Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 12 mai 2021, n° 18/03640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03640 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 29 janvier 2018, N° F16/00956 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03640 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 16/00956
APPELANT
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Etablissement Public à caractère scientifique LE COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 18 octobre 1977, M. X a été engagé par le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA). Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de brigade principal sur le centre de Bruyères le Chatel.
M. X a été mis en cessation anticipée d’activité (CAA ' forme de préretraite d’entreprise propre au CEA) par le CEA à compter du 1er décembre 2009, ce qu’il a refusé en saisissant le conseil de prud’hommes.
Par jugement de départage du 03 mars 2014, le Conseil de prud’hommes de Longjumeau a jugé que le CEA avait, à tort, placé M. X en CAA, et a condamné le CEA à payer à M. X les sommes suivantes :
— 47.761,43 € au titre du complément de salaire entre ce qu’il aurait dû percevoir s’il était resté en activité et les sommes perçues au titre de la CAA,
— 1.060,68 € par mois à laquelle s’ajoutent les augmentations conventionnelles à compter du 16 février 2013 jusqu’à l’âge prévu à l’article L.351-8-1 du Code de la Sécurité sociale.
Ni le CEA, ni M. X n’ont interjeté appel du jugement rendu.
Le conseil de M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau d’une requête en interprétation le 03 février 2016.
Par jugement du 13 mai 2016, le Conseil a jugé que :
— « les termes augmentations conventionnelles signifient à la fois les augmentations collectives ainsi que les augmentations individuelles
— M. X n’est pas en cessation anticipée d’activité et les bulletins de salaire doivent donc cesser de préciser cette mention ».
Par courrier du 19 avril 2016, le CEA a indiqué à M. X qu’en exécution de l’accord collectif d’entreprise majoritaire sur les « cessations anticipées d’activité », son contrat de travail prendrait fin au 30 juin 2016, date du terme du congé d’inactivité.
M. X a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes le 15 décembre 2016 pour obtenir diverses sommes, notamment pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 29 janvier 2018 dont appel, le Conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— requalifié la mise à la retraite d’office de M. X en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamné le CEA à payer à M. X les sommes suivantes :
— 38.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 5.169,99 € au titre des augmentations conventionnelles des salaires
— 516,99 € au titre des congés payés afférents,
— 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 28 février 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 25 mai 2018, M. X conclut à la confirmation du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 29 janvier 2018 en ce qu’il a condamné le CEA à lui verser les sommes suivantes :
— au titre des augmentations conventionnelles la somme de : 5.169,99 €
— au titre des congés payés afférents la somme de : 516,99 €
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.500 €
la réformation du jugement sur les autres points ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner le CEA à lui verser au titre du complément d’indemnité de mise à la retraite la somme de : 68.970,93 €
— Dire et juger abusive la mise à la retraite prononcée par le CEA ;
— Condamner le CEA à lui verser les sommes suivantes :
— pour rupture abusive la somme de 930.227,08€,
— au titre du préjudice moral : 10.000 €
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la rupture en licenciement sans
cause réelle ni sérieuse et condamner le CEA à verser les sommes suivantes :
— au titre du complément d’indemnité de licenciement : 68.970,93 €
— pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 930.227,08€
— au titre du préjudice moral : 10.000 €
— 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir qu’aucune partie n’a sollicité la requalification de la mise à la retraite abusive en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite le paiement des augmentations conventionnelles collectives et particulières pour toute la période, en application des deux décisions définitives rendues en première instance.
Il indique qu’il a été jugé définitivement qu’il n’était pas en CAA, et qu’il était donc salarié du CEA, et que son employeur ne pouvait le mettre à la retraite d’office le 1er juin 2016, cette rupture du contrat étant abusive et contraire à l’article L.1237-5 du code du travail, qui indique qu’aucune mise à la retraite n’est possible avant l’âge de 70 ans sans l’accord du salarié.
Il soutient que l’indemnité de mise à la retraite qui aurait dû lui être versée est de 92.664,40 €, que le CEA n’a versé que 23.693,47 €, et qu’il lui est due la somme de 68.970,63 € .
Il indique que son salaire aurait dû lui être versé jusqu’au 14 juin 2021, date de ses 66 ans et 7 mois, et qu’il a subi une perte liée à la liquidation de sa retraite de base sans surcôte, ainsi qu’une perte sur sa retraite complémentaire à laquelle il aurait pu cotiser jusqu’à 70 ans.
Il soutient que l’ensemble des préjudices subis s’élève à la somme de 930 227 €.
Selon ses conclusions notifiées le 27 août 2018, le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) conclut au rejet de l’intégralité des prétentions de M. X et sollicite à titre subsidiaire de désigner tel actuaire qu’il plaira à la Cour avec pour mission d’effectuer toute mesure d’expertise utile pour fixer l’étendue du préjudice subi par l’appelant.
Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) soutient que par courrier daté du 19 avril 2016, il a informé M. X de ce que le dispositif de cessation anticipée prendrait fin le 30 juin 2016 ; que dans sa motivation initiale, la décision du conseil de prud’hommes soulignait que le salarié avait simplement sollicité le report de son départ en CAA au 30 novembre 2010 de sorte que l’employeur pouvait légitimement considérer l’avoir valablement placé en inactivité jusqu’au 30 novembre 2015 ; que le salarié a bénéficié d’un dispositif de cessation anticipée d’activité pour une période dérogatoire de 5 ans et 7 mois, le CEA ayant prorogé la durée initiale du dispositif en faveur du salarié afin de tenir compte des conséquences de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 ayant repoussé de plusieurs mois l’âge légal de liquidation des droits à pension de retraite ; qu’étant né le […], le salarié pouvait bénéficier d’un départ à la retraite à l’âge de 61 ans et 7 mois, c’est-à-dire à compter du 1er juillet 2016.
L’employeur souligne que M. X n’a jamais repris son poste alors que son contrat n’était pas suspendu par la CAA.
Il conteste toutes les demandes de dommages intérêts, aucun préjudice n’étant démontré par le salarié qui a en outre perçu un revenu d’inactivité équivalent à l’intégralité de la rémunération qu’il percevait lorsqu’il était en poste, seule une perte de chance pouvant être invoquée, qui ne peut être indemnisée à hauteur de la totalité du préjudice prétendu.
Il indique qu’à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, l’intéressé a perçu une indemnité de départ à la retraite, conformément aux stipulations conventionnelles organisant le régime de cessation anticipée d’activité du CEA et calculée dans les conditions du paragraphe 1 de l’article 178 de la Convention de travail, et qu’aucun complément ne lui est dû de ce chef.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 10 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les augmentations conventionnelles :
Aucune partie ne sollicite l’infirmation de la condamnation du CEA à verser à M. X la somme de 5.169,99 € au titre des augmentations conventionnelles, outre la somme de 516,99 € au titre des congés payés afférents, M. X en demandant la confirmation, et le CEA ne formant pas d’appel incident sur ce point.
Cette condamnation est donc définitive.
Sur la rupture abusive du contrat :
M. X soutient que sa mise à la retraite d’office par le CEA le 1er juillet 2016 est abusive, puisque ne bénéficiant pas du dispositif du CAA conformément au jugement du 3 mars 2014, l’employeur ne pouvait le placer en retraite sans son accord.
Il résulte du jugement définitif du 3 mars 2014 que le dispositif est ainsi rédigé :
' Constate que M. X ne réunit pas les conditions lui permettant d’être éligible au bénéfice de la mise en cessation anticipée d’activité telles que prévues par l’accord du 16 juillet 2019 qui lui est applicable dès lors que ce report est valablement intervenu ;
Dit que le CEA l’a, à tort, placé d’office sous le bénéfice de ce dispositif'.
Il résulte donc de ce jugement, contre lequel le CEA n’a pas interjeté appel, que M. X ne bénéficiait pas du dispositif de la cessation anticipée d’activité, et a été placé à tort sous ce régime.
Or, le courrier du CEA du 19 avril 2016, soit deux ans plus tard, indique à M. X que 'cette cessation anticipée d’activité s’achèvera, conformément aux dispositions conventionnelles applicables au CEA, à l’occasion de votre départ à la retraite. Or, selon le relevé de carrières en notre possession, vous réunirez les conditions nécessaires à l’attribution d’une pension vieillesse à taux plein le 1er juillet 2016. Votre contrat de travail prendra donc fin le 30 juin 2016'.
Le CEA a fait application des dispositions conventionnelles propres à la cessation anticipée d’activité, alors qu’il avait été définitivement jugé depuis le 3 mars 2014 que M. X ne remplissait pas les conditions pour être placé dans ce dispositif.
Par ailleurs, l’article L.1237-5 du code du travail dispose qu’avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse. En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. La même
procédure est applicable chaque année jusqu’au soixante-neuvième anniversaire du salarié.
M. X étant né le […], il n’avait que 61 ans et 7 mois le 1er juillet 2016.
Or, le CEA n’a pas demandé à M. X son accord pour son départ à la retraite, en violation des dispositions de l’article L.1237-5 du code du travail. A défaut d’accord de M. X, le CEA ne pouvait placer d’office celui-ci à la retraite.
L’article L.1237-8 du code du travail dispose que si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.
Il y a donc lieu de constater que la rupture du contrat de travail de M. X le 1er juin 2016 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les demandes de M. X liées à la rupture abusive seront donc rejetées, seules ses demandes formées à titre subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse seront abordées.
Sur le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement :
M. X sollicite la somme de 68 970,93 € au titre du complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
L’article 90 de la convention de travail du CEA dispose que les salariés bénéficient de 3/10 de salaire pour la tranche de 0 à 5 ans, de 4/10 du salaire pour la tranche de 5 à 10 ans, de 6/10 de salaire pour la tranche de 10 à 15 ans, et, au-delà de 15 années, ce qui est le cas de M. X qui était salarié de 1977 à 2015, de 8/10 du salaire mensuel par année, l’indemnité ne pouvant dépasser en tout état de cause 20 mois de salaire.
Sur la base d’un salaire brut de 4 633,22 €, l’indemnité de licenciement due à M. X s’élève à la somme de 92 664,40 €, dont il y a lieu de déduire la somme de 28 326,69 € déjà versée par le CEA au titre de l’indemnité de départ volontaire de la CAA ainsi qu’il résulte du solde de tout compte.
Le CEA sera donc condamné à verser à M. X la somme de 64 337,71 € au titre du complément d’indemnité de licenciement. Le jugement sera complété en ce sens.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X sollicite des dommages intérêts à hauteur de 930 227,08 €, en prenant en compte dans le préjudice subi le salaire qu’il aurait dû percevoir jusqu’à ses 70 ans, la perte subie du fait de la liquidation de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire, et l’économie réalisée par le CEA en ne versant pas les cotisations patronales.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, et au vu de l’ancienneté du salarié à la date d’effet de la rupture (39 années), de son âge (61 ans), de son salaire mensuel (4 633,22 €), et de sa situation postérieurement à la rupture (retraite à taux plein), il y a lieu de fixer à la somme de 38 000 € l’indemnité due par l’employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral :
M. X sollicite l’indemnisation de son préjudice moral en raison de la durée de la procédure, de l’attitude du CEA malgré plusieurs décisions de justice, et notamment du non-respect des décisions antérieures.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats qu’en violation flagrante des décisions précédentes et des condamnations prononcées, le CEA a toujours considéré M. X en cessation anticipée d’activité.
Il y a donc lieu de le condamner à verser à M. X la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais qu’il a dû supporter au cours de la présente instance.
Le CEA sera donc condamné à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) à payer à M. Y X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire :
— 64 337,71 € au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
— 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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