Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 déc. 2024, n° 24/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02546 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V56B
N° de Minute : 2517
Ordonnance du mardi 24 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [I]
né le 29 Juin 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commis e d’office et de M. [S] [F] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 24 décembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 24 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 décembre 2024 rendue à 15h37 à l’encontre de M. [V] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 décembre 2024 à 13h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I], né 1e 29 juin 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 18 décembre 2024 à 17h10 pour l’exécution d’un éloignement vers la Suisse au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, auprès des autorités Suisse, sa signalisation à la borne Eurodac ayant fait apparaître qu’il a déposé une demande d’asile en Suisse le 5 janvier 2021..
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 décembre 2024 à 15h37, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [V] [I] du 23 décembre 2024 à 13h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen suivant :
Placement en rétention injustifié en ce qu’il a entamé des démarches de régularisation et de mise en place d’un projet professionnel avec la croix Rouge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du placement en rétention injustifié
Ce moyen est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a déposé aucun recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation sollicitée
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de reprise en charge auprès des autorités Suisses, le 19 décembre 2024 à 12h57, lesquelles disposent d’un délai de 14 jours pour répondre.
En l’attente d’une réponse à cette diligence, utiles et suffisante en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02546 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V56B
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2517 DU 24 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 décembre 2024 :
— M. [V] [I]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [I]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [I] le mardi 24 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 24 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 24 décembre 2024
N° RG 24/02546 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V56B
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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