Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
L'aide personnalisée au logement s'applique aux :
1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ;
2° Logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, à condition que ces bailleurs s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III, ainsi que les logements à usage locatif appartenant à d'autres bailleurs, à condition que ceux-ci s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
3° Logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts régis par le chapitre III du titre II ou par le titre III du livre III ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
4° Logements à usage locatif construits ou améliorés dans des conditions fixées par voie réglementaire et dont les bailleurs s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
5° Logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
6° Logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l ‘ article L. 831-2.
[…] d'une part, les logements à usage locatif acquis avant le 1 er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (I-A § 30) et, d'autre part, les logement détenus, directement ou indirectement, […] indépendamment de toute condition d'exonération préalable, les logements à usage locatif ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et acquis avant le 1 er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application du 3° de l'article L. 831-1 du CCH. […] Organismes d'HLM Les organismes d'HLM sont mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH. […]
Lire la suite…[…] subventions ou de prêts réglementés en contrepartie de l'engagement pris par le bailleur de respecter les obligations précisées par une convention d'APL régie par le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation . […] Le 5° de l'article L. 831 -1 du CCH vise les logements-foyers qui sont assimilés aux logements à usage locatif visés au 3° et qui font également l'objet d'une convention d'APL régie par le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation . […] acquis en accession à la propriété. 2. […] L […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement s'applique aux : / 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ; […]
[…] il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. […] Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. […]
[…] ARRÊT DU 12/01/2023 […] — rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci résigne. A défaut ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire», […] 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation'.
En vertu du paragraphe I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, outre les personnes de nationalité française (1°), sont susceptibles de bénéficier d'une aide personnelle au logement en vertu du 2° de ce paragraphe, […] sous réserve d'une résidence régulière en France (premier […] alinéa de l'article L. 512-2 du CSS) ; 75 Pour les frais de justice, voir par exemple la décision précitée n° 76-70 DC du 2 décembre 1976, cons. 2. 76 Art. […] L. 822-5 à L. 822-8 du CCH. 78 Le logement doit constituer la résidence principale du bénéficiaire et respecter des exigences de décence (article L. 822-9 du CCH. 79 L. 831-1 du CCH. […]
Lire la suite…