Infirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 févr. 2024, n° 20/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 5 novembre 2020, N° F17/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05480 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OY3X
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F17/00004
APPELANTE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]/ FRANCE
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, aprés prorogation de la date du délibéré initialement prevue le 24 janvier 2024 à celle du 07 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [Y], née le 26 décembre 1970, a été recrutée le 1er octobre 1989 par la SNC PHARMACIE [Adresse 4] en qualité de préparatrice en pharmacie, échelon 6, coefficient 300, catégorie non cadre conformément à la convention collective nationale des pharmacies d’officine. La gérante était [K] [V] travaillant avec ses filles [R] et [W] [V].
Par avenant du 21 avril 2008, la durée de travail de [N] [Y] été modifiée pour être à temps partiel, soit 22,50 heures par semaine ou 97,49 heures par mois, réparties le lundi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19 h moyennant la rémunération de 1174,46 euros.
En juillet 2014, [K] [V] cédait pour cause de retraite la gérance de la pharmacie à [N] [L] en qualité d’associée majoritaire, [R] [V] restant associée minoritaire.
[N] [Y] était en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2016.
Par acte du 6 janvier 2017, [N] [Y] saisissait le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins de voir juger qu’elle subit un harcèlement moral de la part de son employeur et de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
47 000 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat valant licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3362,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 336,28 euros au titre des congés payés y afférents,
13 451,19 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
ordonner la délivrance de l’attestation pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre l’exécution provisoire et les intérêts au taux légal.
À la demande de [N] [Y], le médecin du travail l’a reçue le 15 mai 2017 au titre d’une visite de pré-reprise mentionnant : « difficultés à prévoir à la reprise. Nécessité rencontre médecin travail/employeur avant visite de reprise prévue le 1er juin 2017 ». À l’occasion de la visite de reprise du 1er juin 2017, le médecin du travail considérait que la salariée était inapte à la reprise au poste antérieurement occupé et qu’elle pourrait occuper un emploi ou une activité similaire dans un autre environnement.
Par acte du 15 juin 2017, la SELARL PHARMACIE [Adresse 4] saisissait le juge des référés du conseil de prud’hommes aux fins de voir désigner un médecin expert ayant pour mission de se prononcer sur l’aptitude de la salariée. Par ordonnance du 21 juillet 2017, le juge des référés a rejeté la demande.
Par jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud’hommes jugeait la requête de la salariée recevable et déboutait [N] [Y] et la SELARL PHARMACIE [Adresse 4] de leurs demandes.
Par acte du 3 décembre 2020, [N] [Y] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 24 février 2021, [N] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de nullité de la requête introductive de l’instance, de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts et griefs exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul à la date du 2 octobre 2017 et condamner l’employeur au paiement des sommes de 47 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, 3362,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 336,28 euros à titre de congés payés y afférents,
à titre subsidiaire, juger que l’inaptitude a été directement déterminée par les manquements de l’employeur, juger le licenciement nul et condamner l’employeur au paiement des sommes de 47 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, 3362,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 336,28 euros à titre de congés payés y afférents,
en tout état de cause, condamner l’employeur à remettre un bulletin de paie, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes à l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification de l’arrêt,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 25 mai 2021, la SELARL PHARMACIE [Adresse 4] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du harcèlement moral et de la demande subsidiaire tendant à l’annulation de son licenciement pour inaptitude,
débouter la salariée de ses demandes,
condamner la salariée aux dépens de première instance, au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
L’action en résiliation judiciaire du contrat implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision à intervenir. Si le salarié est licencié avant cette décision, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation était justifiée et ce n’est qu’à défaut, qu’il se prononce sur le licenciement notifié par l’employeur.
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier du débiteur ou d’une décision de justice.
L’article L.1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.11521 et L.1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
I- En premier lieu, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Pour cela, le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués pour permettre de déterminer s’ils sont ou non établis.
En l’espèce, [N] [Y] fait valoir les faits suivants:
/ 1 Des changements de planning sans délai de prévenance du jour pour le lendemain, hors les jours et au-delà du temps prévus contractuellement.
À cet effet, [N] [Y] produit :
un SMS provenant de son employeur fixant le samedi 9 juillet 2016 le planning de la semaine suivante ;
des messages d’autres salariés faisant état de journées difficiles du fait de l’employeur ;
un planning pour la semaine du 1er août 2016 et celle du 15 août 2016 lui imposant de travailler le samedi.
Il en résulte que les faits invoqués par la salariée sont établis.
/ 2 Des remarques désobligeantes, des critiques et des moqueries pour la rabaisser ou pour l’humilier et lui interdire de parler à [R] [V], la fille toujours en fonction de l’ancienne pharmacienne.
À cet effet, [N] [Y] produit les attestations suivantes de :
— [R] [V] qui atteste que « depuis le début de mon association avec [N] [L], le 1er juillet 2014, j’ai ressenti et constaté un changement d’ambiance au sein de mon officine. [N] [Y] a subi les foudres de [N] [L] dès le départ, celle-ci lui interdisait de me venir en aide de quelque façon que ce soit. Il est à noter que notre collaboration fructueuse de plus de 20 ans me conduisait à solliciter les avis et conseils de [N] [Y] quant au bon fonctionnement de la pharmacie. Cela déplaisait au plus haut point à [N] [L] qui se mettait à agresser verbalement [N] [Y]. Elle voulait l’obliger à ne rien me révéler concernant la situation de ma propre officine, [N] [L] est allée jusqu’à lui demander de me surveiller dès que je m’approchais des caisses, m’accusant de voler de l’argent, c’est-à-dire de me voler moi-même. Ce pourquoi, un policier est venu à la pharmacie pour vérifier ce qu’il en était vraiment, en interrogeant [N] [Y].
Elle lui reprochait le soutien et le secours qu’elle me portait comme par exemple lors de mes crises d’épilepsie que j’ai vécues fin juillet 2014. Me voyant sans connaissance et craignant pour ma santé, [N] [Y] et [E] [J] sont venues à mon aide, elles ont alors subi en représailles des reproches acerbes de la part de [N] [L]. Cette dernière prétendait que mes crises n’étaient que comédies et que nos employés n’étaient pas rémunérés pour s’occuper de moi mais pour travailler (') du fait des agressions verbales permanentes de [N] [L], [N] [Y] n’ pu me porter secours lors des autres incidents. Elle était prise entre le marteau et l’enclume, partagée entre la nécessité de respecter mon statut d’employeur comme elle l’a toujours fait et celle de suivre les consignes délivrées par son autre employeur, c’est-à-dire [N] [L]. La peur de perdre son emploi devient alors un stress permanent qui atteint son apogée le jour où, sans raison apparente, [N] [L] m’a plaquée contre le mur en me disant : « si tu continues tes conneries, je vais finir par t’exploser la gueule sur ce mur ». [N] [Y] et Mme [J], présentes à ce moment, qui ont été choquées et terrorisées par l’attitude, l’agressivité et la méchanceté de [N] [L], restèrent tétanisées !!!
Je voudrais rajouter, ce que j’ai compris par la suite, qu’il s’agissait d’un plan et d’une politique délibérés et destinés à m’évincer de l’officine que je n’étais pas majoritaire ce qu’elle ne cessait de rappeler fièrement au sein même de la pharmacie devant mon personnel. En effet, peu de temps après, [N] [Y] et [E] [J] furent licenciées sans accord de ma part ! Quant à moi, je me suis vue contrainte de céder à regret mes parts de la société que ma mère avait créée il y a plus de 40 ans car cette situation qui devenait invivable était dangereuse pour mon état de santé ».
— [G] [B] affirmait que [N] [L] « prodiguait régulièrement des réflexions désobligeantes à [N] [Y]. Elle lui exprimait de façon humiliante son mécontentement au sujet de son contrat de travail de préparatrice cadre qui, à son avis, n’était pas justifié. Le plus déstabilisant et stressant venait du fait que ces récriminations survenaient de façon tout à fait impromptue selon les humeurs de [N] [L] et ceci sans aucune cause apparente. Elle lui reprochait d’abord le montant du salaire qu’elle jugait trop élevé. Je l’ai entendue à maintes reprises lui asséner « vous êtes trop chère ! Ce n’est pas normal, l’ancienne direction n’aurait pas dû vous faire cotiser à la caisse des cadres, ce n’est intéressant ni pour vous ni pour l’entreprise ». Elle lui reprochait ensuite la nature même de son contrat de travail. En effet, [N] [Y] bénéficie d’un contrat de type 2/3 temps non annualisé (les lundi, mercredi et jeudi). Son employeur exigeant de plus en plus de flexibilité voulait lui faire annualiser son travail (') sous la pression et par peur de perdre son travail, [N] [Y] a été obligée d’accepter de façon orale (de novembre 2014 à octobre 2015) des modifications de son emploi du temps. Elle s’est vue contrainte d’effectuer moins d’heures l’hiver et de les rattraper l’été et les jours fériés et ceci sans aucune compensation financière. De plus, [N] [L] ne supportait pas la proximité de [N] [Y] avec [R] [V] (') cela se traduisait par des réflexions méchantes, des moqueries et réprimandes. Il faut ajouter à cela que [R] [V] était épileptique (') en allant la secourir ('), [N] [Y] se faisait rabrouer et réprimander vertement. Pour finir, je pourrais dire que [N] [L] maintenait [N] [Y] dans un état de stress permanent.(…) lorsque les clients demandaient de ses nouvelles, il était impossible pour cette dernière [autre salariée] d’en donner, sans essuyer les réflexions méprisantes et humiliantes de [N] [L] alors que [N] [Y] n’avait comme impératif qu’un bon comportement commercial (') pour ma part, bien que n’étant qu’à quatre ans de la retraite, j’ai demandé et obtenu une rupture conventionnelle. En effet je ne pouvais plus travailler avec [N] [L] ».
— [N] [T], cliente de la pharmacie et servie un jour par [N] [Y] qui- [D] [Y], époux de la salariée, est allé à la pharmacie le 2 janvier 2017 pour amener la prolongation de l’arrêt de travail de son épouse, l’employeur lui a demandé ce qu’avait sa femme, elle était « en train de m’expliquer qu’elle travaillait 75 heures par semaine, qu’elle avait son chiffre d’affaires en baisse (- 150 000 euros), elle a rajouté « j’ai foutu mon mariage en l’air pour cette pharmacie », que ma femme travaillait seulement à deux tiers temps, qu’elle ne comprenait pas que mon épouse soit en arrêt de travail, elle a poursuivi ses critiques : votre femme n’est pas flexible, je ne sais pas comment l’expliquer au reste de l’équipe. Depuis ce jour, nous envoyons les prolongations d’arrêt maladie par courrier car je ne veux pas être confronté à la personne qui traumatise ma femme depuis plusieurs mois ».
— [A] [I], cliente, indique qu’elle est venue le 22 mars 2016 à la pharmacie pour accompagner une personne qui avait fait un malaise. « Nous avons été reçus par une salariée de l’officine [N] [Y]. Cette dernière s’est montrée très attentive à l’état de santé de mon collègue. Inquiète, elle a décidé d’appeler un médecin. À ce moment-là, la responsable de la pharmacie, [N] [L] est intervenue en reprochant à [N] [Y] d’avoir pris soin de téléphoner ajoutant « il ira voir son médecin demain ». J’avoue avoir été surprise du ton très désagréable que cette personne utilisait à l’égard de [N] [Y]. Devant les clients, elle l’a remettait clairement à sa place de manière me semble-t-il inutilement humiliante. [N] [Y] nous a tout de même rapidement conseillé d’aller aux urgences ce que nous avons fait. Il se trouve que ce conseil a probablement sauvé la vie de mon collègue qui souffrait d’un début d’accident vasculaire cérébral ce qui nécessitait une prise en charge rapide. Il me semble par contre que [N] [L] a manqué à son devoir de conseil ».- [D] [Y], époux de la salariée, est allé à la pharmacie le 2 janvier 2017 pour amener la prolongation de l’arrêt de travail de son épouse, l’employeur lui a demandé ce qu’avait sa femme, elle était « en train de m’expliquer qu’elle travaillait 75 heures par semaine, qu’elle avait son chiffre d’affaires en baisse
(- 150 000 euros), elle a rajouté « j’ai foutu mon mariage en l’air pour cette pharmacie », que ma femme travaillait seulement à deux tiers temps, qu’elle ne comprenait pas que mon épouse soit en arrêt de travail, elle a poursuivi ses critiques : votre femme n’est pas flexible, je ne sais pas comment l’expliquer au reste de l’équipe. Depuis ce jour, nous envoyons les prolongations d’arrêt maladie par courrier car je ne veux pas être confronté à la personne qui traumatise ma femme depuis plusieurs mois ».
— [A] [I], cliente, indique qu’elle est venue le 22 mars 2016 à la pharmacie pour accompagner une personne qui avait fait un malaise. « Nous avons été reçus par une salariée de l’officine [N] [Y]. Cette dernière s’est montrée très attentive à l’état de santé de mon collègue. Inquiète, elle a décidé d’appeler un médecin. À ce moment-là, la responsable de la pharmacie, [N] [L] est intervenue en reprochant à [N] [Y] d’avoir pris soin de téléphoner ajoutant « il ira voir son médecin demain ». J’avoue avoir été surprise du ton très désagréable que cette personne utilisait à l’égard de [N] [Y]. Devant les clients, elle l’a remettait clairement à sa place de manière me semble-t-il inutilement humiliante. [N] [Y] nous a tout de même rapidement conseillé d’aller aux urgences ce que nous avons fait. Il se trouve que ce conseil a probablement sauvé la vie de mon collègue qui souffrait d’un début d’accident vasculaire cérébral ce qui nécessitait une prise en charge rapide. Il me semble par contre que [N] [L] a manqué à son devoir de conseil ».- [D] [Y], époux de la salariée, est allé à la pharmacie le 2 janvier 2017 pour amener la prolongation de l’arrêt de travail de son épouse, l’employeur lui a demandé ce qu’avait sa femme, elle était « en train de m’expliquer qu’elle travaillait 75 heures par semaine, qu’elle avait son chiffre d’affaires en baisse (- 150 000 euros), elle a rajouté « j’ai foutu mon mariage en l’air pour cette pharmacie », que ma femme travaillait seulement à deux tiers temps, qu’elle ne comprenait pas que mon épouse soit en arrêt de travail, elle a poursuivi ses critiques : votre femme n’est pas flexible, je ne sais pas comment l’expliquer au reste de l’équipe. Depuis ce jour, nous envoyons les prolongations d’arrêt maladie par courrier car je ne veux pas être confronté à la personne qui traumatise ma femme depuis plusieurs mois ».
— [A] [I], cliente, indique qu’elle est venue le 22 mars 2016 à la pharmacie pour accompagner une personne qui avait fait un malaise. « Nous avons été reçus par une salariée de l’officine [N] [Y]. Cette dernière s’est montrée très attentive à l’état de santé de mon collègue. Inquiète, elle a décidé d’appeler un médecin. À ce moment-là, la responsable de la pharmacie, [N] [L] est intervenue en reprochant à [N] [Y] d’avoir pris soin de téléphoner ajoutant « il ira voir son médecin demain ». J’avoue avoir été surprise du ton très désagréable que cette personne utilisait à l’égard de [N] [Y]. Devant les clients, elle l’a remettait clairement à sa place de manière me semble-t-il inutilement humiliante. [N] [Y] nous a tout de même rapidement conseillé d’aller aux urgences ce que nous avons fait. Il se trouve que ce conseil a probablement sauvé la vie de mon collègue qui souffrait d’un début d’accident vasculaire cérébral ce qui nécessitait une prise en charge rapide. Il me semble par contre que [N] [L] a manqué à son devoir de conseil ».
— [D] [Y], époux de la salariée, est allé à la pharmacie le 2 janvier 2017 pour amener la prolongation de l’arrêt de travail de son épouse, l’employeur lui a demandé ce qu’avait sa femme, elle était « en train de m’expliquer qu’elle travaillait 75 heures par semaine, qu’elle avait son chiffre d’affaires en baisse (- 150 000 euros), elle a rajouté « j’ai foutu mon mariage en l’air pour cette pharmacie », que ma femme travaillait seulement à deux tiers temps, qu’elle ne comprenait pas que mon épouse soit en arrêt de travail, elle a poursuivi ses critiques : votre femme n’est pas flexible, je ne sais pas comment l’expliquer au reste de l’équipe. Depuis ce jour, nous envoyons les prolongations d’arrêt maladie par courrier car je ne veux pas être confronté à la personne qui traumatise ma femme depuis plusieurs mois ».
— [A] [I], cliente, indique qu’elle est venue le 22 mars 2016 à la pharmacie pour accompagner une personne qui avait fait un malaise. « Nous avons été reçus par une salariée de l’officine [N] [Y]. Cette dernière s’est montrée très attentive à l’état de santé de mon collègue. Inquiète, elle a décidé d’appeler un médecin. À ce moment-là, la responsable de la pharmacie, [N] [L] est intervenue en reprochant à [N] [Y] d’avoir pris soin de téléphoner ajoutant « il ira voir son médecin demain ». J’avoue avoir été surprise du ton très désagréable que cette personne utilisait à l’égard de [N] [Y]. Devant les clients, elle l’a remettait clairement à sa place de manière me semble-t-il inutilement humiliante. [N] [Y] nous a tout de même rapidement conseillé d’aller aux urgences ce que nous avons fait. Il se trouve que ce conseil a probablement sauvé la vie de mon collègue qui souffrait d’un début d’accident vasculaire cérébral ce qui nécessitait une prise en charge rapide. Il me semble par contre que [N] [L] a manqué à son devoir de conseil ».
Les faits invoqués par la salariée sont établis.
/3 [N] [Y] fait état du contexte de l’entreprise :
— [C] [J] atteste que « j’ai subi à mon tour cette agressivité de la part de [N] [L] qui me menaçait de me licencier si je continuais de collaborer avec son associée [R] [V]. Elle m’a fait remarquer qu’elle était ma patronne car majoritaire au sein de la pharmacie contrairement à [R] [V]. Peu de temps après, elle m’a licenciée sans consulter [R] [V] et cette dernière s’est résignée à céder ses parts de la pharmacie ne supportant plus la pression quotidienne exercée sur elle par [N] [L] ».
— [S] [U], salariée de la pharmacie, indique le caractère agressif de [N] [L] avec le personnel en outre, elle fait état des des faits suivants « [N] [L] n’a pas fait les choses correctement avec mon contrat CDD puisque je n’en ai jamais eu alors que je le lui rappelais tous les jours. Le 23 mai 2015 alors que je lui rappelais une énième fois mon contrat (') elle s’est énervée et a commencé à crier dans la pharmacie, c’était en début d’après-midi aux environs de 15 heures. Il y avait du monde dans la pharmacie ainsi que les deux préparatrices. Elle m’a déstabilisé, je tremblais, j’avais les larmes aux yeux. Je suis donc allée dehors. [N] m’a soutenue et m’a comprise, m’a dit qu’elle vivait cela aussi. Je me suis calmée et suis retournée au bureau de [N] [L] en lui disant fermement de faire sur-le-champ mon attestation de début et de fin de contrat, que je ne continuais pas à travailler dans ces conditions et que je finissais mon remplacement aujourd’hui ».
— [P] [M], cliente de la pharmacie, atteste avoir commandé auprès de [N] [L] des pansements sans jamais les avoir reçu alors qu’ils ont été facturés. Elle « estime que [N] [L] n’a fait preuve ni de professionnalisme ni d’honnêteté envers moi. J’en ai fait part à [N] [Y] qui, après des recherches, a confirmé qu’il n’y avait pas de commande préparée à mon nom et qu’effectivement mon ordonnance avait été facturée (') c’est pourquoi, j’ai décidé à regret de ne plus être cliente dans cette pharmacie ».
Il en résulte que ces faits sont établis.
— [N] [Y] produit un courrier du 28 avril 2017 du docteur psychiatre [F] au médecin du travail faisant état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel en relation avec des difficultés dans son milieu de travail, son état nécessitait un suivi spécialisé avec un traitement adapté et ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle dans son entreprise. Ce même médecin psychiatre délivrait un certificat médical le 4 juillet 2020 aux termes duquel il indiquait que la salariée était suivie depuis décembre 2016 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel en relation avec des difficultés dans son milieu de travail. Une prescription d’antidépresseur était délivrée le 14 décembre 2016. La salarié produit un certificat d’un masseur kinésithérapeute ostéopathe certifiant l’avoir suivie en consultation d’ostéopathie depuis le mois de décembre 2016 jusqu’en mai 2017 et présentant une grande nervosité par rapport à son emploi.
Le syndrome anxio-dépressif constaté fin d’année 2016 est établi. Je
Ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité.
II – Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
/ 1 L’employeur fait état que les cinq modifications de planning, ne comportent pas de date et qu’il n’est rapporté aucune preuve d’une modification tardive. Les SMS ne sont que des simples rappels pour les autres salariés étant précisé qu’il n’y a aucun changement de planning pour la salariée puisque son contrat prévoit des jours et des horaires fixes de travail.
L’avenant du 21 avril 2008 fixe les horaires de travail le lundi, mercredi et jeudi pour un total de 22h50 par semaine, modifiable sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours et en cas seulement de surcroît temporaire d’activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’une absence d’un ou plusieurs salariés et d’une réorganisation des horaires de service, la répartition hebdomadaire de travail pouvant être modifiée sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires sans restriction.
Ainsi, le contrat autorise une modulation des jours et horaires de travail notamment en cas de surcroît d’activité, ce qui fut le cas la semaine du 1er août 2016 et celle du 15 août 2016 du fait de l’afflux de vacanciers sur la commune d'[Localité 2] et de l’absence d’un salarié à cette période. Aucune autre période n’est évoquée par la salariée.
/ 2 L’employeur considère n’avoir jamais eu une attitude désobligeante à l’égard de la salariée et avoir été bienveillant à son égard. Il produit des attestations de pharmaciens avec lesquels il a pu collaborer auparavant, de salariés qui ont été embauchés postérieurement au départ de [N] [Y] qui font valoir une excellente ambiance au sein de la pharmacie.
III – Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que, s’agissant des changements de planning, que les jours et horaires de travail étaient fixes avec toutefois la possibilité de modulation notamment en cas de surcroît d’activité ce qui apparaît établi pour la semaine du 1er août 2016 et celle du 15 août 2016 qui représentent des semaines de forte affluence compte tenu des vacanciers dans la région et de l’absence d’une salariée pour raison personnelle.
En ce qui concerne le SMS du samedi 9 juillet 2016, il ne concerne pas la salariée qui n’a pas invoqué le fait d’avoir été obligée de travailler la semaine qui suivait en dehors des jours et horaires contractuellement prévus.
Les attestations des salariés ayant été recrutés postérieurement au départ de [N] [Y] ne permettent pas de contredire celles des salariés au moment des faits.
Les certificats médicaux produits qui ne peuvent à eux seuls être de nature à établir la présomption de harcèlement, attestent néanmoins d’un état anxio-dépressif en fin d’année 2016. À l’occasion de la visite de reprise du 1er juin 2017, le médecin du travail considérait que la salariée était inapte à la reprise au poste antérieurement occupé et qu’elle pourrait occuper un emploi ou une activité similaire dans un autre environnement. Ainsi, la concomitance des dates du syndrome anxio-dépressif et des faits invoqués ainsi que l’avis du médecin du travail permettent de considérer que le préjudice moral subi par la salariée est causé par les faits de l’employeur.
Ainsi, il apparaît établi un comportement suffisamment grave de l’employeur consistant à critiquer, rabaisser ou humilier [N] [Y] et portant préjudice à sa santé. En effet, à la fois des collègues de travail au moment des faits critiqués et des clients établissent la matérialité de ces faits de harcèlement moral. Il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du licenciement, cette rupture produisant les effets d’un licenciement nul.
Du fait du préjudice moral subi par la salariée, la SELARL PHARMACIE [Adresse 4] sera condamnée au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande subsidiaire devient par conséquent sans objet.
Sur les indemnités de rupture :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, la salariée a droit à une indemnité de deux mois, soit la somme de 3362,80 euros outre la somme de 336,28 euros à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité au titre du licenciement nul, compte tenu de la rupture du contrat de travail le 2 octobre 2017, [N] [Y], âgée de 46 ans a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi du 27 janvier 2018 au 26 janvier 2020, qu’elle a signé un contrat à durée déterminée du 24 novembre 2020 au 31 décembre 2020 et a entrepris une activité de couturière à domicile jusqu’en janvier 2021 bénéficiant ensuite de l’allocation de retour à l’emploi. Son préjudice sera évalué à la somme de 10 000 euros.
Il convient d’ordonner à la SELARL PHARMACIE [Adresse 4] de remettre à [N] [Y] un bulletin de paie, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes à l’arrêt dans un délai d’un mois sans astreinte.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [N] [Y], l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en sa totalité,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du licenciement le 2 octobre 2017, cette rupture produisant les effets d’un licenciement nul.
Condamne la SELARL PHARMACIE [Adresse 4] à payer à [N] [Y] les sommes suivantes :
6000 euros au titre du préjudice subi par [N] [Y] en cours de contrat,
3362,80 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 336,28 euros à titre de congés payés y afférents,
10 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la SELARL PHARMACIE [Adresse 4] de remettre à [N] [Y] un bulletin de paie, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail rectifiés et conformes à l’arrêt dans un délai d’un mois sans astreinte.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SELARL PHARMACIE [Adresse 4] à payer à [N] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL PHARMACIE [Adresse 4] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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