Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
I. - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.
L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.
II. − L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans un délai fixé par l'arrêté de fermeture.
Lorsque l'arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.
III. − L'astreinte mentionnée au II est prononcée par arrêté.
Son montant ne peut excéder 500 € par jour de retard. Il est modulé en tenant compte de la nature de l'infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non-exécution de l'arrêté ordonnant la fermeture de l'établissement.
L'astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l'arrêté mentionné au I et jusqu'à la fermeture effective de l'établissement ou jusqu'à l'exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l'amende prévue au V.
Lorsque l'astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. A défaut, elle est recouvrée par l'Etat.
IV. − Le prononcé de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l'autorité administrative de faire procéder d'office, à défaut d'exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l'exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l'établissement lorsque l'arrêté ordonnant cette fermeture n'a pas été exécuté dans les conditions qu'il a prévues. L'astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l'autorité administrative pour la fermeture de l'établissement, auxquels s'ajoute, le cas échéant, le montant de l'astreinte.
V. − Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application du I, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 10 000 € d'amende.
VI. − Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.
[…] désigne tout bâtiment, local ou enceinte dans lequel des personnes extérieures sont admises, soit librement, soit moyennant une participation quelconque (article R.143-2 du code de la contruction et de l'habitation). Cette définition est issue du code de la construction et de l'habitation et s'applique indépendamment de la présence de personnel ou du caractère permanent ou temporaire de l'accueil. […] Ainsi, le public, […] Si le danger pour le public est jugé grave ou imminent, l'autorité peut prononcer la fermeture administrative totale ou partielle de l'établissement jusqu'à la suppression des risques, sur le fondement de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…Face à cette mesure qu'elle jugeait excessive, la société a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui permet d'obtenir la suspension d'une décision administrative lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : l'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté. […] La seconde condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative exige l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. […] Le tribunal rappelle le cadre légal applicable en citant les articles L. 143-3 et R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le préfet a méconnu la procédure prévue à l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation, compte tenu de la date fixée pour la transmission d'un échéancier de travaux par l'arrêté préfectoral du 22 juin 2022 ; la mise en demeure ne portait pas sur la réalisation des travaux et aménagements ; — le préfet, en omettant d'indiquer concrètement la nature des travaux et aménagements à réaliser et un délai d'exécution, a méconnu l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ; […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'arrêté méconnaît les articles L. 143-3 et R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ;
[…] - la décision contestée est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'autorité municipale s'est abstenue de saisir, pour avis et concernant la sanction de fermeture envisagée, la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie en méconnaissance des dispositions des articles L. 143-31 et R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ; […] - l'arrêté attaqué est entaché d'un autre vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a pas été destinataire d'une mise en demeure préalable ; […] Article 3 : Les conclusions de la commune du Crest présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
En second lieu, les juges des référés ont estimé que deux moyens étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : tout d'abord, l'absence de mise en demeure préalable prévue par l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation ; ensuite une erreur d'appréciation au regard des risques encourus, qui n'apparaissent pas imminents : le départ de feu intervenu le 1er septembre 2025, sur lequel le maire de Clamart s'est en partie fondé, ne concernait pas le bâtiment Jean Hamburger, tandis que le risque lié aux problèmes de désenfumage et de résistance
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