Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 49
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (V)
I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages.
II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages.
III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Lorsque les travaux permettant l'accomplissement des obligations résultant du 2° du I n'ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser.
Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.
Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
IV.-Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
V.-A compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l'application du présent article font l'objet d'un bilan triennal transmis au Comité national de l'eau, au Conseil supérieur de l'énergie ainsi qu'au Parlement. Ce bilan permet d'évaluer l'incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d'énergie hydraulique ainsi que sur son stockage.
Cette loi a ainsi profondément remanié le Code de l'environnement et a notamment instauré l'article L. 214-17 du Code de l'environnement et créant deux listes distinctes : "Liste 1" (protection des cours d'eau préservés) "Liste 2" (obligation de travaux pour la continuité). c) Le Plan d'Action Submersion Rapide (Plan « Anguille ») et « Grenelle ». […] le législateur a prévu un mécanisme de neutralité économique : le principe du registre de l'article L . 521-15 du Code de l'énergie. […] Une telle décision entraîne deux conséquences juridiques non négligeables : La rupture de l'égalité […]
Lire la suite…[…] sur le fondement de l'article L. 214 -1 du code de l'environnement , […] soit environ 15 % de la population de la commune de Sallanches (74). […] Problème : la Sallanche est un cours d'eau classé au titre du 1° de l'article L. 214-17 du code de l'environnement , […] et sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent « un obstacle à la continuité écologique ». […] L'article R. 214 -109 du code de l'environnement précise ce qu'il faut entendre par « ouvrage constituant un obstacle à la […]
Lire la suite…[…] les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables en l'espèce ; […] que le débit réservé a été fixé conformément aux dispositions de l'article L.214-18 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, […] que l'article R. 214-71 du même code dispose que : « La réalisation, […] qu'aux termes de l'article R.214-17 de ce code : « A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, […] Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 rend nécessaires, […]
[…] Aux termes de l'article L. 214 -3 du code de l'environnement : « II. […] doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L . 211-2 et L . 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, […] imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. ». L'article R. 181-2 du code de l'environnement dispose que : « L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l'article L . […]
[…] — le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir qu'il était en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée sur le fondement des dispositions des articles L. 214-17 et R. 214-109 du code de l'environnement dès lors que les dispositions règlementaires dans leur rédaction issue du décret du 3 août 2019, […] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 100-4 du code de l'énergie ; […] qui ne respectent pas la méthode de corrélation avec un bassin versant de géologie et de climatologie voisin indiquée dans la circulaire du 5 juillet 2011 (relative à l'application de l'article L. 214-18 du code de l'environnement sur les débits réservés à maintenir en cours d'eau), […]
Cette loi a ainsi profondément remanié le Code de l'environnement et a notamment instauré l'article L. 214-17 du Code de l'environnement et créant deux listes distinctes : "Liste 1" (protection des cours d'eau préservés) "Liste 2" (obligation de travaux pour la continuité). c) Le Plan d'Action Submersion Rapide (Plan « Anguille ») et « Grenelle ». […] Depuis le classement des cours d'eau en "Liste 2" ( Article L. 214-17 du Code de l'environnement ), […] le législateur a prévu un mécanisme de neutralité économique : le principe du registre de l'article L […]
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