Infirmation partielle 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 sept. 2023, n° 22/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
05/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/03030
N° Portalis DBVI-V-B7G-O6IA
CR/ND
Décision déférée du 13 Juillet 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (21/05574)
M. [D]
[H] [B] épouse [N]
C/
S.A.R.L. EAU CONFORT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [H] [B] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. EAU CONFORT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Selon deux devis du 8 janvier 2021 acceptés le 16 janvier 2021, Mme [H] [N] a passé commande à la Sarl Eau Confort pour une piscine enterrée existante d’une part, d’un liner armé pour piscine 8X4X1.5 (escalier) pour un montant de 6.406,23 € Ttc, d’autre part, de la fourniture et pose d’un volet hors-sol Irricover, pour un prix de 5.075 € Ttc. Elle a versé deux acomptes à valoir sur chacun des devis, l’un de 2.000 € pour le liner, le second de 1.500 € pour le volet.
Trois autres devis en date du 30 juin 2021 ont été acceptés le 1er/07/2021, l’un pour des modifications électriques (fourniture et pose d’un coffret pour pompe de filtration) et hydrauliques (tuyauterie) du local technique pour un coût de 1.395,90 € Ttc , le deuxième pour un liner armé « 8.72X4 escalier angle » pour un coût de 6.744,84 € Ttc, le troisième pour un volet hors sol 8.72x4 pour un coût de 5.139,90 € Ttc.
Les travaux concernant le liner ont été réalisés les 30 et 31 juillet 2021 et réceptionnés le 3 août 2021.
Le 6 août 2021 la Sarl Eau Confort a émis une facture de 6.171,90 € Ttc pour le liner.
Par courriel du 9 août 2021, Mme [N], se plaignant d’une absence de garantie décennale au regard de l’attestation fournie qui ne prévoirait que l’assurance des piscines hors sol, a annulé la commande du volet roulant, demandant à ce que le chèque d’acompte de 1.500 € soit imputé sur la fourniture et la pose du liner.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2021, le conseil de la Sarl Eau Confort a mis en demeure Mme [N] de payer la somme de 4.171,90 euros au titre du solde des travaux concernant le liner armé, de laisser l’entreprise en charge de la livraison du volet intervenir, et de faire connaître les dates auxquelles cette intervention pourrait être réalisée avant le 31 août 2021.
Par lettre du 1er septembre 2021, le conseil de Mme [N], listant divers manquements, réitérait la volonté de sa cliente de résilier le contrat aux torts exclusifs de la Sarl Eau Confort.
Par acte du 10 décembre 2021, la Sarl Eau Confort a fait assigner Mme [H] [B] épouse [N] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4.171,90 euros au titre des travaux de pose du liner et celle de 2.649,90 euros au titre de la fourniture du volet piscine.
Par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [H] [B] épouse [N] ;
— condamné Mme [H] [B] épouse [N] à payer à la Sarl Eau Confort la somme de 4.171,90 euros au titre des travaux du liner de piscine avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 ;
— condamné Mme [H] [B] épouse [N] à payer à la Sarl Eau confort la somme de 2.655,90 euros au titre du volet roulant avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 ;
— jugé que Mme [H] [B] épouse [N] pourra venir retirer le volet roulant chez le transporteur à l’adresse [Adresse 2] dans un délai de 2 mois après signification du jugement et ce moyennant préavis par lettre recommandé avec accusé de réception indiquant son intention de venir retirer le bien une semaine avant ;
— jugé qu’à l’issue de ce délai, le volet roulant sera réputé abandonné et que la Sarl Eau Confort pourra en disposer ainsi qu’il lui plaira ;
— débouté la Sarl Eau Confort de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [H] [B] épouse [N] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
— débouté Mme [H] [B] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— condamné Mme [H] [B] épouse [N] à payer à la Sarl Eau Confort la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Mme [H] [B] épouse [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] [B] épouse [N] aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, que les demandes indemnitaires reconventionnelles fondées exclusivement sur la demande initiale excédant la somme de 10.000 € , le tribunal judiciaire se trouvait compétent.
Sur le fond, il a retenu s’agissant du liner, que la résolution unilatérale du contrat par Mme [N], sans mise en demeure préalable , alors que les travaux avaient été exécutés et que Mme [N] avait pris l’engagement de régler la fourniture et la pose du liner, n’était pas justifiée, le défaut de garantie décennale ne pouvant fonder une telle résolution. Il a en outre considéré que Mme [N] ne justifiait pas de son entière libération de son obligation à paiement.
S’agissant du volet de piscine, il a retenu qu’il était justifié d’une garantie décennale applicable, qu’aucun retard ne pouvait être utilement invoqué en l’absence de délai d’installation prévu par les parties, que Mme [N] avait elle-même fixé la date d’intervention pour le liner, décalant d’autant l’installation du volet roulant, et qu’elle ne pouvait résoudre unilatéralement le contrat. Il a néanmoins pris acte de ce que les parties ne réclamaient plus l’installation du volet roulant, mais considéré que le refus de livraison du volet constituait pour Mme [N] une faute contractuelle justifiant des dommages et intérêts à hauteur du prix du volet commandé, déduction faite de l’acompte versé. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de la Sarl Eau Confort estimée injustifiée s’agissant des frais de stockage et de retour allégués.
Il a retenu qu’en l’état de la production de l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise Olympide, sous-traitant ayant remplacé le liner, il n’y avait plus de risque que Mme [N] supporte seule la charge de désordres éventuels de sorte qu’elle ne justifiait pas de préjudice pouvant résulter de l’absence de garantie décennale de la Sarl Eau Confort à ce titre. Il a estimé qu’aucun préjudice de jouissance n’était caractérisé et que la demande indemnitaire pour impossibilité d’installer un volet roulant de piscine n’était pas justifiée.
Par déclaration en date du 4 août 2022, Mme [H] [B] épouse [N] a relevé appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mars 2023, Mme [H] [B] épouse [N], appelante, demande à la cour, au visa des articles 122, 1224, 1792 du Code civil, de l’article L. 241-1 du Code des assurances, de l’article L. 243-3 du Code de la construction et de l’habitation, et de l’article L. 216-1 du Code de la consommation, de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— Déclarer la résolution du contrat liant les parties fondée sur les torts exclusifs de la société Eau Confort ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer la résolution du contrat pour la pose du volet hors sol ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Eau Confort à lui payer une somme de :
o 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour défaut d’assurances ;
o 1.000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice de jouissance ;
o 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil.
— Débouter la société Eau Confort de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner la société Eau Confort à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Eau Confort à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2023, la Sarl Eau confort, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1153, 1224, 1226 et 1231-1 du Code de civil, de :
— Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de retour de marchandise et de stockage et l’infirmer donc de ce seul chef ;
Par conséquent,
— Condamner Mme [H] [B] épouse [N] à lui payer la somme de 4.171,90 euros au titre des travaux du liner de piscine avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 ;
— Condamner Mme [H] [B] épouse [N] à lui payer la somme de 2.655,90 euros au titre du volet roulant avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 ;
— Condamner Mme [H] [B] épouse [N] à venir retirer le volet roulant chez le transporteur à l’adresse [Adresse 2] dans un délai de 2 mois après signification du jugement et ce moyennant préavis par lettre recommandé avec accusé de réception indiquant son intention de venir retirer le bien une semaine avant ;
— Ordonner qu’à l’issue de ce délai le volet roulant sera réputé abandonné et qu’elle pourra en disposer ainsi qu’il lui plaira ;
— Condamner Mme [H] [B] épouse [N] au paiement de la somme de 2 145,60 euros au titre du préjudice correspondant aux frais de retour de marchandise et de stockage,
— Condamner Mme [H] [B] épouse [N] au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2023.
SUR CE,
Nonobstant l’appel général de Mme [N], au vu du dispositif des dernières écritures des parties auquel seul la cour est tenue de répondre en application de l’article 954 du Code de procédure civile, la disposition du jugement entrepris par laquelle le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [N] ne fait l’objet d’aucune contestation de sorte que la cour ne peut sur ce point que confirmer cette disposition non remise en cause.
1°/ Sur la nature des relations contractuelles entre les parties et leur étendue
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil applicables au litige les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application des dispositions de l’article 1193 du même code, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Selon celles de l’article 1194 ils obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, Mme [N] a accepté le 16 janvier 2021 deux devis établis le 8 janvier 2021 par la Sarl Eau Confort concernant pour l’un, la fourniture et la pose d’un liner armé, pour l’autre, la fourniture et la pose d’un volet hors-sol, et ce pour une piscine enterrée qu’elle envisageait de rénover pour l’été 2021.
Les échanges de courriels des 8 et 12 janvier 2021 entre M. [P], gérant de la Sarl Eau Confort, et M. [G] [N], époux de Mme [N], établissent qu’il ne s’agissait que de devis de base établis sur des mesures et indications données par M.[N], lequel précisait les mesures de la piscine après modification (8x4), indiquant qu’il n’y aurait plus de U des marches après modification, que les carrelages anciens devaient être enlevés et les supports préparés avant la pose du liner. Ces devis de base étaient de nature à donner un ordre d’idée des coûts, à affiner ultérieurement, et à permettre de prévoir des dates possibles d’intervention, la Sarl Eau Confort ayant annoncé ses disponibilités possibles au 12 janvier, soit à partir d’avril pour le volet hors sol, et mi-juin pour le liner, précisant que les plannings pour les liners armés se remplissant très vite, la disponibilité avant l’été s’amenuisait de jour en jour.
L’attestation de M. [Z], artisan maçon, établit que ce dernier a été chargé par les époux [N] de travaux de piquage et de la construction du fond de la piscine et d’un nouvel escalier, précisant que ses travaux avaient commencé le 18 mai 2021. La facture qu’il a établie le 26 mai 2021 confirme son intervention pour une mise à niveau du fond de la piscine en béton brut et la réalisation d’une forme d’escalier d’angle, les photographies insérées aux conclusions de l’intimée témoignant que l’escalier droit préalablement existant dans la maçonnerie devait être supprimé et remplacé par un escalier d’angle. Si le maçon atteste que ses travaux auraient été terminés dans leur ensemble le 27 mai, il ressort au contraire du courriel des époux [N] du 14 juin 2021 (un lundi) que le bassin devait être terminé et le pourtour dégagé « ce week-end », soit un achèvement effectif du bassin au mieux intervenu le week-end du 22-23 juin 2021.
Le 31 mai 2021 M.[N] informait M.[P] qu’il espérait ne pas avoir de problème au niveau du bassin, et demandait un passage du pisciniste pour la semaine 23 (semaine du 7 au 13 juin) pour faire un devis pour le local (local technique) et une reprise des métrés pour le volet et sa commande, indiquant que les travaux d’enduit seraient terminés semaine 22. Mme [N] demandait quant à elle par mél du même jour à 13h55 que des cotes du bassin soient réalisées après enduit afin d’obtenir un chiffrage au plus juste. Elle indiquait comprendre les difficultés pour la réception des matériaux par le pisciniste et la coordination avec les prestataires, mais déclarait souhaiter qu’une mise en eau soit réalisée fin juin. M. [P] répondait le même jour que pour les interventions de l’électricien les dates étaient désormais à début juillet, et, qu’au regard des délais de fabrication et de fourniture du liner et du volet, il ne pourrait sûrement pas exécuter les travaux dans les temps souhaités. Le 18 juin il donnait à Mme [N] les coordonnées du poseur du liner qui devait les contacter et demandait des photos du bassin pour un contrôle visuel, disant essayer de repasser la semaine suivante pour prendre les cotes exactes pour le volet hors sol. M. [N] envoyait le jour même des photos des buses près des escaliers et du fond de piscine, mais demandait un passage du poseur du liner sur site pour « valider » son travail et voir s’il fallait rectifier.
M. [P] est manifestement passé sur site comme le confirme le courriel de M. [N] du 30 juin 2021 demandant les devis rectifiés, lesquels lui étaient adressés par mél du même jour par M.[P], précisant qu’il passerait le lendemain avec le poseur pour vérifier l’état de la piscine et la date d’intervention. C’est dans ces conditions qu’est intervenue le 1er juillet 2021 la signature de trois devis distincts datés du 30 juin, l’un concernant le local technique, le deuxième concernant le liner armé, le troisième concernant le volet hors sol, avec pour ces deux derniers des cotes rectifiées par rapport aux dimensions indiquées ab initio par M. [N] au mois de janvier avant réalisation des travaux de maçonnerie.
Ces trois devis qui correspondent à des prestations de fournitures et de mise en 'uvre distinctes constituent non un seul marché de travaux global mais trois marchés de travaux distincts pour des prestations différentes. Ils ne font mention d’aucune date d’intervention contractuelle pour l’un ou l’autre des marchés.
2°/ Sur la résolution sollicitée
Selon les dispositions de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon celles de l’article 1226, le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. En application de l’article 1227 du même code la résolution peut, en toute hypothèse être demandée en justice. Dans cette hypothèse l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son obligation. L’article 1226 prévoit quant à lui que le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Enfin, selon les dispositions des articles 1231 et 1231-1 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de son obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, ont été exécutés les travaux sur le local technique, qui ne font l’objet d’aucune contestation et ont manifestement été réglés, aucune réclamation n’étant formée à ce titre par la Sarl Eau Confort, ainsi que les travaux de pose du liner qui ont été réceptionnés et dont le solde du paiement est en cause. Seul le devis accepté relatif au volet hors sol n’a pas reçu exécution.
a) Sur le marché relatif au liner
Mme [N] ne peut pas solliciter aux torts de la Sarl Eau Confort la résiliation du marché relatif au liner, exécuté et réceptionné sans réserve le 3 août 2021. Aucune récrimination relative à une quelconque inexécution de nature à justifier une résolution n’a été formulée avant cette réception sans réserve qui vaut acceptation de l’ouvrage.
Certes, les époux [N] ont sollicité à plusieurs reprises la justification de l’assurance décennale de la Sarl Eau Confort. Néanmoins, le chantier relatif au liner ayant été engagé selon devis du 30 juin 2021 accepté le 1er juillet 2021 et achevé le 3 août sans réserve, la Sarl Eau Confort a justifié d’une attestation d’assurance Bati Solution délivrée par la Sas Entoria au titre des garanties responsabilité civile et responsabilité décennale la concernant selon attestation d’assurance établie le 12 juillet 2021 pour la période du 18 juin au 17 septembre 2021, soit une assurance effectivement en cours de validité à l’ouverture et pendant l’exécution du chantier relatif au liner.
Cette attestation mentionne au titre des activités garanties le négoce de produits et d’accessoires nécessaires au fonctionnement et à l’entretien des piscines sans réalisation de la mise en 'uvre, ainsi que les travaux de plomberie et électricité nécessaires à l’installation et au fonctionnement notamment des piscines et locaux techniques, comprenant au titre des travaux accessoires et complémentaires les tranchées, trous de passage, saignées et raccords et la construction de local technique.
Ainsi à la date des devis établis le 30 juin 2021 par la Sarl Eau Confort la fourniture du liner et de ses accessoires entrait dans le champ de cette garantie d’assurance. Seule la mise en 'uvre du liner n’était manifestement pas couverte par cette assurance, celle-ci ayant été précisément confiée à un sous-traitant, en l’espèce la société Olympide, dont l’attestation d’assurance Cube entreprises de construction, y compris l’assurance de responsabilité décennale obligatoire, délivrée par Qbe Europe, valable du 29/01 au 31/12/2021, est régulièrement produite au débat. Certes, la Sarl Eau Confort aurait dû alerter antérieurement à son intervention ses cocontractants que son assurance décennale ne couvrait pas la pose du liner qu’elle sous-traitait à une entreprise avec laquelle M. et Mme [N] n’étaient pas liés par un contrat d’entreprise. Néanmoins, ce qui justifie l’obligation à la garantie décennale s’agissant du liner c’est le matériau lui-même quant à ses qualités intrinsèques destinées à assurer l’étanchéité de la piscine, garantie effectivement justifiée souscrite en l’espèce. Au demeurant la pose du liner lui-même par le sous-traitant n’a donné lieu à aucune réclamation quant à la qualité de sa fixation (ni décollements ni présence de plis signalés) lors de la réception du 3 août 2021 et dans le cadre de la présente instance Mme [N] n’a formulé aucune récrimination sur la qualité de la pose du liner.
En conséquence, le manquement d’information par la Sarl Eau Confort quant à l’étendue de sa garantie d’assurance s’agissant du liner, ne constitue pas une inexécution de nature à pouvoir justifier a posteriori la résolution ou la résiliation du marché de travaux relatif au liner réceptionné sans réserves, ni, à défaut de tout préjudice établi, l’octroi de dommages et intérêts.
Par ailleurs, en l’absence de tout délai contractuel établi et compte tenu de la date d’achèvement des travaux de maçonnerie préalables réalisés par les époux [N], au mieux le week-end du 23-24 juin, nécessitant une vérification préalable et une prise de cotes ce qui rendait impossible une pose au 15 juin comme soutenu, la fourniture et la pose du liner réceptionnées le 3 août 2021 après mise en place selon Mme [N] du 30 juillet, selon devis actualisé quant aux cotes datant du 30 juin, accepté le 1er juillet 2021, soit en à peine un mois en pleine période estivale, constitue un délai plus que raisonnable de réalisation, aucun manquement n’étant imputable à ce titre à la Sarl Eau Confort. Le délai par rapport au vidage de la piscine est sur ce point sans incidence. La maçonnerie de la piscine devant être modifiée, le vidage antérieur de celle-ci intervenu le 12 mai 2021 était nécessaire à la réalisation de ces travaux de maçonnerie et non lié à la pose du liner qui ne pouvait intervenir qu’après achèvement des travaux de maçonnerie et vérification du bassin ainsi réalisé. Aucun manquement n’est caractérisé à ce titre à l’égard de la Sarl Eau Confort.
La demande de résolution du contrat formée par l’appelante en tant qu’elle tend à la résolution du contrat relatif au liner doit en conséquence être rejetée, de même que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Le marché relatif au liner ayant été accompli et réceptionné, compte tenu de l’acompte de 2.000 € versé en janvier 2021 et du montant du devis actualisé accepté le 1er juillet 2021 pour 6.744,84 € Ttc, ramené à 6.171,90 € Ttc après remise commerciale sur la facturation FC/G23001/2021/8/00030 adressée le 6/08/2021 par la Sarl Eau Confort, le solde réclamé à ce titre, soit la somme de 4.171,90 €, est effectivement dû par Mme [N]. Mme [N] affirme dans ses écritures avoir adressé le 9 août 2021 par voie postale un chèque de 2.671,90 € tiré sur la Banque Populaire en règlement du liner, déduction faite de l’acompte de 1.500 € versé à la commande du volet roulant de janvier 2021. Dans ses écritures notifiées le 17 mars 2023, elle précise que ce chèque n’a toujours pas été encaissé ni restitué. La durée de validité d’un chèque étant de un an et 8 jours, le chèque signé en août 2021 invoqué ne peut plus être encaissé par la Sarl Eau Confort. Le solde restant dû au titre du contrat concernant le liner est donc de 4.171,90 €.
b) Sur le marché relatif au volet roulant
Selon mél du 9 août 2021 les époux [N] ont indiqué au gérant de la Sarl Eau Confort qu’ils entendaient rompre le contrat de fourniture et de pose du volet roulant hors sol pour défaut d’assurance notant que sur l’attestation d’assurance fournie le 23 juillet 2021 seuls étaient garantis les volets pour les piscines hors-sol, hammams, jaccuzzis et saunas.
Cette attestation de la Sas Entoria prévoit en effet pour les piscines non spécifiées hors sol la garantie des seules activités suivantes :
— le négoce des produits et d’accessoires nécessaires au fonctionnement et l’entretien des piscines, sans réalisation de la mise en 'uvre
— les travaux de plomberie et électricité nécessaires à l’installation et au fonctionnement des piscines, spas, hammams, jacuzzis, saunas, pool house, locaux techniques
— les travaux d’électricité, éclairages intégrés, ventilation, déshumidification, domotique, alarmes et systèmes de sécurité respectant les normes, notamment la norme Nf p90-308 pour les couvertures de sécurité
— les travaux de plomberie y compris les systèmes de filtration, de traitement et de chauffage de l’eau, dont les panneaux solaires thermiques
— les travaux accessoires et complémentaires tels que tranchées, trous de passage, saignées et raccords, construction de pool house et local technique.
Les travaux d’installation de systèmes de sécurité au titre des activités du bâtiment, dont les couvertures de sécurité, ne sont effectivement spécifiés couverts que pour les spas, hammams, jacuzzis, saunas et piscines hors-sol.
La piscine des époux [N] étant une piscine enterrée, la couverture de sécurité par volet hors-sol telle que commandée, n’était donc pas couverte par cette assurance quant à sa mise en 'uvre proprement dite, sauf s’agissant de l’alimentation électrique à condition que ladite couverture soit conforme à la norme p90-308. Or il résulte tant de la pièce 14 de l’appelante (mél de Sud O Plus Piscines) que de la pièce 35 (méls de Aqualis et Homepool) produites régulièrement au débat que la pose d’un volet hors-sol sur la piscine de Mme [N] ne peut être conforme à la norme Nf P 90-308 dans la mesure où l’une des six attaches du volet, située au centre du volet, ne peut être réalisée du côté où la piscine jouxte le mur du local technique ainsi que le confirme la photographie produite en pièce 26. Mme [N] qui justifie être assistante maternelle ne pouvait donc être tenue d’accepter la livraison et la pose d’un volet hors-sol non couvert par l’attestation d’assurance décennale produite fin juillet 2021, qu’elle avait déjà réclamée, M. [P] n’étant pas certain de pouvoir la lui produire ainsi qu’il résulte de son Sms du 21 juillet produit en pièce 34 de l’appelante, et s’avérant de surcroît non conforme quant à sa fixation à la norme Nf p90-308 applicable aux couvertures de sécurité, situation dont elle n’a jamais été avertie par la Sarl Eau Confort, professionnel tenu à son égard d’une obligation d’information et de conseil. Nonobstant l’absence de mise en demeure expresse telle qu’exigée par l’article 1226 du Code civil, en application des dispositions de l’article 1227 du même code, au regard des manquements graves de la Sarl Eau Confort à ses obligations rendant l’ouvrage commandé impropre à sa destination de couverture de sécurité, Mme [N] se trouve fondée, infirmant le jugement entrepris, à solliciter la résolution du contrat relatif au volet hors sol aux torts de ladite Sarl et le remboursement par cette dernière de l’acompte versé à hauteur de 1.500 €.
Le contrat concernant le volet roulant étant résolu, Mme [N] ne peut prétendre subir un préjudice résultant d’un défaut d’assurance dudit volet. Si défaut de conseil il y a bien eu, la résolution du contrat aux torts de la Sarl Eau Confort et l’obligation corrélative au remboursement de l’acompte versé qui en est la conséquence replacent les parties en l’état antérieur et Mme [N] qui ne justifie pas d’un préjudice spécifique résultant de ce défaut de conseil doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. En l’absence de délai contractuel de livraison, le volet hors sol étant sorti d’usine le 6 août 2021 ainsi qu’il résulte du mél de M.[P] du 27 juillet pour une installation prévue le 10 août après réception de la pose du liner intervenue le 3 août, installation qui n’a pu intervenir en raison de la résiliation du contrat notifiée par Mme [N] le 9 août, Mme [N] ne peut invoquer aucun préjudice de jouissance pour retard de livraison du volet roulant.
En raison de la résolution du contrat afférent au volet roulant à ses torts, la Sarl Eau Confort ne peut quant à elle prétendre à l’indemnisation de frais de retour de marchandise et de stockage.
c) Sur le compte entre les parties
Au regard du solde restant dû par Mme [N] sur le contrat afférent au liner (4.171,90 €) et de l’obligation à restitution par la Sarl Eau Confort de l’acompte de 1.500 € versé sur le contrat afférent au volet roulant résolu, Mme [N] se trouve redevable, après compensation, d’un solde de 2.671,90 € au paiement duquel il convient, infirmant le jugement entrepris sur le quantum, de la condamner à l’égard de la Sarl Eau Confort outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 date de l’assignation en paiement.
3°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties succombant pour partie de ses prétentions les dépens de première instance et d’appel seront supportés par chacune d’elles par moitié. Au regard de cette situation, l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à l’une quelconque des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile que ce soit au titre de la procédure de première instance ou de celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions par lesquelles le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [H] [B] épouse [N], débouté la Sarl Eau Confort de sa demande de dommages et intérêts, et débouté Mme [H] [B] épouse [N] de ses demandes indemnitaires
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [H] [B] épouse [N] de sa demande de résolution du contrat relatif au liner
Dit que le solde restant dû par Mme [H] [B] épouse [N] au titre du contrat relatif au liner s’élève à 4.171,90 €
Prononce la résolution judiciaire du contrat relatif au volet roulant aux torts de la Sarl Eau Confort
Dit que la Sarl Eau Confort doit restituer à Mme [H] [B] épouse [N] l’acompte de 1.500 € versé à la commande du volet roulant
Après compensation entre les créances respectives des parties,
Condamne Mme [H] [B] épouse [N] à payer à la Sarl Eau Confort la somme de 2.671,90 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021
Dit que chacune des parties supportera pour moitié les dépens de première instance et d’appel
Rejette les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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