Confirmation 2 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 2 sept. 2014, n° 13/08498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/08498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mars 2013, N° 12/07563 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 082514 ; 092089 ; 001750449-0002 ; 0011750449-0004 ; 001750449-0005 ; 001750449-0006 ; 001750449-0007 ; 001750449-0003 ; 001750449-0001 ; 115196 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-02 ; CL09-03 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20140155 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET CONTRADICTOIRE DU 02 SEPTEMBRE 2014
12e chambre R.G. N° 13/08498
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 14 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 01 N° Section : N ° RG : 12/07563
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société NIEUWKOOP DE KWAKEL BV ayant un établissement en France 3 rue Charles François Daubigny à BEZONS (95870), Hoofdweg 111 1424 PE DE KWAVEL – HOLLANDE Représentant : Me Pierre G, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 1300052 1 Représentant : Me Casey J, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société TER STEEGE BV NIJVERHEIDSSTRAAT 53 7461 AD RIJSSEN – HOLLANDE Représentant : Me Pierre G, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 1300052 1 Représentant : Me Casey J, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTES
SAS BACSAC N° SIRET : 507 734 473 […] 75005 Paris Représentant : Me Antoine D de la SELARL REINHART M T, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 – N° du doss ier 13000521 substitué par Me D INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Xavier RAGUIN, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle ORSINI, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2013, par la société Nieuwkoop De Kwakel Bv et la société Ter Steege Bv d’une ordonnance rendue le 14 mars 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
* accueilli l’exception d’incompétence et s’est dessaisi de l’affaire au profit du tribunal de grande instance de Paris,
* rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
* rejeté la demande fondée sur les frais irrépétibles,
* réservé les dépens;
Vu les dernières écritures en date du 31 décembre 2013, par lesquelles la société Nieuwkoop De Kwakel Bv et la société Ter Steege Bv demandent à la cour de:
* infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité,
* dire l’assignation nulle et de nul effet, aucune régularisation n’étant intervenue,
* condamner la société Bacsac au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 27 février 2014, aux termes desquelles la société Bacsac prie la cour de:
*confirmer l’ordonnance entreprise,
* condamner solidairement la société Nieuwkoop De Kwakel Bv et la société Ter Steege Bv au versement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* la société Bacsac est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de produits d’aménagement d’espaces extérieurs et intérieurs de jardinerie,
* elle a conçu un modèle de sac en géotextile, perméable et souple,
* la commercialisation de ce sac et de ses déclinaisons a débuté en 2009,
* les sociétés, de droit néerlandais, Nieuwkoop De Kwakel Bv et Ter Steege Bv sont des professionnels du jardinage,
* elles commercialisent des pots de fleurs en matière géotextile et perméable sous la marque Zigg Zagg, sur les sites internet www.tersteege.nl et www.ziggzagg.com,
* au mois d’octobre 2011, la société Bacsac aurait constaté la commercialisation en France de produits de jardinage Ter Steege identiques à ses produits, via un établissement local de la société Nieuwkoop De Kwakel Bv situé à Bezons,
* le 7 mars 2012, la société Bacsac a fait réaliser deux constats sur internet,
* le 23 juin 2012, elle a fait procéder à une saisie contrefaçon auprès de l’établissement de la société Nieuwkoop De Kwakel Bv,
* c’est dans ces circonstances, que le 9 juillet 2012, la société Bacsac a assigné la société Nieuwkoop De Kwakel Bv et la société
Ter Steege devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de dessins et modèles et en contrefaçon de droits d’auteur,
* les sociétés Nieuwkoop De Kwakel Bv et Ter Steege ont soulevé devant le juge de la mise en état, d’une part l’incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal de grande instance de Paris, d’autre part la nullité de l’assignation;
Considérant que l’ordonnance entreprise n’est remise en cause devant la cour que sur la nullité de l’assignation, les parties ne discutant pas l’incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des dessins et modèles communautaires enregistrés;
Sur la nullité de l’assignation:
Considérant que les sociétés Nieuwkoop De Kwakel Bv et Ter Steege, au soutien de leur demande de nullité de l’assignation, exposent qu’elles étaient insuffisamment renseignées sur les caractéristiques exactes de chaque modèle, voire même de ce qui a été repris précisément et qui ferait l’objet de l’incrimination de contrefaçon de modèle ou de droit d’auteur;
Qu’elles rappellent que si l’assignation contient des photos des modèles du demandeur et ceux des défendeurs, néanmoins la présence de photos ne permet pas de suppléer une description détaillée comparative des caractéristiques requises;
Qu’elle relèvent que pour le modèle Baclong, sont invoqués deux dessins aux côtés du produit prétendument contrefaisant, pour une seule description donnée, que la société Bacsac n’indique pas comment un produit litigieux peut être la contrefaçon de deux modèles différents, quelle est la forme revendiquée, quelle est la forme du bac en cause, quels sont les volumes, hauteur, profondeur, que s’agissant de l’indication sur les compartiments, pour l’un des modèles, aucun compartiment n’est visible, pour le second, il n’est pas clair s’il s’agit d’un compartiment ou d’un système visant à rigidifier, qu’il est de même pour les poignées, un dessin n’en comportant pas, l’autre ne le décrivant pas;
Qu’elles exposent que pour le modèle Pot Suspendu, s’il est précisé que sa forme est ronde, on ne peut comprendre comment cette rondeur est perçue et effectuer des comparaisons utiles, faute de
description du caractère propre du modèle, fut-il en suspension ou non, appliqué au jardinage, que n’est pas décrit l’effet visuel de la suspension;
Qu’elles font valoir que pour le modèle Sacoche, celui-ci est reproduit aux côtés de 7 modèles litigieux, avec deux descriptions applicables à tous, que la société Bacsac n’a pas identifié ou qualifié la forme de ce modèle et étayer les raisons pour lesquelles elle estime son modèle similaire à 6 produits litigieux, qu’à l’égard du modèle litigieux n°6DECZHATA, les informations ne s ont guère plus précises, dès lors que ne sont pas renseignées la forme de la sacoche, sa découpe, ses dimensions, sa présentation, le dessin étant sans couleur à l’exception des lanières noires de sorte que n’est pas visualisé le bandeau blanc sur le dessin protégé;
Qu’elles soutiennent que concernant le modèle Pot, celui-ci est comparé avec 6 modèles litigieux, une seule description étant fournie, que ce modèle est identique au modèle Pot Suspendu sauf en ce qu’il n’est pas suspendu, que cependant sa description est différente, qu’il existe une part aléatoire dans la description donnée rendant difficile la compréhension de ce qui est revendiqué, que plus encore, la société Bacsac cite le modèle Pot après l’indication suivante: Parmi les dessins et modèles déposés, certains ne sont pas protégés au titre des articles L.521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une divulgation dans le délai d’un an avant leur enregistrement. Néanmoins, et conformément aux dispositions conjuguées des articles L.112-1 et L.112-2 du code de la propriété intellectuelle, ces dessins et modèles sont protégés au titre du droit d’auteur, rendant la défense perplexe sur la question du fondement et des conditions applicables;
Qu’elles ajoutent que s’agissant du modèle Bacsquare, celui-ci est comparé avec 3 modèles litigieux pour une seule description, que là encore, le demandeur semble mentionner cette forme comme relevant du droit d’auteur, faute de modèle déposé, qu’il en conclut néanmoins à une reproduction quasi-servile du modèle déposé, que n’est pas renseignée la configuration visuelle ou textuelle précise du modèle, que la similarité n’est pas étayée, que la forme indiquée est aléatoire sans que soit déterminée la portée exacte de ce qui est revendiqué;
Qu’elles en concluent au caractère vague et imprécis de l’assignation, sans identification du modèle ou de l’œuvre, explication de fait ou de droit leur permettant de comprendre pourquoi 36 produits litigieux seraient contrefaisants alors au surplus, que l’assignation ne reproduit que 18 références identifiées;
Considérant que la société Bacsac rappelle avoir conçu un sac en géotextile perméable et souple, ayant vocation à être utilisé en intérieur et en extérieur, avec la particularité d’être très mobile compte tenu de sa légèreté;
Que pour s’opposer à la demande en nullité de l’assignation, la société Bacsac relève que les vingt trois pages de cet acte ne se limitent pas à une description sommaire des modèles revendiqués et que leur description est amplement suffisante pour permettre d’identifier avec précision l’objet du litige et les griefs énoncés;
Que ne contestant pas que le défendeur à une action en contrefaçon doit être en mesure de connaître et de comprendre les raisons pour lesquelles il est attrait en justice, elle souligne qu’il n’est nullement exigé que le demandeur se livre à une description dont l’exhaustivité absolue serait toujours sujette à critique, que les parties sont à un stade qui ne traite pas encore du fond du litige, de sorte que les moyens soulevés par les sociétés Nieuwkoop De Kwakel Bv et Ter Steege, au soutien de leur demande de nullité, ne peuvent se confondre avec ceux qu’elles développeront ultérieurement dans le cadre de leur défense au fond;
Considérant en droit que l’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité (…) l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit;
Que la validité d’une assignation doit être appréciée par rapport à l’objet de l’action dont est saisi le tribunal;
Qu’une assignation ne comportant aucune définition des éléments caractéristiques du modèle revendiqué, sans les définir, et ne décrivant pas le modèle argué de contrefaire, encourt la nullité;
Considérant en l’espèce, qu’aux termes de l’assignation, la société Bacsac a exposé avoir déposé un premier modèle français Sacoche n°082514 le 29 mai 2008, avoir développé sa gamme e t déposé les dessins et modèles suivants:
— Bacs à plantes souples, dépôt français n°092089 d u 28 avril 2009,
— Bacsquare, dépôt européen n°001750449-0002 du 3 septembre 2010,
— Pot, dépôt européen n°0011750449-0004 du 3 septem bre 2010,
— Pot accroché, dépôt européen n°001750449-0005 du 3 septembre 2010,
— Jardinière, dépôt européen n°001750449-0006 du 3 septembre 2010,
— Pot suspendu, dépôt européen n°001750449-0007 du 3 septembre 2010,
— Sac x Sac, dépôt européen n°001750449-0003 du 3 septembre 2010,
— Baclong, dépôt européen n°001750449-0001 du 3 sep tembre 2010,
— Bacround & Baclong Haut, dépôt français n°115196 du 27 octobre 2011;
Que force est de constater que cette assignation mentionne les références précises de dépôt de chacun des dessins et modèles revendiqués, qu’elle contient en pièces visées et annexées n° 2, 3, 7 à 16 la copie de ces dépôts;
Que l’assignation décrit en page 9, les caractéristiques propres à ces modèles, relativement à leur matière, leur forme, leur dimension et leur couleur:
— matière utilisée: un géotextile, souple et innovant,
— forme: chaque modèle de Bacsac a été conçu selon une forme spécifique originale qui se distingue des autres modèles (carré, rond, sacoche, pot …). Chaque modèle a également une fonction distincte, les modèles Sacoche et Pot suspendu ont vocation à être suspendus, alors que les modèles Sac x Sac, Baclong et Bacround ont vocation à être posés en intérieur ou en extérieur,
— dimension: les dimensions des modèles de Bacsac ont été conçues pour proposer aux clients une large gamme de produits selon leurs besoins,
— couleur : les produits tirés des dessins et modèles de Bacsac sont commercialisés dans une couleur brute taupe;
Que dans l’acte, sont reproduites les photographies des modèles déposés et les photographies des modèles argués de contrefaçon, permettant une comparaison visuelle des modèles en présence;
Qu’est également reproduite, sous les visuels de chacun des modèles incriminés, la référence du catalogue de la société Nieuwkoop De Kwakel, permettant aux défenderesses de les identifier précisément;
Que sous chaque comparaison visuelle, sont décrites les caractéristiques estimées constitutives de contrefaçon, de sorte que cumulée avec les reproductions photographiques des modèles, cette description suffit aux sociétés défenderesses de connaître les caractéristiques revendiquées et incriminées:
*modèle Sacoche:
— matière extérieure; géotextile tissé perméable et souple,
- une forme identique au modèle déposé, à savoir une sacoche,
- la poignée noire qui permet de transporter le produit,
- les lanières noires de chaque côté du sac,
- le bandeau blanc qui relie les lanières noires situées sur le côté du sac, composé de la même matière;
* modèle Pot suspendu:
— matière géotextile perméable et souple,
- une forme similaire au modèle déposé, à savoir un pot circulaire en suspension,
- les lanières noires qui permettent de suspendre le pot;
* modèle Baclong:
— matière géotextile perméable et souple,
- une forme identique aux modèles déposés, à savoir un bac séparé en plusieurs compartiments carrés de même taille,
- les poignées noires qui permettent de transporter le produit,
* modèle Pot:
— matière géotextile perméable et souple,
- une forme identique au modèle déposé, à savoir un sac cylindrique,
- les lanières noires de chaque côté du sac, ainsi que les poignées qui permettent de transporter le sac;
* modèle Bacsquare:
— matière géotextile souple et perméable,
- une forme identique ou très similaire au modèle déposé, à savoir une forme carrée ou rectangulaire,
— la présence de compartiments carrés de même taille;
Que ces descriptions, à le supposer sommaires, permettent néanmoins d’identifier les caractéristiques revendiquées des modèles opposés;
Que la société Bacsac a ainsi défini les caractéristiques qui conféreraient à ses modèles déposés un caractère propre et les éléments qu’elle considère originaux pour conférer à d’autres modèles, non protégés au titre du droit des dessins et modèles, leur protection par le droit d’auteur (pages 13 et 14 de l’assignation);
Qu’il s’ensuit que les sociétés Nieuwkoop De Kwakel Bv et Ter Steege ont pu déterminer quels étaient les fondements de l’action et les éléments de la contrefaçon qui leur est imputée, de sorte qu’elle ont été à même de faire valoir utilement leurs défenses au fond;
Considérant par voie de conséquence, que la société Bacsac n’a pas failli dans l’exposé des moyens relatifs à la protection dont elle sollicite le bénéfice et aux agissements qu’elle incrimine pour rechercher la responsabilité des sociétés Nieuwkoop De Kwakel Bv et Ter Steege au titre d’actes de contrefaçon;
Considérant par voie de conséquence, que confirmant l’ordonnance entreprise, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée;
Sur les autres demandes:
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que les sociétés Nieuwkoop De Kwakel Bv et Ter Steege ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; qu’en revanche, l’équité commande de les condamner, sur ce même fondement, à verser à la société Bacsac une indemnité de 3.500 euros;
Que les sociétés Nieuwkoop De Kwakel Bv et Ter Steege, qui succombent en leur recours, supporteront la charge des dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Confirme en ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Nieuwkoop De Kwakel Bv et Ter Steege à payer à la société Bacsac la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés Nieuwkoop De Kwakel Bv et Ter Steege aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Xavier RAGUIN, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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