Article L174-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 176

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 189

I. - Des actions de réduction de la consommation d'énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments existants à usage tertiaire, définis par décret en Conseil d'Etat, afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.

Les actions définies au présent article s'inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Elles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs suivants :

1° Soit un niveau de consommation d'énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 ;

2° Soit un niveau de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.

Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° peuvent être modulés en fonction :

a) De contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;

b) D'un changement de l'activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ;

c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d'énergie finale.

La chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation, provenant de ces bâtiments ou de bâtiments ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs.

La consommation d'énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et n'entre pas dans la consommation de référence.

II. - Les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l'obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne, en fonction des mêmes dispositions contractuelles.

Chaque partie assure annuellement la transmission des consommations d'énergie des bâtiments ou parties de bâtiments la concernant pour assurer le suivi du respect de son obligation.

L'évaluation du respect de l'obligation est annexée, à titre d'information :

1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l'acte authentique de vente ;

2° En cas de location, au contrat de bail.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1° Les catégories de bâtiments soumis à l'obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du type d'activité qui y est exercée à titre principal ;

2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l'obligation, les conditions de détermination des objectifs de réduction de consommation énergétique finale mentionnés aux 1° et 2° du I ;

3° Les conditions d'application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ;

4° Les modalités de mise en place d'une plateforme informatique permettant de recueillir annuellement et de mettre à disposition des personnes soumises à l'obligation prévue au I, de manière anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation et d'assurer le suivi annuel de la réduction de consommation d'énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ;

5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'obligation de réduction des consommations d'énergie finale, à chacune des échéances de 2030, 2040 et 2050, sont établis ;

6° Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation, par voie d'affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation d'énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre ;

7° Les modalités de mise en œuvre d'une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l'obligation prévue aux 1° et 2° du I.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires58

1Les nouvelles réglementations en matière de DPE
notaires.fr · 12 décembre 2024

Régi par l'article R.126-15 du Code de la construction et de l'habitation, il attribue deux étiquettes au bien immobilier : Une première évaluant la consommation énergétique, classée de A (performance optimale) à G (logement énergivore) ; Une seconde portant sur les émissions de gaz à effet de serre. […] La lutte contre les passoires énergétiques Les passoires énergétiques, qui regroupent les logements les plus énergivores, sont une priorité pour le gouvernement. […] L'article 176 de la présente loi a modifié l'article L.174-1 du Code de la construction et de l'habitation en instaurant des obligations destinées à éliminer les passoires thermiques du marché locatif immobilier. […]

 Lire la suite…

2Les nouvelles réglementations en matière de DPE
notaires.fr · 12 décembre 2024

Régi par l'article R.126-15 du Code de la construction et de l'habitation, il attribue deux étiquettes au bien immobilier : Une première évaluant la consommation énergétique, classée de A (performance optimale) à G (logement énergivore) ; Une seconde portant sur les émissions de gaz à effet de serre. […] La lutte contre les passoires énergétiques Les passoires énergétiques, qui regroupent les logements les plus énergivores, sont une priorité pour le gouvernement. […] L'article 176 de la présente loi a modifié l'article L.174-1 du Code de la construction et de l'habitation en instaurant des obligations destinées à éliminer les passoires thermiques du marché locatif immobilier. […]

 Lire la suite…

3Focus sur Le Décret Tertiaire
adaes-avocats.com · 26 novembre 2024

Les objectifs et enjeux L'article L. 174-1 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation doit atteindre une réduction progressive de consommation d'énergie finale : 40% d'ici 2030 ; 50% d'ici 2040 ; 60% d'ici 2050. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

[…] Elle explique en outre que l'annulation de la résolution litigieuse est également encourue, sur le fondement des articles L.174-1 et L.174-2 du Code de la construction et de l'habitation, au motif qu'il n'a pas été effectué ce qui était nécessaire en amont pour : […] Le syndicat des copropriétaires indique également que si la demanderesse se prévaut des dispositions des articles L.714-1 et L.714-2 du Code de la construction et de l'habitation outre l'obligation de communiquer, en amont, le rapport de la SOGEC, il souligne toutefois que le rapport de la SOGEC n'est utile que pour vérifier si le passage à l'individualisation est rentable et obligatoire au sens de l'arrêté du 6 septembre 2019 et que ce n'est que dans ce cadre que sa communication s'impose.

 Lire la suite…

[…] 1. Aux termes de l'article L. 111-10-3, désormais repris à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation : « » I.- Des actions de réduction de la consommation d'énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire, […] En septième lieu, si les associations requérantes font valoir que l'annexe IV relative au cadre type du dossier technique qu'en application du IV de l'article R. 131-40, repris à l'article R. 174-26, […]

 Lire la suite…

3CAA de PARIS, 1ère chambre, 26 septembre 2024, 23PA03644, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date () ». Aux termes de l'article L. 211-1 dudit code de l'urbanisme alors en vigueur : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, […] Et aux termes de ce deuxième alinéa : « Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).