Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4
L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par le président du tribunal administratif constatant l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l'article L. 123-4, est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales ;
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.
En l'absence de tout disposition législative applicable aux commissaires enquêteurs et membres des commissions d'enquête publique fixant des règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à ces fonctions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les articles R. 123-4 et R. 123-5 du code de l'environnement relatifs à la composition des commissions d'enquête publique seraient illégaux en ce qu'ils méconnaîtraient la règle de parité, ni que la composition de la commission d'enquête publique aurait été, […] n'avait pas à répondre à chacune de leurs observations, a méconnu les dispositions des articles L. 123-15, R. 123-19 et R. 123-22 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] sans les analyser, le commissaire enquêteur n'avait satisfait ni à l'exigence d'examen des observations recueillies, ni à celle de motivation personnelle de ses conclusions, contrairement à ce qu'exigeait l'article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa version alors applicable. […] Dans sa décision, la Haute juridiction va d'abord établir un rappel des dispositions pertinentes du code de l'urbanisme et du code de l'environnement relatives à l'enquête publique en matière d'élaboration de PLU. […] alors qu'à cette date aucune procédure ne lui permettait de saisir le président du Tribunal administratif compétent comme le prévoit aujourd'hui l'article R. 123-20 du code de l'environnement.
Lire la suite…[…] est illégal et méconnaît les dispositions des articles L. 111-1, […] R. 123-18, R.123-21, R. 11-2 et R. 11-3 du code de l'urbanisme ; […] l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et l'article R. 123-9 du même code permettaient légalement à la commune de réglementer la destination et la nature des activités dans le parc d'activités du Pilon ; […] Avis, 22 novembre 2000, […] — que l'article R.123-22 du code de l'environnement a été méconnu, […] — que l'article R. 123-22 du code de l'environnement n'a pas été violé car le rapport du commissaire enquêteur est motivé et celui-ci ne s'est pas contenté de rappeler les contraintes du PLU mais a donné son sentiment personnel qui l'a conduit à être favorable au projet ;
[…] Vu la mise en demeure adressée le 29 août 2011 à M e Saban, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (… ) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 562-8 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent (…) » ; que l'article R. 123-14 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies (…) » ;
Sur appel de l'association « Éoliennes s'en naît trop », la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt n° 13LY02395 du 28 octobre 2014, annulé ce jugement et lesdits arrêtés au motif qu'en méconnaissance de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur ne peut être regardé comme ayant suffisamment motivé l'avis favorable qu'il a émis sur le projet et qu'il n'a pas respecté son obligation d'examen des observations recueillies au cours de l'enquête publique. […] En vertu de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, […]
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