL, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de NANTES, substituant le Président empêché tenant l’audience des Référés, assisté de Maître Frédéric BARBIN Greffier ;
Attendu que l’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 4 avril 2017 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 Mai 2017
Attendu que par exploit en date du 15 mars 2017, la société HAYS OUEST a donné assignation à la société PROFILAA CONSULTING, d’avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de Nantes, statuant en référé, aux fins de
— Ordonner la levée du séquestre des éléments recueillis par l’huissier lors de ses investigations au siège social de PROFIL’A CONSULTING ;
— en tant que de besoin, désigner un tiers sachant, chargé d’examiner les pièces et de fournir aux parties celles qui seraient en rapport avec l’objet du litige ;
— condamner la société PROFIL "A CONSULTI NG à payer à HAYS OUEST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamner la société PROFIL’A CONSULTING aux entiers
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Attendu qu’à l’appui de sa demande la société HAYS OUEST soutient
ce qui suit
La société HAYS OUEST fait partie du groupe international HAYS qui est un des leaders mondiaux du recrutement.
La société HAYS OUEST concentre ses activités essentiellement sur l’ouest de la France.
Au mois de mars 2008, la société HAYS a embauché Monsieur A X en qualité de consultant junior, avec pour mission de gérer la clientèle existante et prospecter de nouveaux clients.
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur X assistait les divers responsables de la société et avait donc accès à un certain nombre de documents confidentiels.
Monsieur X a évolué au sein de la société pendant près de huit ans avant de signer une rupture conventionnelle le 3 novembre 2015, son contrat courant jusqu’au 15 décembre suivant.
Outre les obligations générales de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de son contrat de travail, il sera souligné que le contrat de travail de Monsieur X prévoyait expressément une clause de non concurrence que par lettre du 17 décembre 2015, la société HAYS OUEST acceptait de lever.
Après le départ de Monsieur X, la société HAYS OUEST a découvert que celui-ci aurait pris copie et/ou exporté de manière informatique différents documents confidentiels ayant trait aux activités de la société.
La société HAYS OUEST a également constaté que Monsieur X avait créé en janvier 2016, une société de conseil en recrutement, dénommée PROFIL’A CONSULTING, intervenant dans le même secteur d’activité et la même région.
Le 31 décembre 2015, Monsieur X avait également créé la société PROFIL’A HOLDING.
Cette coïncidence de dates démontre bien que Monsieur X mûrissait son projet de longue date, à une période où il était encore salarié de la société HAYS.
A cette occasion Monsieur X a modifié ses profils Linkedin et Viadeo desquels il ressort qu’il tente de capitaliser et de valoriser son parcours chez HAYS pour développer une activité directement concurrente de son ancien employeur.
La société HAYS a également découvert que Monsieur X utilisait
une accroche commerciale de la société. 0
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La société HAYS a, en outre, été alertée par l’un de ses clients des tentatives de démarchage de Monsieur X, effectuée par un courriel du 25 Janvier 2016.
C’est dans ce contexte que par lettre du 10 février 2016, la | société HAYS avait pris soin d’écrire à Monsieur X dans les termes suivants
« …….. ve vous demande par la présente de bien vouloir cesser d’utiliser les informations client portées à votre connaissance au cours de votre passage chez HAYS OUEST, faute de quoi nous nous réservons toute possibilité de recours, y compris, contentieuse, pour y remédier…………… »
C’est dans ce contexte que le Président du Tribunal de commerce de Nantes a rendu une ordonnance le 6 décembre 2016 faisant droit aux demandes de la société HAYS et désignant la SCP SANDEVOIR pour se rendre au siège social de PROFIL’A CONSULTING et y effectuer toutes constatations utiles, tout en prévoyant un séquestre des éléments ainsi recueillis.
Il ressort dores et déjà du procès-verbal de constat de l’huissier que Monsieur X a reconnu avoir « eu, depuis son départ, des contacts avec un certain nombre de sociétés qui, toutes, étaient des clients de la société HAYS.
C’est donc dans ces circonstances que la société HAYS est aujourd’hui contrainte de saisir la juridiction de céans pour solliciter la levée du séquestre des éléments recueillis par l’huissier lors de ses investigations au siège social de PROFIL’A CONSULTING.
Tous les éléments concordants recueillis par l’huissier font légitimement craindre à la société HAYS que Monsieur X ait utilisé des documents et informations confidentiels, qui sont la propriété de HAYS, dans le but de développer une activité directement concurrente portant ainsi
Compte tenu de ces éléments, la société HAYS dispose manifestement d’un motif légitime à obtenir la levée du séquestre et prendre connaissance des éléments recueillis par l’huissier dès lors qu’il est acquis que
— ces éléments sont en rapport direct avec HAYS et/ou ses clients avec lesquels Monsieur X a reconnu avoir noué des contacts ;
— dans son procès-verbal de constat, l’huissier évoque la présence de factures parmi les éléments découverts ;
— ce n’est qu’une fois que HAYS aura pris connaissance de ces éléments qu’elle pourra réellement apprécier les suites qu’elle entend donner à cette affaire, et notamment
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l’opportunité de poursuivre PROFIL’A CONSULTING et Monsieur X des actes de concurrence déloyale éventuellement commis au préjudice de la société.
— la société HAYS, notamment par des actes de concurrence déloyale.
C’est pourquoi, la société HAYS requiert qu’il plaise à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nantes de faire droit à sa demande et d’autoriser la levée du séquestre des éléments recueillis par l’huissier lors de ses investigations au siège social de PROFIL’A CONSULTING.
Les éléments que HAYS verse aux débats sont d’ores et déjà accablants pour P’ROFIL’A CONSULTING et son gérant, Monsieur X.
Les craintes de HAYS sont donc largement fondées et elle n’a d’autre choix que d’exposer des frais importants pour faire toute la lumière sur cette affaire.
Il serait donc particulièrement inéquitable qu’elle doive supporter seule les frais qu’elle est contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nantes de condamner PROFIL’A CONSULTING à verser à HAYS OUEST une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que pour s’opposer à la demande de la SARL HAPPY FORM et de madame Y, la SARL KISSAGRAM EDITIONS fait valoir ce qui suit
Avant toute demande de levée de séquestre formulée par HAYS OUEST, il y aura lieu de statuer sur la demande de rétractation formulée par PROFIL’A CONSULTING.
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
En l’occurrence, c’est le Juge des référés qui est compétent pour juger de la demande de rétractation de l’ordonnance du 6 décembre 2016.
Au prétexte d’une prétendue fraude à ses droits qu’elle est en mal de justifier, HAYS OUEST a obtenu une ordonnance qui fixe une mission générale à l’huissier dans un contexte concurrentiel, qui porte gravement atteinte à PROFIL’A CONSULTING.
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La mission de l’huissier permettait ainsi d’avoir accès à des informations appartenant à PRODIL’A CONSULTING, au mépris des rèqles de libre concurrence et en violation du secret des affaires.
De plus, l’exécution et l’étendue de la mission était laissée à la seule appréciation de l’huissier. Or, la jurisprudence est constante pour juger que le juge ne peut confier à l’huissier une mission trop générale, étant rappelé que cette mission de constatation ne permet que des constatations matérielles.
Il y a lieu de constater que l’ordonnance à imparti à l’huissier une mission trop générale et subjective lui laissant une grande marge de décision et d’interprétation au regard de la liberté d’installation, de la libre concurrence et du secret des affaires.
La jurisprudence rappelle que le technicien commis par application de l’article 145 du code de procédure civile, relève des dispositions de l’article 249 du même code. Lorsqu’il s’agit d’un huissier, sa mission se trouve par là même, réglée par les dispositions communes aux mesures d’instruction exécutées par un technicien. Elle relève ainsi des articles 232 à 248 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance permettait à l’huissier de se faire assister et d’obtenir des informations propres à PROFIL’A CONSULTING telles que des mots de passe et code d’accès, ce qui porte atteinte à ces dispositions.
La formule « se faire communiquer si besoin tout mot de passe » porte atteinte aux droits de la société PROFIL’A CONSULTING et relève du pouvoir d’enquête qui n’est pas de la compétence de l’huissier.
De même, il est subjectif de laisser à l’huissier l’appréciation de la copie de tout document sur tous supports.
Lui permettre l’assistance par un expert dont le nom n’est pas précisé et, au seul choix de HAYS OUEST, n’est pas acceptable car on ignore si la personne est tenue à la confidentialité.
Pour la même raison, la formule permettant à l’huissier de «se faire assister de toute personne et/ou préposé de son choix pour l’assister » est illégale car elle génère le risque de voir n’importe qui entrer dans le domicile de Monsieur X et au siège de la société, d’y prendre connaissance d’informations confidentielles et/ou personnelles.
Pour ces raisons de vice de forme et d’atteinte à des droits élémentaires, il y lieu de rétracter UT. du 6 décembre
2016.
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Ce n’est pas au demandeur en rétractation d’apporter la charge de la preuve du trouble manifestement illicite ou de l’absence de contestation sérieuse dès lors qu’il s’agit de « revenir sur une décision prise sans débat contradictoire à l’insu d’une partie » {Cour d’appel Aix en Provence 11 septembre 1987).
C’est bien au requérant à l’ordonnance, donc à HAYS OUEST, de justifier que sa requête était fondée et non à PROFIL’A CONSULTING de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas (Cour de Cassation, Ch civile 21 octobre 1987=.
Le juge tient compte de la situation à la date à laquelle il statue et non à la date de la requête initiale dès lors que l’appréciation résulte du débat contradictoire initié dans la procédure de rétractation.
HAYS OUEST évoque pèle mêle la violation par Monsieur X des
obligations résultant du contrat de travail ayant existé entre
eux :
— la clause de non concurrence, qui a pourtant été levée,
— la clause contractuelle de secret professionnel, levée dans la pratique,
— l’obligation de restitution par le salarié des documents professionnels qu’elle ne liste pas et qui n’ont jamais été demandés.
Ces questions qualifiées d’infractions au contrat de travail ne sont pas de la compétence du Tribunal de commerce et doivent être écartées des débats, d’autant que Monsieur X n’est pas partie à la procédure.
La démarche de constat au domicile de Monsieur X et dans les locaux de PROFIL’A CONSULTING s’inscrit dans un abus de droit à des fins de concurrence déloyale.
L’attitude de HAYS OUEST a pour objectif de créer un préjudice d’image, de décrédibiliser la société PROFIL’A CONSULTING auprès de ses clients, de lui faire perdre un temps précieux en phase de lancement d’activité.
Monsieur X n’a commis aucun fait répréhensible pendant la durée de son contrat de travail.
La société HAYS OUEST prétend que Monsieur X aurait transféré de nombreuses informations confidentielles, alors même que son contrat de travail lui interdisait cette exportation de données.
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Les courriels auxquels la société HAYS OUEST fait référence ne
comportent aucune anomalie, aucune indélicatesse commise par Monsieur X. Il s’agit simplement de documents de travail prouvant un travail à domicile, dont l’employeur avait
parfaitement connaissance.
Cet avantage de travail à partir de son adresse e-mail personnelle a été utilisé, lorsque cela était nécessaire, par Monsieur X jusqu’à son départ de HAYS OUEST.
L’utilisation par Monsieur X de son adresse mail pour transfert de données pendant la durée de son contrat de travail et pour la bonne exécution de ce dernier ne peut être considérée comme un élément de concurrence déloyale.
Par ailleurs, la rupture conventionnelle signée le 18 novembre 2015 et à effet au 8 décembre 2015, prouve que l’employeur n’avait aucun grief à formuler à cette date.
La clause de non concurrence ayant été levée, Monsieur X pouvait librement constituer une société pour travailler.
La charge de la preuve d’un usage frauduleux de données par PROFIL’A CONSULTING incombe à la société HAYS OUEST. PROFIL’A CONSULTING n’a jamais utilisé les mails litigieux. HAYS OUEST n’évoque d’ailleurs que le « but de les conserver » par Monsieur X qui n’est pas fautif.
La juridiction commerciale n’a pas à apprécier si Monsieur X a copié des documents d’entreprise mais si PROFIL’A CONSULTING s’en est servi. Là encore, HAYS OUEST reconnaît que ces informations « étaient en possession » de Monsieur X au moment du constat, mais reconnaît explicitement qu’elles n’ont pas été exploitées.
Les tribunaux sont constants pour rappeler la liberté d’entreprendre de l’ancien salarié, qui constitue une des libertés publiques fondamentales. Ce dernier ne commet aucune faute
constitutive de concurrence déloyale en usant de son expérience acquise auprès de celle-ci.
En l’absence d’une clause de non concurrence opposable à Monsieur X, HAYS OUEST ne peut se plaindre de cette concurrence licite de son ancien salarié qui ne fait qu’user de ses compétences acquises, sans poser d’agissements contraires aux usages loyaux du commerce.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation a maintes fois rappelé que le salarié ne commet aucune faute en préparant une activité concurrente si l’exercice de l’activité concurrentielle n’est pas effectif avant la fin du contrat de VS" €
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La jurisprudence est constante pour rappeler que – le fait d’attirer un client et de le détourner d’un concurrent n’est pas interdit, – le simple démarchage de la clientèle du concurrent est licite s’il n’est pas accompagné de procédés déloyaux.
Concernant le droit d’installation d’un ancien salarié, la jurisprudence est également constante.
La prospection de clientèle ne constitue pas un détournement de fichiers même si elle est le fait d’un ancien salarié (Cour Cass.com, 9 novembre 1987).
Il n’y a pas plus de concurrence déloyale pour un ancien salarié qui a conservé un carnet sur lequel étaient consignés les noms des clients avec lesquels il avait entretenu des relations professionnelles ou encore le fait pour l’ancien salarié d’avoir conservé un carnet d’adresses avec les noms des clients qu’il gérait depuis des années et qu’il connaissait à l’évidence (Cour d’Appel de Paris, 9 juin 1999).
Enfin, il n’y a pas plus de détournement de clientèle par
— l’ancien salarié qui envoie une lettre circulaire à dla clientèle de son ancienne entreprise. Dès lors qu’elle ne comporte ni dénigrement, ni allégations mensongères (Cass.com, 13 mai 1997).
— le salarié ne commet aucun acte de concurrence déloyale « en continuant d’entretenir des contacts avec une société concurrente après la rupture du contrat de travail » (Cassation sociale, 2 avril 2014).
Loin de tels agissements, PROFIL’A CONSULTING a fait preuve de la plus grande probité. La concurrence déloyale se définit comme tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.
Ces principes étant rappelés, il faut constater que HAYS OUEST n’apporte pas le moindre élément de preuve d’une transgression à la règle de droit par Monsieur X dans la constitution de PROFIL’A CONSULTING.
PROFIL’A CONSULTING fait un usage original, qui lui est propre, des différents concepts de la science du recrutement. Les pièces produites démontrent qu’elle utilise ses méthodes et techniques propres. Il n’y a aucune exploitation d’éléments propres à HAYS OUEST, cette dernière n’apportant d’ailleurs aucune preuve en ce
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Créant en toute légalité une société, Monsieur X a mis en avant ses compétences. IL n’a pas fait référence à son expérience
professionnelle chez HAYS OUEST, ce qu’il aurait pu faire ; n’a pas dénigré cette société ; ne s’est jamais positionné pour lui nuire.
Aucune confusion n’a été entretenue. HAYS OUEST n’apporte aucun élément justifiant que les clients aient pu confondre les deux structures.
PROFIL’A CONSULTING a le droit de constituer librement sa clientèle, qui est libre de choisir son prestataire et peut en choisir plusieurs successivement ou cumulativement. HAYS OUEST se plaint de détournement de clientèle, pourtant, aucun des clients qu’elle évoque n’était de ses clients habituels. Ces clients ont toujours utilisé les services de divers prestataires. En outre, ces clients travaillant aujourd’hui avec PROFIL’A CONSULTING travaillent également avec HAYS OUEST, qui ne peut donc se plaindre de détournement.
PROFIL’A CONSULTING n’a entretenu aucune similitude et ne se livre à aucun parasitisme. HAYS OUEST qui a la charge de la preuve, n’apporte même pas la preuve de droits dont elle aurait été spoliée. Elle ne démontre pas en quoi ses communications qu’elle prétend protégeables, dépasseraiïient l’usage ordinaire dans son domaine de compétence.
HAYS OUEST ne saurait donc sérieusement s’approprier l’utilisation de terminologies et concepts et l’interdire aux concurrents. PROFIL’A CONSULTING est fondée comme les autres à les utiliser.
Les textes de présentation de ses salariés ne constituent pas des œuvres de l’esprit susceptibles de lui créer des droits de propriété intellectuelle. Les propos tenus sont nécessaires et banals. On les retrouve dans toutes les présentations professionnelles pour ce type d’activité. En attribuer la propriété à HAYS OUEST reviendrait à priver les autres acteurs du secteur de termes et tournures de phrase absolument nécessaires et parfaitement ordinaires. Les textes ne font preuve d’aucun apport original et créatif susceptible de constituer un socle de propriété intellectuelle.
Toutes mesures d’instruction in futurum doivent être proportionnées aux droits et intérêts respectifs des parties et doivent être strictement limitées à la fois quant à leur but et quant à son objet. Elles doivent définir les documents visés par la mesure et ne pas relever de l’ordre général. La mesure doit être utile et nécessaire et ne pas transgresser des droits
fondamentaux. \A a
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HAYS OUEST entretient la confusion sur la nature des droits qu’elle revendique. Elle se livre à un abus de droit en usant de cette procédure pour s’immiscer dans la vie privée de Monsieur X et pénétrer le secret des affaires de PROFIL’A CONSULTING.
En réalité, HAYS OUEST veut faire obstacle à toute concurrence de ses anciens salariés, sans en payer le prix.
En procédant à des investigations abusives, la société HAYS OUEST espère obtenir des informations appartenant à PROFIL’A CONSULTING qu’elle pourra alors concurrencer et décrédibiliser vis à vis d’une clientèle pour partie commune.
Pour l’ensemble de ces motifs, PROFIL’A CONSULTING demande la rétractation de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce le 6 décembre 2016.
La conséquence de cette rétractation est l’annulation des procès- verbaux de constat et l’obligation de restituer les éléments saisis.
HAYS OUEST ne peut obtenir la levée du séquestre résultant d’une ordonnance rétractée. Elle sera donc déboutée.
En tout état de cause, les anomalies de déroulement du constat : présence d’un serrurier étranger à l’entreprise non autorisé par l’ordonnance, les infractions aux dispositions des articles 145 et 243 du code de procédure civile, justifient la nullité du constat d’huissier.
Cette nullité fait obstacle à toute levée de séquestre au profit de HAYS OUEST. Ce séquestre sera levé au profit de PROFIL’A CONSULTING à laquelle il sera restitué.
Subsidiairement
La demande de levée ne peut avoir des visées vexatoires et de recherches d’informations confidentielles à PEOFIL’A CONSULTING.
En effet, l’ordonnance du 6 décembre 2016, autorisant Maître Z à opérer la saisie mentionne « Disons que l’huissier conservera en séquestre une copie des éléments recueillis par lui (documents, données, fichiers, courriels, supports informatiques et/ou tout autre produit) et qu’il en remettra une autre copie de l’ensemble de ces éléments à la Requérante ».
I1 n’y a donc aucune raison de lever le moindre séquestre au profit de HAYS OUEST qui en a reçu copie.
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L’ingérence dans les affaires d’une société concurrente par huissier interposé ne peut qu’être limitée dans le temps et cadrée par la stricte nécessité de se constituer des preuves. Elle ne doit pas permettre à une entreprise d’en paralyser une autre.
Faire droit à la demande de levée de séquestre serait reconnaître, sur une construction parfaitement artificielle, sur des propos péremptoires et sans la moindre preuve de l’indélicatesse qui est reprochée, de pénétrer le cœur de la concurrence.
HAYS OUEST n’arqgue que de suppositions gratuites et attentatoires aux droits de la société PROFIL "A CONSULTING.
Il y a lieu de rejeter la demande de levée de séquestre qui permettrait à HAYS OUEST d’user des informations personnelles et confidentielles; au détriment de Monsieur X et de la société PROFIL "A CONSULTING.
Par contre, dès lors que la société HAYS OUEST est en possession des constats, 11 y a lieu d’ordonner la mainlevée et Jla restitution à PROFIL’A CONSULTING de ces séquestres qui lui appartiennent.
HAYS OUEST se livre à une concurrence déloyale en continuant à user de la boite mail au nom de Monsieur X. Ce faisant, elle entretient une confusion pour obtenir la signature de contrats par les clients au préjudice de PROFIL’A CONSULTING.
A défaut de justification de fermeture de cette boite mail, elle sera condamnée à le faire sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La demande de condamnation formulée par HAYS OUEST au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ne repose sur aucune équité, dès lors qu’elle tente de ses constituer des preuves sans la moindre preuve de l’infraction qu’elle évoque. Elle sera déboutée de sa demande.
Par ailleurs, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile. \R &
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Attendu que la société HAYS OUEST, en réponse aux moyens soutenus par la société PROFIL’A CONSULTING, entend préciser ce qui suit
Sur l’intérét légitime de la société HAYS d’obtenir la levée du séquestre.
11 résulte de l’article 145 du code de procédure civile que
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, tous les éléments précédemment exposés font légitimement craindre à la demanderesse que Monsieur X ait utilisé des documents et informations confidentiels, qui sont la propriété de HAYS, à son profit, dans le but de développer, dans le cadre de sa société PROFIL’A CONSULTING une activité concurrente de HAYS, d’une manière susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société, notamment par actes de concurrence déloyale.
C’est pourquoi, la société HAYS requiert qu’il plaise à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nantes de faire droit à sa demande et d’autoriser la levée du séquestre des éléments recueillis par l’huissier lors de ses investigations au siège social de PROFIL’A CONSULTING.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance.
PROFIL’A CONSULTING prétend que la mission confiée à l’huissier aurait un caractère général qui justifierait la rétractation de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2016.
L’ordonnance qui circonscrit la mission aux faits litigieux décrits dans la requête ne constitue pas une mesure générale d’investigation.
C’est en ce sens que la 2ème Chambre civile de la cour de Cassation a statué dans un arrêt du 8 février 2006.
« sur la mission donnée à l’huissier de justice, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle ne s’analyse pas en une mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de la société KRMedia ; qu’en effet, elle était expressément circonscrite aux faits litigieux décrits dans la requête annexée à l’ordonnance, les mesures ordonnées visant exclusivement les clients, les salariés, les prospects et les documents commerciaux du groupe Aegis de nature à établir d’éventuels actes de sollicitation ou de prospection antérieurs au ler janvier
2005 ….. » \R D
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Concernant une éventuelle violation du secret des affaires, la Haute juridiction précisait
« que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile dès lors que Îles mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les à sollicitées, ce qui est le cas en l’espèce ».
En l’espèce, on relèvera que le l’ordonnance à été rendue souverainement par le Président du Tribunal de commerce de céans qui à examiné :
— la requête de HAYS ;
— les 57 pièces produites à l’appui de cette requête ;
— le projet d’ordonnance sollicité. On relèvera également que le Président du Tribunal de commerce de céans a modifié les termes du projet d’ordonnance qui lui était soumis.
Le Président a donc naturellement apprécié la nature et l’étendue de la mission susceptible d’être confiée à l’huissier.
Il est tout aussi faux de prétendre que la mission confiée à l’huissier violerait les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile que PROFIL’A CONSULTING invoque de manière confuse.
A toutes fins, nous rappellerons que le Président du Tribunal de commerce de Nantes a souverainement désigné, sur la base d’une requête motivée et appuyée par de nombreuses pièces dont le contenu est incontestable, un huissier de justice qui est un officier public et ministériel assermenté.
I1 s’agit donc d’une personne parfaitement qualifiée au regard des dispositions du code de procédure civile pour accomplir la mission qui lui est confiée.
Quant à l’expert informatique qui à accompagné l’huissier, ïil s’agit d’un expert agréé par la cour d’appel de Paris et tenu comme l’huissier à la plus stricte confidentialité.
Il n’y a donc ni «mépris des règles de libre concurrence » ni « violation du secret des affaires » dès lors qu’il est avéré que Monsieur X à, lorsqu’il était encore salarié de HAYS, méthodiquement détourné vers son adresse de messagerie électronique personnelle, à l’insu de son employeur, plusieurs centaines de documents dont l’immense majorité sont des données personnelles et confidentielles appartenant à HAYS.
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Les craintes de HAYS sont particulièrement fondées puisqu’il n’est pas contesté qu’en créant PROFIL’A CONSULTING, Monsieur X entendait bien créer une entité concurrente de HAYS.
En outre, la mission de séquestre confiée à l’huissier par le Président du Tribunal de commerce de Nantes constitue, à l’évidence, une garantie contre une quelconque violation du secret des affaires.
En conséquence de tout ce qui précède, le Président du Tribunal de commerce de Nantes déboutera PROFIL’A CONSULTING de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2016.
Loin de compiler des suppositions et soupçons injustifiés, HAYS OUEST s’appuie sur des pièces complètes et non tronquées dont le contenu n’est d’ailleurs pas contesté par PROFIL’A CONSULTING.HAYS a donc parfaitement rapporté la preuve des éléments nécessaires au soutien de sa requête.
PROFIL 'A CONSULTING tente de démontrer qu’elle n’aurait commis aucun acte de concurrence déloyale, notamment parce que :
— HAYS aurait levé la clause de non concurrence de Monsieur X ;
— « la juridiction commerciale n’a pas à apprécier si Monsieur X a copié des documents d’entreprise mais si PROFIL’A CONSULTING s’en est servi ».
Il est parfaitement absurde de prétendre que la levée d’une clause de non concurrence priverait l’employeur de toute action en concurrence déloyale à l’encontre d’un ancien salarié.
Cette action repose sur l’existence d’une faute commise par l’ancien salarié au préjudice de son employeur, indépendamment de l’existence ou non d’une clause de non concurrence.
A cet égard, le détournement systématique, par Monsieur X, de plusieurs centaines de fichiers confidentiels, à à l’insu de son employeur, a pu faire naître des craintes parfaitement fondées et légitimes chez HAYS qui avait donc un réel intérêt à agir.
La présente action s’inscrit dans le seul périmètre de l’article 145 du code de procédure civile.
C’est seulement à l’aune de l’examen des documents saisis par l’huissier que HAYS sera pleinement en mesure d’apprécier si PROFIL’A CONSULTING a pu se livrer à des actes de concurrence déloyale.
De nouveau, on soulignera que l’article 145 du code de procédure civile a pour objet de permettre à une partie de conserver et/ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige. LA Ps
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HAYS n’a commis aucun abus ni porté aucune atteinte aux droits de PROFIL’A CONSULTING compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit la mesure qui a été pratiquée.
HAYS dispose donc aujourd’hui d’un intérêt légitime à obtenir la levée du séquestre des documents ainsi recueillis et déterminer si PROFIL’A CONSULTING et/ou Monsieur X auraient commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice.
C’est ensuite seulement que HAYS pourra décider en toute connaissance de cause si elle estime opportun d’engager une action au fond à l’encontre de PROFIL’A CONSULTING et/ou Monsieur X.
Il n’appartient certainement pas à HAYS de prouver, dans le cadre de la présente instance, « un usage frauduleux » des centaines de fichiers que Monsieur X a transféré sur son adresse de messagerie électronique personnelle, alors qu’il était encore en poste, à l’insu de son employeur.
De même, il n’appartient pas à la juridiction des référés de déterminer si PROFIL’A CONSULTING s’est servi de ces fichiers, ce qu’il est au demeurant impossible de faire sans prendre préalablement connaissance des fichiers séquestrés par l’huissier.
En l’état, les investigations menées par HAYS permettent de démontrer que
— Monsieur X a transféré plusieurs centaines de données confidentielles de HAYS en 2015 avant de quitter l’entreprise ;
— Monsieur X a créé PROFIL’A CONSULTING, une société concurrente de HAYS ;
— Monsieur X était encore en possession de l’ensemble des fichiers de HAYS le 20 janvier 2017 lorsque les huissiers ont effectué leur mission.
Contrairement à ce qu’allèqgue PROFIL’A CONSULTING, ce que HAYS reproche à Monsieur X n’est pas l’utilisation de son expérience ou de compétences acquises lorsqu’il était en poste chez HAYS mais le transfert de centaines de fichiers confidentiels qu’il a pu utiliser à son profit, au préjudice de HAYS, dans le cadre de l’activité concurrente qu’il développe.
Si Monsieur X avait parfaitement le droit de « créer une entreprise », « de contacter les clients du secteur d’activité concurrent » ou encore « d’utiliser les informations disponibles sur le marché », il n’avait certainement pas le droit de détourner des centaines de fichiers confidentiels à l’insu de son employeur, si cela devait être ultérieurement confirmé, encore moins de les exploiter à son profit au préjudice de HAYS.
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En conséquence de tout ce qui précède, le Président du Tribunal de commerce de Nantes ordonnera la levée du séquestre des fichiers recueillis par l’huissier.
Sur la fermeture de la boite mail de Monsieur X.
PROFIL’A CONSULTING prétend que HAYS se livrerait à des actes de concurrence déloyale à son encontre en utilisant l’adresse de messagerie électronique dont disposait Monsieur X lorsqu’il était encore en poste chez HAYS.
Outre que PROFIL’A CONSULTING est incapable de démontrer une quelconque utilisation de la boite mail ouverte au nom de Monsieur X lorsqu’il était en poste chez HAYS, son raisonnement tend à considérer que HAYS utiliserait la boite mail de Monsieur X pour faire croire que ce dernier serait encore en poste chez HAYS et ainsi opérer une confusion dans l’esprit de ses clients, le tout au préjudice de PROFIL’A CONSULTING.
HAYS a simplement maintenu la boite mail de Monsieur X pendant quelque temps pour assurer le suivi des dossiers en cours.
En tant que de besoin, on précisera que la boite mail de Monsieur X a été désactivée depuis plusieurs mois.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les éléments que HAYS verse aux débats sont d’ores et déjà accablants pour PROFIL’A CONSULTING et son gérant, Monsieur X.
Il serait donc parfaitement inéquitable que la société HAYS doive supporter seule les frais qu’elle est contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nantes de condamner PROFIL’A CONSULTING à verser à HAYS OUEST une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2016.
Qu’en vertu de l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile, « s’il est fait droit à la requête », objet des articles 493 et suivants du même code « tout intéressé peut en référer au juge
qui a rendu l’ordonnance ». PP
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Que la société PROFIL’A CONSULTING est donc bien fondée à présenter sa demande devant le Juge des référés ;
Que l’objet de la procédure de rétractation étant de rétablir un examen contradictoire du bien-fondé des mesures ordonnées sur requête, il appartient au requérant initial, en l’occurrence, la société HAYS OUEST de prouver le bien-fondé des mesures autorisées par l’ordonnance querellée.
Que l’article 145 du code de procédure civile qui permet d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées implique que celui qui les demande justifie du motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’aux termes de son assignation, la société HAYS OUEST prétend qu’elle aurait « récemment découvert des éléments troublants qui laissent craindre que
— Monsieur X aurait pris copie et/ou exporté informatiquement différents documents confidentiels et sensibles ayant trait aux activités de HAYS et, en particulier, ses clients ;
_- Monsieur X a créé une société intervenant dans le même secteur d’activité et dans la même région que HAYS, en vue de concurrencer cette dernière de manière déloyale, sans doute en utilisant des informations et données confidentielles récupérées chez son ancien employeur lorsqu’il était encore en poste ».
Que cette suspicion est sensiblement modérée au cours des débats puisque la société HAYS OUEST reconnaît dans ses écritures que « Monsieur X avait parfaitement le droit de créer son entreprise, de contacter les clients du secteur d’activité concurrent ou encore d’utiliser les informations disponibles sur le marché ».
Que la société HAYS OUEST tient également à souligner, en réponse aux arguments de la société PROFIL’A CONSULTING qu’elle ne reproche pas à Monsieur X l’utilisation de son expérience ni des compétences acquises lorsqu’il était en poste chez HAYS.
Que la suspicion de concurrence déloyale, manifestée par da société HAYS OUEST, ne repose, de son propre avis, sur aucun élément de preuve comme l’atteste sa déclaration selon laquelle Monsieur X « n’avait certainement pas le droit de détourner des centaines de fichiers confidentiels à l’insu de son employeur et, si cela devait être ultérieurement confirmé, encore moins de les exploiter à son profit au préjudice de HAYS ».
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Que la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est toutefois pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement.
Que les éléments propres à l’activité de la société HAYS OUEST et auxquels Monsieur X avait eu légitimement accès ont d’évidence été conservés par celui-ci.
Que cette conservation de documents aurait été justifiée, selon ses propres dires, par le souci de constituer son dossier en vue d’une action prud’homale.
Que sans avoir à apprécier la pertinence d’une telle déclaration cet aveu de la part de Monsieur X suffit à rendre légitime la crainte que Monsieur X s’approprie et fasse usage, de manière déloyale, des éléments d’information sur les pratiques commerciales et les références de la clientèle que son seul acquis professionnel ne suffisait pas à conserver.
Que concernant l’ordonnance rendue, c’est à tort qu’il est prétendu que la mission confiée à l’huissier aurait un caractère général qui justifierait la rétractation de l’ordonnance.
Qu’après avoir examiné la requête de la société HAYS ainsi que le 57 pièces produites, le Président du Tribunal a souverainement ordonné qu’une mission de constatations soit confiée à un huissier, en prenant soin que celle-ci soit parfaitement définie et limitée aux seuls éléments en rapport et/ou provenant de la société HAYS.
Que la demande de rétractation apparaît ainsi non fondée et qu’elle sera rejetée.
Sur la levée du séquestre.
Que les circonstances de cette affaire pouvant légitimement faire craindre à la société HAYS OUEST que Monsieur X ait pu utiliser de manière déloyale les documents et informations propres à la société HAYS et dont il était en possession, il sera fait droit à la demande de la société HAYS d’autoriser la levée du séquestre des éléments recueillis par l’huissier lors de ses investigations au siège de la société PROFIL’A CONSULTING.
Sur la fermeture de la boite mail ouverte au nom de Monsieur X.
Qu’il est admis au cours des débats que la société HAYS OUEST a clôturé de longue date cette boite et qu’elle n’en fait donc plus
usage. Le 6
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Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Que considérant la nature de cette affaire, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont pu supporter pour la défense de leurs intérêts.
Que concernant les dépens, ils seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuons par Ordonnance contradictoire et en premier ressort
Au fond, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
Dès à présent, vu l’urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Recevons la demande de rétractation de l’ordonnance du 6 décembre 2016 et la déclarons non fondée.
Recevons la demande de la société HAYS OUEST et la déclarons bien fondée.
Ordonnons la levée du séquestre des éléments recueillis par l’huissier lors de ses investigations au siège social de PROFIL’A CONSULTING.
Constatons qu’il est admis que la société HAYS OUEST ne fait plus aucun usage de la boite mail ouverte au nom de Monsieur X et qu’il n’y à donc pas lieu à examiner cette demande.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les parties supporteront par moitié les dépens dont frais de Greffe liquidés à 45,06 € toutes taxes comprises.
NANTES, le 9 Mai 2017
Le Greffier associé, F. BARBIN
Le\Président de Chambre, _[…]
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