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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 avr. 2025, n° 19/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02901 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5PO
N° MINUTE :
3
Requête du :
18 Janvier 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [O] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BARROO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
Décision du 02 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02901 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5PO
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [X], né le 21 Janvier 1957, exerçant la profession de “[9]”, a déclaré une maladie professionnelle le 22 mai 2017.
Le certificat médical initial du 11 mai 2017 fait état d’un “stress intense, Burn out, palpitation, phobie travail, trouble sommeil, dépression”.
Par courrier adressé le 13 Janvier 2018 et reçu le 15 janvier 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [T] [X] a contesté la décision de la [8] en date du 16 novembre 2017 refusant la prise en charge de la maladie non mentionnée aux tableaux des maladies professionnelles, au motif que la maladie entraîne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25 % et donc, sans qu’il y ait lieu à saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, délibéré prorogé au 22 janvier 2025.
Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [X] , représenté par son conseil, a indiqué qu’il contestait le taux prévisible retenu par décision de la Caisse en date du 16 novembre 2017 parce que cette évaluation du taux prévisible ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire. Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que le taux prévisible soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de la maladie professionnelle et de son incidence sur l’exercice de sa profession.
La [8], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision comme conforme au barème applicable et qu’elle s’opposait à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer): la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [T] [X], a été victime d’une maladie professionnelle déclarée le 22 mai 2017 et datée selon certificat médical initial au 11 mai 2017.
Le taux d’IPP prévisible fixé par la Caisse comme inférieur à 25% dans sa décision de refus de reconnaissance de la maladie hors tableau du 16 novembre 2017 est contesté par le requérant.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à la charge de la Caisse, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 19 juin 2018.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D], exerçant au [Adresse 2], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [T] [X],
— décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [T] [X],
— déterminer le taux d’IPP prévisible de Monsieur [T] [X] en relation avec la maladie professionnelle du 11 mai 2017, en se plaçant à la date du 11 mai 2017, date du certificat médical initial, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Monsieur [T] [X] devra adresser à l’expert désigné et à la [7], avant le 30 juin 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [7] doit transmettre à l’expert, avant le 30 juin 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [7] pour le compte de la [5] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 septembre 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois, an, susdits.
Le greffier Le juge
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