Infirmation partielle 6 mai 2022
Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 6 mai 2022, n° 19/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°226
N° RG 19/01717 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PTNT
Mme [T] [M]
C/
SELARL OPHTALLIANCE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de la chambre,
Assesseur : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [P] [Y], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 29 avril précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [T] [M]
née le 15 Septembre 1976 à BUCAREST
demeurant 20 Avenue des Franciscains
44300 NANTES
Représentée par Me Jerry KIMBOO de la SELARL SUI GENERIS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SELARL OPHTALLIANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
88 rue des Hauts Pavés
44000 NANTES
Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
Mme [T] [M] a été embauchée à compter du 9 mars 2015 en qualité de juriste, coefficient 245 de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux par la société OPHTALLIANCE – qui exerce une activité de médecine ophtalmologiste – dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs qui se sont poursuivis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2015.
Le 17 novembre 2015, Mme [T] [M] s’est inscrite à l’EDAGO au sein de la promotion 2016-2017, le début de la formation étant fixé au 5 janvier 2016.
Le 18 avril 2016, l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé ACTALIANS a rejeté la prise en charge des frais de scolarité Mme [T] [M].
Le 14 mars 2016, une convention de stage est conclue entre Mme [T] [M], l’Assemblée nationale, représentée par M. [O] en qualité de maître de stage et L’EDAGO, pour une période du courant du 1er juillet 2016 au 30 décembre 2016, dont le terme est reporté au 27 janvier 2017.
Par courriel du 2 septembre 2016, Mme [D], Directrice de la société OPHTALLIANCE, a informé Mme [T] [M] qu’elle bénéficierait d’une prise en charge par l’employeur de ses frais de déplacement à Paris effectués dans le cadre de son stage, sur la base d’un aller-retour en train par semaine et de deux nuits d’hotel et ce dans la limite de 60 € par trajet simple et de 100 € par nuité.
Le 8 novembre 2016, une convention de stage est signée entre Mme [T] [M], l’EDAGO et le cabinet d’avocat SUI GENERIS 13 pour une période de stage courant du 30 janvier 2017 au 31 juillet 2017.
Par deux courriels du 26 janvier 2016, Mme [D] a indiqué à la salariée découvrir qu’elle était en déplacement à Paris et lui a demandé d’assurer une présence active et positive au siège de la société OPHTALLIANCE chaque jour en début d’apres-midi, du lundi au jeudi inclus et ce dès la semaine suivante.
Le 6 mars 2017, Mme [T] [M] a contesté l’absence injustifiée du 1er février au 28 février 2017 mentionnée sur son bulletin de paie de février 2017, daté du 3 mars 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de M. [I], gérant de la société OPHTALLIANCE, précisant n’avoir reçu aucune rémunération au titre de ladite période.
Le 9 mars 2017, Mme [T] [M] a fait l’objet d’une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 mars 2017, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire avant d’être licenciée par courrier du 11 avril 2017 pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 23 mars 2017, Mme [T] [M] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes en sa formation de référé aux fins d’obtenir le paiement des salaires des mois de février et mars 2017 et de ses frais de scolarité.
Par ordonnance du 19 avril 2017, le conseil de prud’hommes en sa formation de referé, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] [M], la Cour d’appel de Rennes infirmant cette décision par ordonnance du 13 octobre 2017, a rejeté la demande formée par Mme [T] [M] au titre des frais de stage et dit que demandes relatives aux frais de scolarité et aux rappels de salaires des mois de février et mars 2017 se heurtaient à une contestation serieuse.
Le 8 août 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Dire que le licenciernent prononcé le 11 avril 2017 est nul, à défaut dénué de cause réelle et sérieuse,
A titre principal, si le licenciement est nul,
' Condamner la SELARL OPHTALLIANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 117.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en raison de harcèlement moral ou 252.000 € en cas de rappel de salaire,
— 10.000 € en réparation de la violation de l’obligation de sécurité,
— 78.000 € à titre de rappel de salaire de février 2017 à fin janvier 2019, ou 168.000 € en cas de rappel de salaire,
A titre subsidiaire, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner le SELARL OPHTALLIANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 78.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou 168.000 € en cas de rappel de salaire,
— 7.593,33 € au titre du salaire de février 2017 jusqu’au 11 avril 2017 ou 16.333,33 € en cas de rappel de salaire,
En tout état de cause,
' Condamner le SELARL OPHTALLIANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 19.500 € à titre d’indemnité de rupture, ou 42.000 € en cas de rappel de salaire,
— 7.593,33 € au titre du salaire de février 2017 jusqu’au 11 avril 2017 ou 16.333,33 € en cas de rappel de salaire,
— 9.750 € à titre d’indemnité de préavis ou 21.000 € en cas de rappel de salaire,
— 46.680,75 € à titre de primes impayées,
— 95.500 € à titre de rappel de salaire de mars 2015 à janvier 2017,
— 2.500 € à titre de salaire du mois de février 2015, ou 7.000 € en cas de rappel de salaire,
— 600 € à titre de remboursement de frais de scolarité,
— 283,98 € à titre de remboursement de frais d’hébergement et de déplacement,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 12 mars 2019 par Mme [T] [M] contre le jugement en date du 21 février 2019, notifié le 26 février 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Débouté Mme [M] de sa demande de dire que le licenciement est nul et de toutes ses demandes en découlant,
' Dit que le licenciement de Mme [M] est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SELARL OPHTALLIANCE à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
— 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.583,33 € brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1er février 2017 au 11 avril 2017,
— 900 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 9.750 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Mme [M] de ses autres demandes fondées au titre de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 3.000 € le salaire mensuel moyen de référence,
' Débouté Mme [M] de ses autres demandes,
' Débouté la SELARL OPHTALLIANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SELARL OPHTALLIANCE aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2021, suivant lesquelles Mme [T] [M] demande à la cour de :
' Infirmer les dispositions du jugement entrepris faisant grief à Mme [M] et dire nul le licenciement prononcé le 11 avril 2017 en raison de faits de harcèlement moral au travail,
' A défaut d’avoir déclaré le licenciement nul, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement prononcé le 11 avril 2017 est dénué de cause réelle et sérieuse mais l’infirmer quant au quantum des condamnations prononcées,
A titre principal, si le licenciement est jugé nul,
' Condamner la SELARL OPHTALLIANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 127.500 € en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral,
— 127.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou 255.000 € s’il est fait droit à sa demande de revalorisation du salaire,
— 10.000 € en réparation de la violation de l’obligation de sécurité,
A titre subsidiaire, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner le SELARL OPHTALLIANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 85.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou 168.000 € en cas de rappel de salaire,
— 8.262,87 € au titre du salaire de février 2017 jusqu’au 11 avril 2017 ou 16.333,33 € en cas de rappel de salaire,
En tout état de cause,
' Condamner le SELARL OPHTALLIANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 1.436,33 € à titre d’indemnité de rupture, ou 3.266,66 € en cas de rappel de salaire,
— 10.625 € à titre d’indemnité de préavis ou 21.000 € en cas de rappel de salaire,
— 1.888,80 € à titre d’indemnité de congés payés sur les salaires de février à avril 2017 et sur le préavis,
— 46.680,75 € à titre de primes impayées,
— 95.500 € à titre de rappel de salaire de mars 2015 à janvier 2017,
— 2.500 € à titre de salaire du mois de février 2015, ou 7.000 € en cas de rappel de salaire,
— 600 € à titre de remboursement de frais de scolarité,
— 283,98 € à titre de remboursement de frais d’hébergement et de déplacement,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, suivant lesquelles la SELARL OPHTALLIANCE demande à la cour de :
' Recevoir la SELARL OPHTALLIANCE en son appel incident,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société OPHTALLIANCE à régler à Mme [M] les sommes suivantes :
— 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.583,33 € à titre de rappel de salaire,
— 900 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 9.750 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' Déclarer le licenciement de Mme [M] fondé sur une faute grave,
' Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions notamment en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses prétentions au titre de la nullité du licenciement, des arriérés de salaire liés à une prétendue reclassification professionnelle, de ses primes, etc…
' Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [M] à payer à la SELARL OPHTALLIANCE la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur l’exécution du contrat de travail:
— Quant aux rappels de salaire :
* S’agissant des primes de résultat:
Pour infirmation à ce titre, Mme [T] [M] fait valoir que son employeur s’est engagé à lui verser une prime de résultat à hauteur de 3% des sommes qu’elle procurerait à l’entreprise, que s’il est évident que les relations amicales qui unissaient le docteur [I] et la salariée faisait naître pour elle une impossibilité morale de fournir une preuve littérale de l’engagement de l’employeur, le silence qu’il opposait à la salariée lorsqu’elle abordait la question de la prime permet de considérer qu’un engagement a été donné à ce titre.
Poursuivant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, la société OPHTALLIANCE entend faire observer qu’il est fallacieux de prétendre qu’elle aurait pris l’engagement d’intéresser Mme [T] [M] aux résultats de ses consultations et que la prétention au paiement des primes ne repose ni sur un engagement unilatéral de l’employeur, ni sur un engagement contractuel.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la salariée ne peut se prévaloir du silence de M. [I] et de Mme [F] aux messages dans lesquels elle évoquait les primes dont elle réclame le règlement, pour soutenir qu’il en résulte un faisceau d’indice de l’engagement pris à son égard.
De la même manière, Mme [T] [M] ne peut invoquer le ton amical des échanges de courriels entre elle et M. [I] pour invoquer l’impossibilité morale à son égard de réclamer la formalisation par un écrit de cet engagement, s’agissant en toute hypothèse d’une relation entre une préposée et son commettant.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter Mme [T] [M] de la demande formulée à ce titre.
* S’agissant du rappel de salaire sur la période de mars 2015 à janvier 2017:
Pour infirmation à ce titre, Mme [T] [M] soutient qu’elle a perçu une rémunération de 2.500 € brut mensuels puis de 3.000 € brut à compter d’octobre 2015 tandis que Mme [J] a été recrutée au salaire de 7.083,33 € brut mensuel alors que les deux salariées se voyaient confier des responsabilités similaires, bénéficiaient d’un niveau de formation équivalent et relevaient de la même classification niveau 3, échelon 6d de la Convention collective des personnels des cabinets médicaux; que cet écart de rémunération méconnaît le principe d’égalité de traitement qui oblige l’employeur à assurer une même rémunération aux salariés effectuant un travail identique ou de valeur égale.
L’employeur réfute les arguments de la salariée, arguant de ce que ses compétences de juriste débutante et son expérience professionnelle n’ont strictement rien à voir avec celles de Mme [J] titulaire de diplômes de pharmacienne et d’ HEC qui occupe un poste de direction en étant intégrée au comité stratégique de la société lorsque Mme [T] [M] opérait sur un poste purement technique.
Le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale, une atteinte au principe général « à travail égal, salaire égal », doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l’employeur d’établir que la disparité de situation constatée est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l’inégalité de traitement dont se plaint le salarié.
En l’espèce, Mme [J] titulaire d’un diplôme de pharmacien et d’un master1 délivré par HEC PARIS a été recrutée en qualité de Directrice médicale OPHTALLIANCE et a été chargée dans le cadre de ses fonctions de structurer et développer l’institut de recherches cliniques OPHTALLIANCE, d’animer la communication médicale et scientifique du Groupe, d’accompagner, de développer et piloter le projet médical OPHTALLIANCE et d’élaborer en lien avec les médecins le cahier des charges de l’Institut Ophtalmologique de l’Ouest à la clinique Jules Vernes de Nantes.
Lors de son recrutement comme juriste, Mme [T] [M] qui était certes titulaire d’un master II de droit public et avait suivi une scolarité de 2 ans à l’école des avocats du grand ouest n’était pas titulaire du diplôme sanctionnant cette scolarité.
En outre, alors que Mme [J] participait en sa qualité de membre du Comité Stratégique D’OPHTALLIANCE à toutes ses réunions, la salariée qui certes produit les travaux réalisés à la demande de son employeur, ne peut sérieusement soutenir que ses fonctions l’amenaient à définir la stratégie juridique de l’entreprise, la circonstance que Mme [J] ait pu la consulter en sa qualité de juriste de l’entreprise étant à cet égard à tout le moins indifférente.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [T] [M] ne peut soutenir qu’elle occupait un emploi d’un niveau similaire à celui de Mme [J], de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir à son égard du principe 'à travail égal, salaire égal', la référence à l’identité de classification au regard de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux étant à cet égard indifférente.
* S’agissant du rappel de salaire sur février 2015 :
Mme [T] [M] soutient que si elle a formellement été engagée par la société OPHTALLIANCE à compter du 9 mars 2015, elle a été sollicitée par la société afin de fournir une prestation de travail dès le 10 février 2015, que la cour doit donc considérer que son contrat de travail a pris effet au 10 février 2015.
La société OPHTALLIANCE qui n’oppose à la salariée aucun argument sur ce point est présumée solliciter la confirmation de la décision entreprise à ce titre.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce Mme [T] [M] produit au débat sa réponse du 5 mars 2015 d’une commande de consultation émanant de Mme [L] (pièce 3) du 10 février 2015concernant l’examen d’une convention constitutive de coopération sanitaire entre le centre hospitalier de Redon et la société, par laquelle elle communique la consultation élaborée en rappelant qu’aucune disposition n’a été discutée concernant la rémunération de cette prestation.
Si la salariée est fondée à réclamer la rémunération de cette prestation ponctuelle, elle ne peut faute de produire le contenu de la consultation réalisée, prétendre que l’exécution de cette commande aurait pour conséquence d’anticiper la prise d’effet de son contrat de travail au 10 février 2015, a fortiori dès lors qu’elle évoque à ce titre la contractualisation spécifique de cette consultation afin d’envisager sa rémunération.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, en particulier la nature de la consultation sollicitée telle que définie par le contenu du courriel de Mme [L], il y a lieu d’évaluer à la somme de 250 € le montant dû par la société à l’intéressée à ce titre, la décision entreprise étant réformée dans cette limite.
— Quant au remboursement des frais d’hébergement et de déplacement
Pour infirmation à ce titre, Mme [T] [M] fait valoir que, nonobstant l’engagement de l’employeur à prendre en charge ses frais de déplacement et d’hébergement à Paris pendant son stage et les justificatifs adressés le 8 janvier 2017 à la société OPHTALLIANCE, les frais de déplacement et d’hébergement de sa dernière semaine à Paris ne lui ont pas été remboursés par son employeur.
La société OPHTALLIANCE rétorque essentiellement que s’agissant du stage effectué par la salariée à l’Assemblée Nationale, les dispositions de la convention tripartite prévoient que Mme [T] [M] est éligible à la prise en charge partielle de ses coûts de transport ; qu’il appartient donc à la salariée de prouver qu’elle n’a pas été défrayée conformément à ces dispositions ; que dans un tel contexte, l’employeur ne saurait lui régler ses frais.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, par courriel du 2 septembre 2016, Mme [D] a informé Mme [T] [M] que le comité stratégique de la société a décidé qu’elle bénéficierait d’une prise en charge par l’employeur de ses frais de déplacement à Paris effectués dans le cadre de son stage, sur la base d’un aller-retour en train par semaine et de deux nuits d’hôtel et ce dans la limite de 60 € par trajet simple et de 100 € par nuit.
Cet engagement unilatéral de défraiement de l’employeur sur une base forfaitaire des sommes engagées par la salariée pour ses aller-retour Nantes Paris et ses frais d’hébergement impose à l’employeur d’assurer la prise en charge des frais exposés au titre de la dernière semaine de stage à Paris, l’employeur qui ne justifie pas régler l’intégralité des sommes exposées ne pouvant se retrancher derrière la faculté dont dispose Mme [T] [M] de voir pris en charge ses seuls frais de déplacement au titre de son stage par l’assemblée nationale.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise de ce chef et de condamner la SELARL OPHTALLIANCE à verser à Mme [T] [M] la somme de 283,88 € à ce titre.
— Quant au remboursement des frais de scolarité
Pour infirmation à ce titre, Mme [T] [M] soutient que l’employeur s’est engagé, en janvier 2016, à prendre en charge ses frais de formation, qu’elle lui a transmis le détail des frais de scolarité qu’elle devait exposer et que la société OPHTALLIANCE, en sollicitant le remboursement de l’intégralité des frais de formation auprès de l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé ACTALIANS pour les deux années 2016 et 2017, était parfaitement informée que le règlement s’opérait en deux fois.
La société OPHTALLIANCE rétorque essentiellement que si les frais de scolarité à l’Ecole Des Avocats du Grand Ouest avaient été avancés à la salariée, c’est dans l’attente d’une prise en charge par l’Organisme ACTLANTIS qui a finalement été refusée ; qu’elle ne s’est jamais engagée à prendre en charge les frais de scolarité de Mme [T] [M] qui ne rapporte aucun écrit permettant d’établir l’existence d’un tel engagement.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, Mme [T] [M] produit au débat le courriel de Mme [E] [N], responsable des ressources humaines de la société (pièce 7 salariée) au terme de laquelle cette dernière indique en substance souhaiter demander une prise en charge de la formation auprès d’Actalians et réclame à cette fin la convention ou le devis stipulant le montant de la scolarité pour l’année 2016.
Ce document suffit à établir que l’engagement de prise en charge des frais de scolarité de Mme [T] [M] n’a pas été décidé à titre d’avance sous réserve de prise en charge par Actalians qu’aurait garantit la salariée.
Il ressort de la fiche technique (pièce 8 salariée) établie par l’école des avocats au titre des droits d’inscription et communiquée à la comptable de la société le 4 février 2016, que 'les droits d’inscription sont de 1600 € pour les deux ans de formation. (…)
Deux chèques de 500 € à l’ordre de 'l’Ecole des Avocats du Grand Ouest’ sont à joindre à ce dossier (…)
Madame [M] atteste :
Avoir transmis à l’Edago le règlement des droits d’inscription pour la 1ère année de formation soit 2 chèques d’un montant de 500 euros référencés ci-dessous : (…)
Avoir pris connaissance du solde de 600 euros de ces droits d’inscription qui seront à verser à l’Edago au début de la 2 ème année de formation (encaissement programmé le 15.02.2017)'.
Mme [T] [M] justifie également avoir communiqué le 4 février 2016 à la responsable des ressources humaines d’OPHTALLIANCE ce document précisant le montant dû au titre de l’année 2016 et celui dû au titre de 2017 et il n’est pas discuté que contrairement au montant réglé au titre de l’année 2016, la somme de 600 € due au titre de l’année 2017 n’a pas été versée à l’intéressée.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire droit à la demande de Mme [T] [M] à ce titre.
— Quant au harcèlement moral :
A l’appui de ses prétentions à ce titre, Mme [T] [M] soutient qu’elle a été mise à l’écart par Mme [F], Directrice de la société OPHTALLIANCE, qui s’opposait à sa présence en réunion et opérait une rétention systématique d’informations à son égard; qu’elle a fait l’objet de critiques infondées et publiques; qu’elle a été poussée à interrompre sa formation, son employeur lui demandant de se présenter tous les après-midi au siège de la société OPHTALLIANCE et ce, sans justification valable ; qu’elle a été privée de travail depuis janvier 2017 tout en faisant l’objet d’une rétention totale de son salaire, s’analysant en une sanction pécuniaire illégale, l’employeur ayant par ailleurs été informé de ces agissements.
Mme [T] [M] entend en outre faire observer que contrairement à ce qu’a jugé le conseil de Prud’hommes de Nantes, les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période et ne supposent pas d’intention de nuire de la part de leur auteur.
L’employeur rétorque que Mme [F] n’a fait qu’appliquer les décisions prises par les instances décisionnelles et les associés de la société OPHTALLIANCE, qu’il est faux de soutenir qu’elle a pratiqué des rétentions d’information et mis à l’écart la salarié qui ne rapporte pas la preuve des faits allégués, Mme [F] témoignant à l’inverse de sa volonté de faire des points réguliers avec Mme [T] [M].
La société OPHTALLIANCE soutient en outre que Mme [T] [M] n’a jamais dénoncé les faits de harcèlement auprès de son employeur.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Les pièces produites par Mme [T] [M] essentiellement des échanges de messages courts avec M. [I] et Mme [C] [J] ainsi qu’un courriel adressé par Mme [T] [M] à M. [R], n’établissent pas la réalité de l’assertion selon laquelle Mme [F], Directrice de la société OPHTALLIANCE se serait opposée à la présence de Mme [T] [M] en réunion et aucune pièce ne vient étayer l’argument selon lequel Mme [F] aurait opéré une rétention systématique d’informations à son égard, la pièce 44 invoquée étant insignifiante à ce titre.
Il est patent que destinataire de la note élaborée par Mme [T] [M] et transmise par Mme [E] [N], Mme [U] [L] a dans un premier temps estimé dans son courriel en retour que la réponse apportée concernant le licenciement éventuel d’une salariée était très incomplète et qu’à la suite de la réaction de Mme [T] [M] à cette critique qu’elle estimait injustifiée, Mme [U] [L] a indiqué découvrir que la salariée était en déplacement à Paris et indisponible pour son employeur, qu’il en est résulté un échange de courriels au terme duquel Mme [U] [L], estimant que le stage à l’assemblée nationale était terminé, a demandé à l’intéressée de se présenter chaque jour en début d’après midi du lundi au jeudi inclus.
La salariée fait également valoir que de fait cette intervention de Mme [L] ne pouvait avoir que pour effet de l’obliger à interrompre sa formation et que l’absence de règlement des salaires au delà de cette date participait du harcèlement moral à son égard.
Cependant les faits ainsi rapportés par la salariée pour ceux qui sont établis, même pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral quand bien même ils pourraient caractériser de la part de l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [T] [M] n’avait pas fait l’objet de harcèlement de la part de son employeur.
— Quant à l’obligation de sécurité :
Pour infirmation du jugement entrepris sur ce point, Mme [T] [M] soutient que la société OPHTALLIANCE a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour faire cesser les actes de harcèlement dénoncés à plusieurs reprises auprès du Docteur [I] et nonobstant la mise en demeure du 6 mars 2017, qu’elle est fondée à obtenir la réparation du préjudice né de la violation de l’obligation de sécurité, laquelle est distincte de la réparation du harcèlement proprement dit.
L’employeur rétorque essentiellement que les agissements allégués n’ont jamais été dénoncés.
L’article L.1152-4 du Code du travail oblige l’employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
L’article 26 de la Charte sociale européenne dispose que :
« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s’engagent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs :
[…]
2. à promouvoir la sensibilisation, l’information et la prévention en matière d’actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ».
Il suit de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment de harcèlement moral ; l’absence de faute de sa part ou le comportement fautif d’un autre salarié de l’entreprise ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité à ce titre.
En l’espèce, si Mme [T] [M] a fait part à M. [I] des différends l’opposant à Mme [U] [L] concernant sa présence en réunion et le non paiement de son salaire de février, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris de mesure concernant ces différends n’ayant pas été retenus comme permettant de présumer l’existence de harcèlement moral.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui n’a pas fait droit à la demande de Mme [T] [M] à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
— Quant à la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Compte tenu des développements qui précèdent, dès lors que la cour a jugé que Mme [T] [M] n’avait pas subi de faits de harcèlement moral, la nullité du licenciement intervenu dans ce contexte ne peut être retenue il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [T] [M] de la demande formulée à ce titre.
— Quant à l’absence de cause réelle et sérieuse
Pour infirmation et bien fondé du licenciement pour faute grave, la société OPHTALLIANCE soutient que le licenciement de Mme [T] [M] est particulièrement justifié, eu égard à la dissimulation de son intention d’effectuer un stage à temps plein dans un cabinet d’avocat et à son refus de se conformer aux directives de son employeur, s’agissant du lieu d’exercice de son contrat de travail, alors même qu’elle s’était engagée à exercer ses missions au siège à compter du mois de février 2017 et que Mme [F], Directrice générale était parfaitement fondée à lui donner des instructions à ce titre.
Mme [T] [M] rétorque que son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et a fortiori sur une faute grave, que la société OPHTALLIANCE a toujours été parfaitement informée de ce que la formation de Mme [T] [M] se déroulait sur deux années civiles et que partant, son absence ne saurait être considérée comme injustifiée, Mme [T] [M] bénéficiant d’une autorisation d’absence pour suivre sa formation sur laquelle l’employeur n’est jamais revenu; qu’en tout état de cause, l’employeur était tenu de recueillir son accord en vue de substituer le télétravail à l’obligation d’une présence active et positive au siège, qu’elle n’a jamais donné son accord à ce titre et que nonobstant l’accomplissement de son stage, elle a continué aux mois de février et mars 2017 de se maintenir à la disposition de son employeur qui de son coté, a manqué à son obligation de lui fournir du travail.
Mme [T] [M] conteste en outre la véracité de l’assertion de l’employeur selon laquelle elle aurait refusé de fournir une prestation de travail tant qu’elle ne serait pas mieux payée.
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
'Vous avez été engagée pour occuper le poste et les fonctions de juriste au sein de notre entreprise.
A votre demande, nous avions accepté que vous vous inscriviez à la formation dispensée par l’Ecole d’Avocat de l’Ouest en parallèle de votre activité professionnelle pour notre compte. Toujours à votre demande, nous avons accepté de faire l’avance de vos frais d’inscription dans la mesure où ils étaient, selon votre affirmation, éligibles au compte déformation personnel (CFE) et consécutivement remboursés par l’Organisme ACTALIANS.
Votre formation à RENNES s’est déroulée à notre connaissance du 5/01/2016 jusqu’au 30/06/2016.
Puis, dans le cadre de votre formation au métier d’avocat, vous avez unilatéralement décidé du choix de l’exécution d’un stage cette fois à l’Assemblée Nationale pour la période du 1/7/2016 au 22/7/2016 et du 5/9/2016 au 27/1/2017.
Une fois ce stage achevé, il avait été expressément convenu que vous repreniez votre poste. En dépit de notre demande (email de Madame [L] du 26/01/2017) et malgré votre promesse, vous n’avez pas daigné vous présenter à votre poste et encore accomplir une prestation de travail conformément à notre demande. C’est précisément à l’occasion de ces échanges que nous avons découvert les raisons de votre défection.
En effet, vous avez tardé à nous informer que vous travaillez désormais depuis plusieurs semaines pour le compte d’un Cabinet d’Avocat à 'plein temps', celui de Maître [A] à NANTES.
Il a fallu attendre le 08/03/2017 pour que vous nous transmettiez une copie incomplète de votre convention de stage pourtant régularisée deux mois plus tôt avec ce même cabinet.
Il en découle que lorsque vous vous êtes engagée à prendre vos fonctions, vous saviez pertinemment que vous ne pourriez pas les exécuter compte tenu de votre stage.
Nous vous reprochons de nous avoir sciemment dissimulé cette information.
Nous vous reprochons également votre absence injustifiée et le défaut de tout travail conforme à notre demande depuis le mois de Février 2017. Plus largement, nous vous reprochons également votre comportement et le fait que vous ayez répondu à l’un des membres de la société OPHTALLIANCE que vous étiez prête a lui apporter une réponse sous réserve que nous acceptions d’augmenter votre rémunération.
Nous considérons que tous ces faits constituent des fautes graves rendant impossible la poursuite de notre collaboration.'
Par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que :
— les conditions d’embauche de Mme [T] [M] indiquent que l’entreprise était parfaitement informée de la décision du 9 juin 2015 et de la décision de la Cour d’appel de Rennes concernant le refus qui lui était opposé de passer les épreuves du CAPA,
— l’entreprise affirme avoir accepté que la salariée s’inscrive à la 'formation dispensée à l’Ecole d’Avocat de l’Ouest (sic)',
— l’entreprise connaît la problématique de Mme [T] [M] pour suivre en continu dans un cabinet d’avocat sa formation, qui ne pouvait constituer pour elle une découverte 'vu l’implication et les facilités accordées par l’entreprise à cette date'
— l’absence injustifiée n’existe pas, la salariée ne pouvant interrompre sa formation, seuls les entretiens programmés entre les parties étant possibles, comme indiqué au contrat de travail,
Il sera seulement ajouté que :
— l’employeur ne pouvait ignorer les raisons pour lesquelles Mme [T] [M] n’avait pas pu être autorisée à passer le CAPA, tenant à l’impossibilité à laquelle elle avait été confrontée d’effectuer le stage avocat en continu de sa formation initiale, de sorte qu’il ne pouvait feindre de découvrir cette exigence,
— l’allégation selon laquelle la salariée aurait subordonné la restitution d’une note à une augmentation de salaire procède manifestement d’une interprétation de la salariée qui atteste au delà des termes employés par Mme [T] [M] dans le courriel adressé à ce titre,
— aucun engagement de Mme [T] [M] à être présente chaque jour en début d’après midi ne résulte de ses échanges avec Mme [L].
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [T] [M].
***
Sur les conséquences et les effets de la rupture:
* S’agissant du rappel de salaire sur la période du 1er février 2017 au 11 avril 2017:
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par jugement du 21 février 2019, le conseil de Prud’hommes a condamné l’employeur à verser la somme de 7.583.33 € à la salariée à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2017 au 11 avril 2017.
Au terme du dispositif de ses écritures, la société OPHTALLIANCE demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris sur ce point sans pour autant développer d’argument spécifique concernant ce point dans la discussion de ses écritures.
Cependant, il ressort des éléments produits au débat que le 6 mars 2017, Mme [T] [M] a contesté la retenue au titre de l’absence injustifiée du 1er février au 28 février 2017 mentionnée sur son bulletin de paie de février 2017, daté du 3 mars 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de M. [I], gérant de la société OPHTALLIANCE, précisant n’avoir reçu aucune rémunération au titre de ladite période.
Il est en outre établi que le 9 mars 2017, Mme [T] [M] a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire privative de salaire avant le prononcé de son licenciement pour faute grave par courrier du 11 avril 2017.
Dès lors qu’il est établi que la salariée n’était pas en absence injustifiée et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de rappel de salaire à ces titres.
* S’agissant du préjudice résultat du licenciement :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 2 ans 1 mois et 3 jours pour une salariée âgée de plus de 40 ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard de l’intéressée qui indique être demeurée inscrite à Pôle emploi pendant deux ans sans en justifier, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 25.000 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite ;
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu’il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées, le jugement entrepris étant réformé de ces chefs.
Sur le remboursement ASSEDIC :
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société employeur qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SELARL OPHTALLIANCE à verser à Mme [T] [M] :
— 25.000 € net à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.436,33 € net à titre d’indemnité de licenciement,
— 10.625 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 1.888,80 € brut à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaires de février à avril 2017 et sur le préavis,
— 250 € brut à titre de la prestation du mois de février 2015,
— 600 € net à titre de remboursement de frais de scolarité,
— 283,98 € net à titre de remboursement de frais d’hébergement et de déplacement,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL OPHTALLIANCE à payer à Mme [T] [M] 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SELARL OPHTALLIANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SELARL OPHTALLIANCE à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [T] [M] dans les limites des deux mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SELARL OPHTALLIANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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