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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 2 avr. 2025, n° 24/02835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02835
N° Portalis 352J-W-B7I-C3U2V
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
22 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0578
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, greffière lors des débats et Monsieur Paulin MAGIS, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 02 Avril 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02835 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3U2V
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 octobre 2018, la société anonyme La Banque Postale a consenti à Mme [L] [R] un prêt immobilier d’un montant de 155 580 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 1,20%.
Ce prêt était destiné à l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 7].
Mme [R] a vendu ce bien le 15 septembre 2022 pour la somme de 203 000 euros.
La somme de 131 739,26 euros a été adressée par le notaire à la Banque Postale pour régler le solde du prêt.
Cette somme n’ayant pu régler que partiellement le prêt, la Banque Postale a réclamé à Mme [R] le paiement du reliquat par échéances d’octobre, novembre et décembre 2022.
Dans le même temps, Mme [R] a contesté son inscription au Fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, Mme [R] a fait assigner la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Demandes et moyens de Mme [R]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2024, Mme [R] demande au tribunal de :
« • JUGER Madame [L] [R] recevable et bien fondée en son action, et en ses demandes, et y faire droit,
• DÉBOUTER la BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE
• CONDAMNER, la BANQUE POSTALE à régler à Madame [L] [R] les sommes suivantes :
25.000 euros au titre du préjudice matériel ;
5.000 euros au titre du préjudice moral,
5.000 euros au titre du trouble de jouissance, atteinte à la gestion paisible et à la confiance contractuelle, ceci au mépris des prescriptions de l’article 1104 du Code Civil ;
• CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Maude HUPIN suivant l’article 699 du Code de Procédure Civile
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir . »
Mme [R] reproche à La Banque Postale de l’avoir fichée à tort au Fichier des incidents de paiement de la Banque de France. Elle considère que ce fichage résulte d’erreurs dans le décompte du solde du prêt que la Banque Postale a adressé au notaire.
Elle estime que ce fichage qu’elle qualifie d’abusif l’a empêchée de réaliser un projet immobilier en contractant un autre prêt. Elle observe qu’à la date à laquelle elle a été fichée, qu’elle fixe en décembre 2022, le taux d’intérêt était de 2% alors qu’après son « défichage », ce taux était monté était à 4%.
Mme [R] remarque que la banque ne rapporte pas la preuve de la date de son fichage.
Demandes et moyens de la Banque Postale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2024, la Banque Postale demande au tribunal de :
« A titre principal
Juger que LA BANQUE POSTALE n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Débouter Madame [L] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Juger que Madame [L] [R] ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Débouter Madame [L] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal et subsidiaire
Écarter l’exécution de droit du jugement à intervenir.
Condamner Madame [L] [R] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
La Banque Postale conteste avoir commis une faute lors du fichage de Mme [R] et fait valoir que :
— par deux lettres du 15 juillet 2021 elle a mis en demeure Mme [R] de régler l’échéance impayée du 12 février 2021,
— par deux lettres du 20 septembre 2021, elle a notifié à Mme [R] son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), compte tenu de l’absence de régularisation de cet impayé,
— lors du remboursement anticipé du prêt elle a transmis au notaire, le 30 août 2022, un décompte d’un montant de 131 739,26 euros omettant d’intégrer la mensualité impayée d’août 2022,
— elle a reçu du notaire la somme de 131 739,26 euros le 3 octobre 2022,
— toutefois cette somme ne permettait qu’un remboursement partiel du prêt et Mme [R] restait lui devoir la somme de 1 578,26 euros qu’elle a amortie en trois échéances d’octobre, novembre et décembre 2022,
— Mme [R] a réglé le solde du prêt le 16 février 2023,
— la banque a notifié à Mme [R] la levée de son fichage bancaire par lettre du 11 avril 2023.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 5 décembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 19 mars 2025. L’audience a ensuite été avancée au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’inscription de Mme [R] au FICP
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [R] reproche à la Banque Postale de l’avoir inscrite à tort au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En application de l’article L751-1 du code de la consommation, le FICP recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
L’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 définit les incidents de paiements caractérisés pouvant donner lieu à une inscription au FICP :
« Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l’application du présent arrêté :
1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :
i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ;
ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l’équivalent d’une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours ;
2° Pour un même crédit ne comportant pas d’échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d’avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros ;
3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d’un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n’a pas été prononcée. »
Dans deux courriers en date du 15 juillet 2021, la Banque Postale a mis en demeure Mme [R] de payer la somme de 787,17 euros au titre des impayés de son prêt immobilier.
La Banque Postale précise dans chacun de ces courriers que le détail de la somme due figure en annexe mais ne verse pas aux débats cette annexe.
Dans ces courriers, elle précise : « En conséquence, et faute pour vous d’avoir régularisé votre situation depuis le dernier courrier adressé par le Centre Financier de la Banque Postale, nous vous précisons que vos coordonnées personnelles sont transmises à la Banque de France aux fins d’inscription au FICP ».
L’un des courriers est adressé à « Mme [R] [L] [Adresse 2] » qui correspond au bien financé grâce au prêt du 17 octobre 2018. Mme [R] soutient qu’elle n’a pu recevoir ce courrier car elle ne demeurait pas dans cet immeuble. Cependant, il ressort des termes du prêt du 17 octobre 2018 que le bien est destiné à être la résidence principale de l’emprunteur. En outre, le deuxième courrier du 15 juillet 2021 est adressé à « Mme [R] [L] chez Mme [R] [K] [Adresse 3] » et Mme [R] reconnaît qu’il s’agit bien de son adresse.
Par deux lettres du 20 septembre 2021, libellées aux mêmes noms et adresses que les lettres du 15 juillet 2021, la Banque Postale indique à Mme [R] :
« Nous vous avons invité par courrier à régulariser la situation comptable de votre crédit immobilier. Vous n’êtes toujours pas à jour de vos échéances.
En conséquence, et conformément aux textes en vigueur, nous procédons à la déclaration de vos coordonnées personnelles au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux particuliers (FICP).
Cette déclaration demeurera inscrite à ce fichier pendant cinq ans.
Toutefois, si au cours de cette période, vous procédez au remboursement intégral de votre dette, la déclaration au FICP pourra être annulée par nos soins.
Nous attirons votre attention sur les conséquences de cette déclaration. En effet, le FICP peut être consulté par tous les établissements bancaires et de crédit lors du dépôt d’une demande de prêt. »
La Banque Postale demande dans ces courriers le paiement de la somme de 792,53 euros mais ne justifie pas du détail de cette somme.
Il en résulte que l’inscription de Mme [R] au FICP remonte au 20 septembre 2021 et n’est pas concomitante au remboursement anticipé partiel du crédit à la suite de la vente du bien immobilier en septembre 2022.
Selon les courriers précités, la Banque Postale se prévaut d’un impayé de 787,17 euros au 15 juillet 2021 et de 792,53 euros au 20 septembre 2021.
Dans un mail du 13 janvier 2023, la Banque Postale précise à Mme [R] : « Le 15 juillet 2021, votre dossier est arrivé dans notre service Pré Contentieux Crédit Immobilier avec une échéance impayée du 12 février 2021 d’un montant de 787,17 euros ».
Selon le tableau d’amortissement du crédit, les échéances de cette période étaient ainsi prévues :
— 12/02/2021 : 774,93 euros,
— 12/03/2021 : 774,74 euros,
— 12/04/2021 : 774,55 euros,
— 12/05/2021 : 774,36 euros,
— 12/06/2021 : 774,16 euros,
— 12/07/2021 : 773,97 euros,
— 12/08/2021 : 773,78 euros,
— 12/09/2021 : 773,59 euros.
Il en ressort que chacune des sommes réclamées par la Banque Postale représente légèrement plus qu’une échéance. Or, le prêt consenti à Mme [R] par la Banque Postale est un prêt à échéance mensuelle de telle sorte que les incidents de paiement doivent être au moins égal au montant cumulé des deux dernières échéances pour donner lieu à inscription au FICP, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 précité.
Il en résulte que c’est à tort que la Banque Postale a procédé à l’inscription de Mme [R] au FICP en septembre 2021 alors qu’il n’existait qu’une seule échéance impayée.
La Banque Postale a indiqué à Mme [R] par courrier du 11 avril 2023 que son fichage au FICP était levé après remboursement intégral du crédit intervenu le 16 février 2023.
Mme [R] soutient que cette inscription au FICP l’a empêchée de souscrire un autre crédit.
Pour justifier de son incapacité à souscrire un autre crédit, Mme [R] produit un courrier de la BNP Paribas en date du 25 février 2023 qui lui refuse l’ouverture d’un compte de dépôt au motif qu’elle a déclaré disposer déjà d’un compte de dépôt individuel.
Ce document n’établit pas que la BNP Paribas aurait refusé à Mme [R] un prêt immobilier en raison d’un fichage au FICP.
Par ailleurs, il ressort des décomptes produits lors de la vente du bien et des échanges entre Mme [R] et la Banque Postale qu’elle a laissé impayées les échéances de mai à septembre 2022 et n’a réglé le solde du prêt que le 16 février 2023 alors que celui-ci devait être payé au plus tard en décembre 2022.
Mme [R] n’apporte pas d’explications sur ces impayés et sur le retard dans le paiement du reliquat du prêt. En outre, n’ayant réglé le solde du prêt que le 16 février 2023, elle ne peut soutenir que la levée de son fichage au 11 avril 2023 serait intervenue tardivement et l’aurait empêchée de souscrire un autre prêt immobilier.
Par conséquent, Mme [R] ne démontre pas l’existence de son préjudice financier.
S’agissant de son préjudice moral, Mme [R] produit une attestation de son conjoint ainsi qu’une attestation de sa sœur dont il résulte que Mme [R] a été profondément affectée par son fichage au FICP qui a entraîné chez elle une forte anxiété.
Il ressort toutefois des termes de son assignation et des échanges avec la Banque Postale que Mme [R] n’a compris qu’elle était inscrite au FICP qu’au moment où il lui était demandé de régler le solde du prêt, en septembre 2022, après plusieurs mois d’impayés et alors que l’inscription au FICP remonte à septembre 2021.
Dans ces conditions, la souffrance évoquée par les attestations précitées ne peut être décorrélée des échanges avec la Banque Postale relatifs au paiement du prêt et ne peuvent être imputés avec certitude à sa seule inscription au FICP.
Par conséquent, Mme [R] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec son inscription au FICP.
Enfin, Mme [R] ne justifie pas du préjudice de « trouble de jouissance, atteinte à la gestion paisible et à la confiance contractuelle » qu’elle évoque. Sa demande à ce titre sera également rejetée.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [R] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [L] [R] ;
CONDAMNE Mme [L] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 avril 2025.
Le Greffier La Présidente
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