Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 7 mars 2023, n° 21VE01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE01791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 avril 2021, N° 1904384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047277675 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS « Une pièce en plus » a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le maire de la commune d’Herblay-sur-Seine a refusé de lui accorder un permis de construire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, d’enjoindre au maire d’Herblay-sur-Seine de lui délivrer le permis de construire sollicité et de mettre à la charge de la commune d’Herblay-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1904384 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande et mis à la charge de la SAS « Une pièce en plus » une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Herblay-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin 2021 et le 12 novembre 2021, la SAS « Une pièce en plus », représentée par la SCP Nicolaÿ de Lanouvelle-Hannotin, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Herblay-sur-Seine de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Herblay-sur-Seine une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en estimant que le permis de construire aurait pu être refusé sur le fondement de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Herblay-sur-Seine ;
— les espaces libres traités en espaces paysagers sont suffisants et correctement implantés par rapport aux exigences de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Herblay-sur-Seine ;
— le traitement paysager des places de stationnement est suffisant au regard des exigences de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Herblay-sur-Seine ;
— le refus de permis de construire n’est pas fondé dès lors qu’il aurait été possible de remédier aux manquements relevés par l’édiction d’une prescription spéciale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la commune d’Herblay-sur-Seine, représentée par Me Bernard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société « Une pièce en plus » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société « Une pièce en plus » ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Mimoun, substituant Me Bernard, pour la commune d’Herblay-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune d’Herblay-sur-Seine a, par un arrêté du 17 octobre 2018, refusé de délivrer à la SAS « Une pièce en plus » un permis de construire en vue de la démolition, la reconstruction et l’aménagement d’un bâtiment de « self-stockage » sur un terrain situé 9 rue René Cassin. La SAS « Une pièce en plus » demande l’annulation du jugement n° 1904384 du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté après avoir procédé à une substitution de motifs sur le fondement de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Herblay-sur-Seine.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les moyens de cassation tirés de ce que les premiers juges auraient entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation leur jugement doivent être écartés comme inopérants devant le juge d’appel.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Herblay-sur-Seine : " () Les aires de stationnement : / – Elles peuvent être implantées dans les marges de recul et d’isolement imposées ; – / Elles doivent comporter au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement ; / – Les parcs de stationnement extérieurs publics ou privés, de plus de 20 places doivent faire l’objet d’une composition paysagère : plate bande engazonnée ou plantée d’arbustes, petites haies, massifs buissonnants destinés à les diviser et les masquer depuis les voies publiques. / () ".
4. En l’espèce, le projet litigieux prévoit la réalisation de trente places de stationnement. Or, il ressort des pièces du dossier qu’il est prévu la plantation de huit arbres de haute tige, conformément au ratio mentionné ci-dessus d’un arbre pour quatre places. En outre, le projet prévoit la plantation de haies et de massifs buissonnants le long des limites séparatives et la réalisation de platebandes engazonnées divisant chaque bloc de quatre places de stationnement. Il ressort des documents d’insertion que les aires de stationnement ne seront ainsi pas visibles depuis la voie publique. Par suite, le projet respecte les exigences de composition paysagère et de dissimulation des aires de stationnement prévues par les dispositions précitées et la substitution de motifs demandée, en première instance, par la commune sur ce fondement doit être écartée.
5. En second lieu, l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Herblay-sur-Seine prévoit également : « Les espaces libres de construction et de circulation doivent être traités en espaces paysagés et plantés d’arbres de haute tige, d’arbustes et de haies vives, développés en pleine terre. / – Ils doivent représenter au moins : / – 40 % de l’emprise des marges de recul imposées sur l’alignement, / – 30% de l’emprise des marges d’isolement par rapport aux limites séparatives. / () ».
6. Il résulte de ces dispositions que les marges de recul et les marges d’isolement doivent faire l’objet d’un traitement paysager avec plantation d’arbres de haute tige, d’arbustes et de haies vives en pleine terre au moins à hauteur, respectivement, de 40% et 30% de leur emprise totale, sans que cela ne fasse obstacle à ce que les espaces laissés libres en dehors de ces marges fassent également l’objet d’un tel traitement le cas échéant. Toutefois, en l’espèce, il ressort du plan de masse du dossier de demande que ces seuils n’ont pas été respectés par le projet dès lors que les espaces plantés en pleine ne représentent pas 40% de la marge de recul, ni 30% de la marge d’isolement.
7. Enfin, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
8. En l’espèce, si la société requérante fait valoir que le maire aurait pu se borner à assortir le permis de construire d’une prescription spéciale pour assurer le respect des dispositions de l’article UE 13 relatives à l’implantation des espaces paysagés dans les marges d’isolement et de recul, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse révisé qu’elle produit, que le respect des règles précitées aurait nécessité le déplacement des places de stationnement et la recomposition des voies de circulation internes. Bien que n’impliquant pas le déplacement de la construction elle-même, de telles modifications, ne portant pas sur des points précis ou limités, nécessitent la présentation d’un nouveau projet et ne pouvaient donc, pour cette raison, faire l’objet d’une prescription spéciale.
9. Par suite, alors que la commune ne conteste pas le motif d’illégalité retenu par le tribunal administratif aux points 4 à 6 du jugement attaqué et qu’il résulte de l’instruction que le maire d’Herblay-sur-Seine aurait pris la même décision en se fondant sur la seule méconnaissance des dispositions de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des espaces paysagers dans les marges de recul et d’isolement, la requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Herblay-sur-Seine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS « Une pièce en plus » demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS « Une pièce en plus » une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Herblay-sur-Seine sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS « Une pièce en plus » est rejetée.
Article 2 : La SAS « Une pièce en plus » versera à la commune d’Herblay-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS « Une pièce en plus » et à la commune d’Herblay-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
S. ALe président,
B. EVENLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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