Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 janvier 2020, n° 17/04588
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 11e ch., 16 janv. 2020, n° 17/04588 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 17/04588 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 17 septembre 2017, N° 16/00259 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Hélène PRUDHOMME, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SAS APR2
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2020
N° RG 17/04588 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R23C
AFFAIRE :
D X
C/
SAS APR2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : E
N° RG : 16/00259
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Michèle ARNAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0177
APPELANT
****************
SAS APR2
N° SIRET : 442 231 783
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Cyril GAILLARD de la SAS BREDIN PRAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12 substitué par Me Margaux GOETZ NECTOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2019, Monsieur Eric LEGRIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
A compter du 17 mai 2004, M. D X était embauché par la société APR2 en qualité d’attaché
commercial par contrat à durée indéterminée daté du 29 avril 2004. Le contrat de travail était régi par
la convention de la récupération.
A compter du 1er février 2013, il était nommé directeur administratif et financier.
Le 10 juin 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 21 juin 2016. Le 19 juillet 2016, il lui notifiait son licenciement pour faute
grave. L’employeur lui reprochait d’avoir participé à un système frauduleux de fausse facturation et
de maquillage de la comptabilité au sein de la direction à laquelle il appartenait et de n’avoir
entrepris aucune démarche pour en faire état. Il lui reprochait en outre des méthodes de management
agressives.
Le 28 juillet 2016, M. D X saisissait le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en
contestation du bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 18 septembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Mantes-la-Jolie qui a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
— débouté la société APR2 en sa demande reconventionnelle.
— fixé les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution à la charge de M. X.
Vu la notification de ce jugement le 18 septembre 2017.
Vu l’appel interjeté par M. D X le 27 septembre 2017.
Vu les conclusions de l’appelant, M. D X, notifiées le 11 décembre 2017 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est
demandé à la cour d’appel de :
— infirmer la décision rendue par le CPH de Mantes la Jolie en date du 18 septembre 2017,
— en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande relative à la pièce APR2 N°21,
— dit que les faits fautifs n’étaient pas prescrits,
— dit le licenciement pour faute grave justifié,
— dit les demandes de salaire infondées en raison de la qualité de cadre dirigeant du salarié,
— et débouté M. X de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires.
Statuant à nouveau:
— dire la pièce produite par la société APR2 sous le n°21 irrecevable sur le fondement de l’article 202
du code de procédure civile, l’écarter des débats,
— constater que le salarié n’avait pas la qualité de cadre dirigeant,
— condamner l’employeur à verser à Monsieur X au titre des heures supplémentaires :
— Pour l’année 2011, la somme de 10 858,05 euros majorée des congés afférents d’un montant de
1085,80 euros
— Pour l’année 2012, la somme de 25 197,64 euros majorée des congés afférents d’un montant de
2 519,76 euros
— Pour l’année 2013, la somme de 25 197,64 euros majorée des congés afférents d’un montant de
2 519,76 euros
— Pour l’année 2014, la somme de 29 224,13 euros majorée des congés afférents d’un montant de
2 922,41 euros
— Pour l’année 2015, la somme de 31 624,85 euros majorée des congés afférents d’un montant de
3 162,48 euros
— Pour l’année 2016, la somme de 15 307,79 euros majorée des congés afférents d’un montant de
1 530,77 euros
— Au titre du repos compensateur de 2011 à 2016, la somme de 61 817,22 euros
— fixer le salaire moyen brut de M. X à la somme de 10 882,84 euros
— constater la prescription des faits reprochés au salarié, et/ou subsidiairement dire le licenciement de
M. X par la société APR 2 en date du 21 juillet 2016 dénué de cause réelle et sérieuse, infiniment
subsidiairement écarter la qualification de faute grave.
En conséquence
— condamner l’employeur à verser au salarié les sommes de :
— Au titre des salaires dus pendant la mise à pied du 14 juin au 21 juillet 2016, 13 1422,16 euros
majorés des congés afférents pour un montant de 3 162,48 euros.
— Au titre du préavis 32 648,52 euros et les congés afférents, 3 264, 85 euros
— Au titre de l’indemnité de licenciement la somme 29 625,40 euros
— Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de
195 870 euros,
— condamner en outre la société APR2 à verser à M. X une somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 ainsi qu’aux dépens d’appel et de première instance.
Vu les écritures de l’intimée, la société APR2, notifiées le 8 février 2018 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à
la cour d’appel de :
— constater que la procédure de licenciement a été engagée à l’encontre de M. X dans un délai de
deux mois à compter de la pleine connaissance par la Société des faits reprochés à ce dernier et
qu’elle n’est donc pas prescrite ;
— constater que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement justifié ;
— constater que les demandes de M. X relatives à la durée du travail sont infondées ;
— constater que M. X a par ailleurs été rempli de l’intégralité de ses droits ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie le 18 septembre
2017 en ce qu’il a :
i) rejeté la demande de M. X relative à la prescription de la procédure de licenciement,
ii) estimé que le licenciement pour faute grave de M. X était justifié au regard des faits dont il
s’est rendu coupable
iii) débouté M. X de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, les considérant
infondées ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à verser à la société APR2 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du
code de la procédure civile.
— condamner M. X aux éventuels dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2019.
SUR CE,
Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au
nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe
spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de
nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier
de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
En l’espèce, M. X expose avoir réalisé de très nombreuses heures supplémentaires entre le 1er
août 2011 et le 14 juin 2016 ;
La société APR2 soulève la prescription partielle (pour les demandes antérieures à juillet 2013) de la
demande de rappel de salaire, soutient que M. X avait la qualité de cadre dirigeant et qu’il n’étaye
pas sa demande d’heures supplémentaires ;
S’agissant de la prescription, la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a réduit le délai de
prescription des salaires de cinq à trois ans ;
Néanmoins, comme le fait justement valoir l’appelant, les dispositions nouvelles s’appliquent aux
prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de cette loi, sans que la durée totale de la
prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes de rappel de salaire non prescrites
à la date du 17 juin 2013 bénéficient d’un nouveau délai de prescription de trois ans à compter de
cette date, sans que la durée totale puisse excéder cinq ans ;
Il s’ensuit que M. Y est recevable en sa demande couvrant la période du 1er août 2011 au 14 juin
2016 ;
Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont
l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont
habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se
situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise
ou établissement ; ces critères sont cumulatifs ;
Il en résulte que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise,
même si la participation à la direction de l’entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct
se substituant aux trois critères légaux susvisés ;
En l’espèce, le contrat de travail de M. X en date du 29 avril 2004 indiquait que « compte tenu du
degré d’initiative que requiert [son] poste, celui-ci n’est pas astreint à un horaire précis mais devra
consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions et au minimum 35 heures par
semaine » ;
L’avenant du 28 janvier 2013 le nommait aux fonctions de directeur administratif et financier sans
mentionner d’autres modifications contractuelles ;
Son poste de directeur correspondait à un statut de cadre, niveau VII, échelon C ; les bulletins de
salaires mentionnaient la qualification de « cadre » ;
Il dirigeait, en qualité de directeur administratif et financier, une équipe de 13 personnes, la société
en comptant à l’époque environ 80 ; selon l’organigramme produit il reportait, de même que le
responsable de la BU Matière et celui de la BU D3E, directement au directeur général ; il percevait
une rémunération fixe mensuelle de 7 854,93 euros brute ; sa rémunération était la troisième plus
élevée de l’entreprise ;
Au regard de ces seuls éléments produits aux débats, la qualité de cadre dirigeant de M. X est
insuffisamment caractérisée ; il s’ensuit que le salarié peut prétendre au paiement d’heures
supplémentaires ;
Pour étayer ses dires, M. X indique qu’il a été considéré « une moyenne de travail de 10 heures
par jour » (correspondant à « une moyenne de 15 heures supplémentaires par semaine ») sur
l’ensemble de la période visée, soit du 1er août 2011 au 14 juin 2016 et produit trois attestations ;
L’une, qui fait état d’horaires de travail à l’arrivée et au départ, émane de la propre compagne du
requérant, ce qui justifie la demande de l’intimée de la voir écarter des débats ; les deux autres
évoquent seulement des horaires de fin de travail ;
Il produit par ailleurs des courriels courant 2014, 2015 et 2016, le plus souvent très brefs, faisant
ressortir des envois et des réceptions en fin d’après-midi et à quelques reprises en soirée ;
La cour estime que les éléments et pièces auxquels se réfère le salarié ne sont pas suffisamment
précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en
fournissant ses propres éléments ; faute pour le salarié d’étayer sa demande relative aux heures
supplémentaires, celle-ci sera rejetée ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
Faute de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaire applicable (220 heures),
M. X sera débouté de ses demandes formées au titre des repos compensateurs ; le jugement sera
encore confirmé de ce chef ;
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une
cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à
aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au
besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de
fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de
la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
En l’espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X d’avoir participé à un système frauduleux
de fausse facturation et de maquillage de la comptabilité au sein de la direction à laquelle il
appartenait et de surcroît de n’avoir entrepris aucune démarche pour en faire état ; il lui était aussi
reproché une attitude intolérable à l’égard de ses subordonnés et son mode de communication,
correspondant à des méthodes de management agressives ;
M. X soulève tout d’abord la prescription des faits fautifs reprochés ;
Il fait valoir que la société avait pris connaissance d’ « éventuelles irrégularités » par des vérifications
qui avaient été effectuées dès décembre 2015 puis par une procédure de vérification et une alerte
lancée par le commissaire aux comptes en mars 2016 ; il relève que le 14 mars 2016, le président de
la société était démis de ses fonctions après avoir reconnu des « écarts importants entre les annonces
faites par la société et les résultats constatés » ;
Toutefois, comme le fait justement valoir l’intimée en réplique, si d’une part les pièces auxquelles se
réfère l’appelant font ressortir des échecs techniques, notamment de son produit phare, et en effet, un
écart important entre les annonces faites et les résultats constatés en résultant, et si la situation
financière alarmante conduisait le commissaire aux comptes à lancer une procédure d’alerte, elles
n’établissaient pas l’existence de fausses factures et d’anomalies de contrôle interne dans le processus
de facturation et si d’autre part le cabinet FCN a débuté un audit dans les locaux les 22 et 23 mars
2016, M. X n’a admis la matérialité d’un système de fausse facturation au sein de l’entreprise que
les 12 et 13 avril 2016 et un premier rapport d’étape du cabinet d’audit n’a été remis que le 6 juin
2016 ;
Il s’ensuit que le délai de prescription de deux mois n’était pas écoulé le 10 juin 2016, date à laquelle
la procédure de licenciement a été initiée, ce délai n’ayant commencé à courir que lorsque
l’employeur a eu une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs
susceptibles d’être reprochés à M. Y ;
M. X, en sa qualité de directeur administratif et financier, directement rattaché au directeur
général, était tenu de s’assurer de la fiabilité et de l’authenticité des comptes de l’entreprise et veiller
au strict respect de la loi et de l’ensemble de la réglementation financière, comptable et fiscale,
d’établir des prévisions budgétaires, de mettre en place des outils de contrôle indispensables au suivi
de l’activité de la Société ou encore de rendre des comptes à la direction en assurant un reporting
fiable et régulier ;
La fiche de poste de directeur administratif et financier visait ainsi en particulier « la supervision de
la gestion administrative et financière » de la société ; l’organigramme de la société en date d’avril
2016 fait ressortir que M. X supervisait plusieurs services parmi lesquels le contrôle de gestion
et la comptabilité, ou encore le service achat et celui de l’administration des ventes ;
L’intimée rappelle aussi justement que M. Y avait occupé pendant six ans le poste de directeur de
l’administration des ventes au titre duquel il était notamment responsable du suivi et de la gestion de
la facturation client avant d’être promu directeur administratif et financier, de sorte qu’il peut
difficilement prétendre qu’il ne maîtrisait pas les sujets liés à la facturation.
Le logiciel de facturation était d’ailleurs situé dans le bureau de M. X, ainsi qu’en atteste
Mme Z ; en outre, M. X bénéficiait, en sa qualité de directeur administratif et financier,
d’une procuration sur les comptes bancaires de la société ;
Il ressort du procès-verbal du conseil d’administration du 13 avril 2016 que M. X a reconnu,
notamment devant ce conseil, l’existence au sein de l’entreprise de fausses factures et que ces factures
avaient créé un chiffre d’affaires fictif au niveau d’APR2 sans aucune contrepartie financière à
attendre des donneurs d’ordre, clients externes ou propres filiales de la société ; M. A,
administrateur soulignait l’ampleur du déficit résultant des avoirs à réaliser en annulation des factures
injustifiées, aboutissant à une perte nette comptable d’environ 4 millions d’euros, contre 2 millions
initialement annoncés par l’expert-comptable de la société lors du précédent conseil d’administration
;
Le cabinet FCN rédigeait un rapport d’étape le 6 juin 2016 puis une version complétée de ce rapport
le 15 juillet 2016 ; celui-ci fait notamment ressortir des factures injustifiées dans le but de gonfler le
volume d’activité et le résultat, des anomalies importantes de contrôle interne dans le processus de
facturation ou encore une anticipation de facturation en contradiction avec les principes comptables
en vigueur ;
M. X ne justifie pas non plus, alors même qu’il avait la qualité de directeur administratif et
financier, avoir entrepris de démarche au cours des trois dernières années pour faire état de ce
système frauduleux ;
S’il met en cause, comme d’autres salariés dont il produit les attestations aux débats, le président de
la société, M. B, lequel a été démis de ses fonctions, le fait de participer à un système
frauduleux à l’instigation d’un supérieur hiérarchique ou d’un dirigeant de l’entreprise ne retire pas
aux agissements du salarié leur caractère fautif ;
Il ressort en outre des attestations de salariés versées aux débats par l’intimée que M. X se
targuait très souvent de jouer un rôle clé au sein de l’entreprise, qu’il était lui-même doté d’une forte
personnalité et des attestations et écritures de l’appelant que M. X avait connaissance, même
avec retard, des « actes inconsidérés » imputés par ce dernier au président ;
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que le premier et principal grief qui lui est reproché par
l’employeur est caractérisé ;
Au surplus, le second grief reproché à M. X, tenant à son mode de communication et de
management et à son attitude à l’égard de ses subordonnés, notamment en les dénigrant et les
dévalorisant, harcelant et en utilisant son autorité de manière inappropriée est lui aussi caractérisé au
regard des multiples attestations précises et circonstanciées produites aux débats par la société APR2
en ce compris le témoignage de Mme C, assistante ressources humaines, faisant état
notamment de propos répétés et grossiers à connotation sexuelle qui lui étaient adressés par
M. X, qu’il n’y a pas lieu de rejeter des débats au motif qu’il ne répond pas aux prescriptions
légales relatives aux attestations alors qu’il a été régulièrement communiqué, est lui même précis et
corroboré par d’autres témoignages de salariés, et ce quand bien même Mme C avait fait
l’objet de deux avertissements se rapportant à la réalisation de son travail, l’intimée justifiant que M.
X avait pour sa part fait l’objet d’un avertissement le 13 juillet 2007 en lien avec une « agression
verbale inadmissible à l’encontre de notre assistante DRH en présence de nombreux salariés »
relevant que « vous avez déjà fait l’objet de mises en garde répétées pour des débordements
similaires », de nombreux autres salariés attestant aussi d’un management colérique et inégalitaire,
usant de fréquentes réprimandes, remontrances, critiques tant personnelles que professionnelles ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses
demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X ;
La demande formée par la société APR2 au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera
accueillie, à hauteur de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à rejeter la pièce de la société APR2 n°21,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. D X à payer à la société APR2 la somme de 1 500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. D X aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Textes cités dans la décision