Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
I.-Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives ou dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français, au sens du paragraphe 4 de l'article II de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de l'aéronef, engin ou plate-forme peut être mis en demeure, par l'autorité compétente, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce danger.
Il en va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement.
II.-Dans le cas d'accident survenu, dans la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme, pouvant créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français, au sens de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de l'engin ou de la plate-forme peut être mis en demeure, par l'autorité compétente, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce danger.
Il en va de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire susceptibles de créer un danger d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français.
III.-Lorsque la mise en demeure mentionnée au I ou celle mentionnée au II reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire ou de l'exploitant et recouvrer le montant de leur coût après de celui-ci.
IV.-Les mesures prévues aux I, II et III peuvent également s'appliquer aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime ainsi que dans les ports maritimes et leurs accès.
V.-La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures prises en application du présent article, de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.
Le montant des indemnités dues par l'Etat au titre des réquisitions effectuées est déterminé dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 du code de la défense.
VI.-Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] y compris pour la chute des conteneurs à la mer, a été rendu obligatoire en application de l'article 1er du protocole 1 de la convention internationale MARPOL. Les centres opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), en charge de la surveillance de la navigation maritime assurent une veille permanente du trafic maritime le long de nos côtes et traitent ce type de signalement. […] Le code de l'environnement dans son article L. 218-17 punit de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende, […] En application de l'article L. 218-72 du code de l'environnement le capitaine du navire et ou son armateur sont tenus, […]
Lire la suite…[…] — il ne pouvait non plus se fonder sur les dispositions de l'article L. 218-72 du code de l'environnement ; […] E. Y L. Helmlinger
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 218-72 du code de l'environnement : “Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — la mise en demeure faite par l'Etat français au capitaine du navire de mettre fin au danger ne permet pas de considérer qu'il s'est substitué à l'armateur pour prendre les mesures urgentes, les dispositions de l'article L 218-72 du code de l'environnement invoquées par le préfet maritime pour l'exercice de cette mise en demeure ne visant que le danger de pollution, qui n'existait pas en l'espèce;